Thématique juridique : Mise en œuvre de la décision favorable
Dans quels cas le demandeur peut être débouté ?
Le demandeur peut être débouté s’il a refusé une offre adaptée à ses besoins et capacités. Voir notre rubrique dédiée à ce sujet.
Le demandeur peut être débouté si son comportement a fait obstacle à son relogement. Voir notre rubrique dédiée à ce sujet.
Le préfet n’est délié de son obligation que si le logement est adapté.
Le Conseil d’État considère que
l’urgence n’a pas disparu si le demandeur continue de se trouver dans une situation lui permettant d’être reconnu prioritaire et à reloger en urgence
le juge peut estimer que « l’urgence perdure si le logement ne répond manisfestement pas aux besoins de l’intéressé, excède notablement ses capacités financières ou présente un caractère précaire. »
Décisions du Conseil d’Etat sur le le logement adapté
« Considérant … que la circonstance que, postérieurement à la décision de la commission de médiation, l’intéressé est parvenu à se procurer un logement par ses propres recherches ne saurait être regardée comme établissant que l’urgence a disparu lorsque, compte tenu des caractéristiques de ce logement, le demandeur continue de se trouver dans une situation lui permettant d’être reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence en application des dispositions de l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation ; que, si tel n’est pas le cas, le juge peut néanmoins estimer que l’urgence perdure si le logement obtenu ne répond manifestement pas aux besoins de l’intéressé, excède notablement ses capacités financières ou présente un caractère précaire ; »
Le fait qu’un demandeur prioritaire DALO ait accepté une offre de logement faite dans le cadre de la procédure DALO ne dégage pas l’État de sa responsabilité si le logement concerné maintient le demandeur dans une situation lui permettant d’être désigné prioritaire DALO (en l’occurence suroccupation).
En cas de refus d’un bailleur, un prioritaire DALO peut faire un second recours injonction
Dans le cas où le bailleur refuse la candidature d’un prioritaire DALO, celui-ci peut faire un recours en injonction pour demander que le préfet use de son pouvoir de lui attribuer lui-même le logement.
Dans sa décision n° 407124 du 14 février 2018, le Conseil d’État indique que lorsque la candidature d’’un prioritaire DALO a été proposée par le préfet à un bailleur, et que la commission d’attribution de celui-ci l’a refusée, le prioritaire peut faire un recours en injonction (y compris s’il en avait déjà fait un précédemment) pour demander au juge d’enjoindre le préfet d’user de son pouvoir d’attribuer lui-même un logement.
Conseils aux personnes accompagnant des demandeurs
Il est toujours souhaitable de faire à la fois un recours en injonction et un recours indemnitaire.
Lorsque le demandeur n’a pas fait de recours en injonction, il est particulièrement souhaitable de faire un recours indemnitaire pour maintenir la pression sur l’État.
Il est conseillé de faire appel à un avocat ayant une pratique des recours DALO.
Conseils aux personnes accompagnant les demandeurs
Demander à être informés régulièrement des suites données aux décisions favorables de la commission.
Dans les départements où le préfet ne parvient pas à mettre en œuvre les décisions logement et/ou hébergement dans le délai, demander la tenue d’une conférence annuelle avec les principaux acteurs.
Que disent les textes ?
L’article L.441-2-3-1 du CCH indique que le demandeur désigné prioritaire DALO ou DAHO et qui n’a pas, dans le délai réglementaire, reçu d’offre adaptée tenant compte de ses besoins et capacités, peut introduire un recours visant à faire ordonner son relogement (DALO) ou son hébergement (DAHO).
Le demandeur peut être assisté par les services sociaux ou un organisme agréé.
Le tribunal administratif statue dans les deux mois.
Lorsqu’il constate que le demadeur a été désigné prioritaire et qu’il n’a pas reçu d’offre tenant compte de ses besoins et capacités, le tribunal ordonne le relogement (DALO) ou l’hébergement (DAHO) et peut assortir sa décision d’une astreinte.
Les astreintes sont versées au FNAVDL. Le texte contient des dispositions relatives aux modalités de leur liquidation.
Le III de cet article indique que lorsqu’il est saisi par un prioritaire DALO, le juge peut également ordonner son accueil dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement foyer ou une RHVS.
Les articles R.778 1 à 8 du code de justice administrative traitent des modalités de traitement de ce contentieux spécifique.
A noter :
R.778-2 : les recours doivent être établis dans les 4 mois suivant l’expiration du délai de relogement (ou d’hébergement) du préfet ; ce délai n’est toutefois opposable au demandeur que s’il lui a été indiqué dans la notification de la décision de la Comed.
R.778-5 : la procédure peut être écrite ou orale.
R.778-7 : à la demande du requérant, la personne assurant son assistance peut être entendue à l’audience.
Que disent les textes ?
L’article R.441-16-2 du CCH précise que le demandeur est tenu d’informer le préfet de tout changement d’adresse où le courrier doit lui être adressé ainsi que de tout changement dans la taille ou la composition du ménage.
Rester joignable
Il ne peut être exigé de l’administration de faire des recherches pour retrouver un prioritaire DALO ou DAHO qui aurait changé d’adresse postale. La juridiction administrative délie l’État de son obligation lorsque le prioritaire n’est pas joignable à l’adresse qu’il a indiquée.