Que disent les textes ?

Les textes relatifs au DALO ne contiennent aucune disposition relative au recours indemnitaire. Celui-ci s’inscrit dans le cadre du droit commun de la procédure de plein contentieux devant le tribunal administratif.

La carence de l’Etat à reloger ouvre droit à indemnisation

De nombreuses décisions du Conseil d’État confirment que la responsabilité de l’État est engagée au titre des « troubles dans les conditions d’existence » résultant du maintien de la situation ayant justifié la décision de la Comed. Les troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de la carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur.

Voir notre rubrique dédiée à la jurisprudence du Conseil d’Etat en matière d’indemnisation des prioritaires.

La forme du recours indemnitaire

La demande préalable d’indemnisation au préfet :

Le recours devant le tribunal administratif :

Le recours indemnitaire est indépendant du recours injonction

Les deux procédures sont totalement distinctes.

Il est possible de faire un recours indemnitaire :

Il n’est pas possible de demander une indemnisation dans le cadre d’un recours en injonction. Conseil d’État n° 341269 du 28/03/13.

Les délais du recours indemnitaire

Les délais devant le préfet

La responsabilité de l’État est engagée dès lorsqu’il n’y a pas eu d’offre adaptée dans le délai réglementaire (3 ou 6 mois selon le département pour le logement, six semaines pour une place en structure d’hébergement, 3 mois pour un logement de transition).

Le recours est possible sans limite de délai.

Les délais devant le tribunal administratif

Le recours doit être fait dans les deux mois suivant :

En pratique, les préfets ne répondent pas. Le recours au tribunal administratif doit donc être fait au plus tôt deux mois et au plus tard quatre mois après la demande d’indemnisation au préfet.

Sachant que la procédure est longue, une bonne option est d’engager le recours juste après la décision du juge en injonction.

Quel préjudice et pour quel montant ?

L’Etat est responsable du préjudice correspondant aux troubles dans les conditions d’existence subis par le demandeur du fait du maintien de la situation qui a motivé la décision favorable de la comed. Il convient donc d’exposer, de justifier et dans la mesure du possible de chiffrer l’impact de la carence de l’État.

Le préjudice perdure tant que la personne n’est pas relogée



Le trouble dans les conditions d’existence s’apprécie par rapport au motif de la décision de la Comed et au type de relogement découlant de cette décision. Le Conseil d’État considère que le trouble, et donc le préjudice perdurent pour une personne que la Comed a désignée au préfet en vue d’un relogement y compris :

Comme pour le recours injonction, seule une offre adaptée délie le préfet de son obligation de résultat.

Consultez la rubrique relative à la jurisprudence du Conseil d’État en matière d’indemnisation.

Conseils aux membres des commissions de médiation

Que disent les textes ?

L’article L.441-2-3-1 du CCH indique que le demandeur désigné prioritaire DALO ou DAHO et qui n’a pas, dans le délai réglementaire, reçu d’offre adaptée tenant compte de ses besoins et capacités, peut introduire un recours visant à faire ordonner son relogement (DALO) ou son hébergement (DAHO).

Les articles R.778 1 à 8 du code de justice administrative traitent des modalités de traitement de ce contentieux spécifique.

A noter :

Les délais du recours injonction

Le recours doit être fait dans les quatre mois suivant l’expiration du délai de relogement. Cette régle est impérative, sous réserve toutefois que le demandeur en ait bien été informé. Normalement, la notification de la décision de la Comed contient cette information.

Plusieurs décisions du Conseil d’État confirment l’exigence de ce délai :

La forme du recours injonction

Le recours à un avocat n’est pas obligatoire, mais il est indispensable de respecter les règles.

Le demandeur adresse au tribunal administratif un courrier :

Conseil d’État n°395706 du 30/12/16 : « Résumé : 38-07-01 Si la juridiction saisie sur le fondement du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation peut exiger du demandeur qu’il régularise sa demande en produisant la décision de la commission de médiation et, en l’absence de régularisation, opposer l’irrecevabilité prévue au second alinéa de l’article R.778-2 du code de justice administrative, elle ne peut exiger à peine d’irrecevabilité la production du document de notification comportant les mentions prévues par le premier alinéa du même article. »

Retrouvez nos modèles de requête élaborés dans le cadre d’un travail associant la Fondation Abbé Pierre, la FAS et la FAPIL Ile de France ici.