Thématique juridique : Mise en œuvre de la décision favorable
Que disent les textes ?
Les textes relatifs au DALO ne contiennent aucune disposition relative au recours indemnitaire. Celui-ci s’inscrit dans le cadre du droit commun de la procédure de plein contentieux devant le tribunal administratif.
L’article R 421-1 du Code de Justice administratif organise la possibilité d’engager la responsabilité de l’Etat et d’obtenir l’indemnisation de son préjudice du fait de l’action ou de l’inaction de l’administration. Il précise que l’action n’est recevable qu’après un recours préalable auprès du préfet.
L’article R.421-2 fixe le délai dans lequel doit être fait le recours au tribunal administratif.
La carence de l’Etat à reloger ouvre droit à indemnisation
De nombreuses décisions du Conseil d’État confirment que la responsabilité de l’État est engagée au titre des « troubles dans les conditions d’existence » résultant du maintien de la situation ayant justifié la décision de la Comed. Les troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de la carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur.
Voir notre rubrique dédiée à la jurisprudence du Conseil d’Etat en matière d’indemnisation des prioritaires.
La forme du recours indemnitaire
La demande préalable d’indemnisation au préfet :
doit être faite par courrier avec accusé de réception
doit comprendre une évaluation du préjudice et copie de la décision de la commission de médiation.
Le recours devant le tribunal administratif :
doit être présenté par un avocat.
Le recours indemnitaire est indépendant du recours injonction
Les deux procédures sont totalement distinctes.
Il est possible de faire un recours indemnitaire :
sans avoir fait de recours en injonction (ceci est particulièrement important lorsque le prioritaire DALO a dépassé les délais du recours en injonction) ; Conseil d’Etat n°402712 du 19/7/2017 (publié au recueil Lebon) ; Conseil d’Etat n° 407123 et N° 406586 du 10/08/2017.
parallèlement ou après le recours en injonction
Il n’est pas possible de demander une indemnisation dans le cadre d’un recours en injonction. Conseil d’État n° 341269 du 28/03/13.
Les délais du recours indemnitaire
Les délais devant le préfet
La responsabilité de l’État est engagée dès lorsqu’il n’y a pas eu d’offre adaptée dans le délai réglementaire (3 ou 6 mois selon le département pour le logement, six semaines pour une place en structure d’hébergement, 3 mois pour un logement de transition).
Le recours est possible sans limite de délai.
Les délais devant le tribunal administratif
Le recours doit être fait dans les deux mois suivant :
soit la réponse explicite du préfet ;
soit le rejet implicite du préfet ; celui-ci intervient deux mois après la date à laquelle la demande d’indemnisation lui a été présentée.
En pratique, les préfets ne répondent pas. Le recours au tribunal administratif doit donc être fait au plus tôt deux mois et au plus tard quatre mois après la demande d’indemnisation au préfet.
Sachant que la procédure est longue, une bonne option est d’engager le recours juste après la décision du juge en injonction.
Quel préjudice et pour quel montant ?
L’Etat est responsable du préjudice correspondant aux troubles dans les conditions d’existence subis par le demandeur du fait du maintien de la situation qui a motivé la décision favorable de la comed. Il convient donc d’exposer, de justifier et dans la mesure du possible de chiffrer l’impact de la carence de l’État.
Le point de départ de ce préjudice est normalement la date à laquelle la décision de la commission d’indemnisation aurait du être appliquée, mais certains tribunaux le font partir de la date fixée au préfet par l’injonction.
Le préjudice doit être réel et non potentiel (Conseil d’État n°384091)
Le chiffrage du préjudice présenté au préfet ne lie pas le demandeur. Il est possible de le modifier, et en tout état de cause de l’actualiser au moment du recours au TA, et même au jour du jugement.
Le prioritaire DALO non relogé qui supporte un loyer disproportionné à ses ressources peut demander une indemnisation prenant en compte ce préjudice, sans toutefois qu’elle soit égale à la différence entre ce loyer et celui d’un logement social (Décision n°397513 du 28 juillet 2017).
Le préjudice perdure tant que la personne n’est pas relogée
Le trouble dans les conditions d’existence s’apprécie par rapport au motif de la décision de la Comed et au type de relogement découlant de cette décision. Le Conseil d’État considère que le trouble, et donc le préjudice perdurent pour une personne que la Comed a désignée au préfet en vue d’un relogement y compris :
si le motif de sa désignation est qu’elle vit dans un logement de transition et que les caractéristiques physiques de celui-ci ne sont pas inadaptées
si, postérieurement à la décision de la Comed, elle a été accueillie en résidence sociale
si la menace d’expulsion à l’origine de la décision n’a pas encore été mise en oeuvre.
si elle s’est relogée par elle-même dans un logement inadapté à ses capacités financières
Comme pour le recours injonction, seule une offre adaptée délie le préfet de son obligation de résultat.
Le juge peut, à l’occasion d’un recours indemnitaire, être appelé à se prononcer sur le maintien ou non de l’obligation de relogement ou d’hébergement incombant au préfet. Il en va ainsi si le préfet fait valoir que le demandeur a refusé une offre adaptée, ou qu’il a fait obstacle à son relogement. La responsabilité de l’État reste cependant engagée pour la période antérieure.
Consultez la rubrique relative à la jurisprudence du Conseil d’État en matière d’indemnisation.
Conseils aux membres des commissions de médiation
Demander à être informés régulièrement des suites données aux décisions favorables de la commission.
Dans les départements où le préfet ne parvient pas à mettre en œuvre les décisions logement et/ou hébergement dans le délai, demander la tenue d’une conférence annuelle avec les principaux acteurs.
Que disent les textes ?
L’article L.441-2-3-1 du CCH indique que le demandeur désigné prioritaire DALO ou DAHO et qui n’a pas, dans le délai réglementaire, reçu d’offre adaptée tenant compte de ses besoins et capacités, peut introduire un recours visant à faire ordonner son relogement (DALO) ou son hébergement (DAHO).
Le demandeur peut être assisté par les services sociaux ou un organisme agréé.
Le tribunal administratif statue dans les deux mois.
Lorsqu’il constate que le demadeur a été désigné prioritaire et qu’il n’a pas reçu d’offre tenant compte de ses besoins et capacités, le tribunal ordonne le relogement (DALO) ou l’hébergement (DAHO) et peut assortir sa décision d’une astreinte.
Les astreintes sont versées au FNAVDL. Le texte contient des dispositions relatives aux modalités de leur liquidation.
Le III de cet article indique que lorsqu’il est saisi par un prioritaire DALO, le juge peut également ordonner son accueil dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement foyer ou une RHVS.
Les articles R.778 1 à 8 du code de justice administrative traitent des modalités de traitement de ce contentieux spécifique.
A noter :
R.778-2 : les recours doivent être établis dans les 4 mois suivant l’expiration du délai de relogement (ou d’hébergement) du préfet ; ce délai n’est toutefois opposable au demandeur que s’il lui a été indiqué dans la notification de la décision de la Comed.
R.778-5 : la procédure peut être écrite ou orale.
R.778-7 : à la demande du requérant, la personne assurant son assistance peut être entendue à l’audience.
Les délais du recours injonction
Le recours doit être fait dans les quatre mois suivant l’expiration du délai de relogement. Cette régle est impérative, sous réserve toutefois que le demandeur en ait bien été informé. Normalement, la notification de la décision de la Comed contient cette information.
Plusieurs décisions du Conseil d’État confirment l’exigence de ce délai :
Le recours en injonction n’est pas recevable lorsqu’il est fait plus de 4 mois après l’expiration du délai de relogement imparti au préfet
Un recours en injonction doit être considéré comme recevable lorsque le dépassement du délai est consécutif à une indication erronée donnée par l’administration au demandeur
Une fin de non-recevoir peut être tirée du caractère tardif du recours dès lors qu’il est établi que la décision de la Comed, mentionnant le délai du recours en injonction, a bien été notifiée à l’intéressé.
dans lequel il indique qu’il n’a pas reçu d’offre ou, s’il a reçu une offre qu’il a refusée, il apporte des éléments justifiant que cette offre n’était pas adaptée à ses besoins et à ses capacités
auquel il joint une copie de la notification de la décision de la Comed.
Conseil d’État n°395706 du 30/12/16 : « Résumé : 38-07-01 Si la juridiction saisie sur le fondement du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation peut exiger du demandeur qu’il régularise sa demande en produisant la décision de la commission de médiation et, en l’absence de régularisation, opposer l’irrecevabilité prévue au second alinéa de l’article R.778-2 du code de justice administrative, elle ne peut exiger à peine d’irrecevabilité la production du document de notification comportant les mentions prévues par le premier alinéa du même article. »
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