Thématique juridique : Mise en œuvre de la décision favorable
Seul le juge peut dégager le préfet de son obligation de relogement
Certains préfets notifient au prioritaire DALO ayant refusé une offre de logement qu’ils s’estiment dégagés de l’obligation découlant de la décision de la Comed. Le Conseil d’État considère qu’un tel courrier ne peut être attaqué devant le TA. Par contre, le demandeur peut, lorsque le délai le permet, déposer un recours en injonction. C’est le juge, et dans ce cadre, qui décidera si l’obligation du préfet est ou non maintenue.
Eu égard à la situation du demandeur, le juge peut ajouter à l’injonction de relogement une injonction d’hébergement en attente du relogement
Cette possibilité découle du III de l’article L.441-2-3-1. Elle concerne des personnes qui sont dans une situation particulièrement précaire (sans abri, logement dangereux…).
Le juge ne statue pas sur la légalité de la décision de la Comed
C’est uniquement dans le cadre du recours en excès de pouvoir que le préfet peut attaquer la décision de la Comed. Par contre le juge, saisi dans le cadre du recours en injonction, peut ne pas prononcer l’injonction s’il constate que la situation à l’origine de la décision de la Comed a disparu.
Décisions du Conseil d’État concernant la non mise en cause de la légalité de la décision dans le recours injonction :
Conseil d’Etat n° 363265 du 02/12/13, n° 345131 du 01/08/13, n° 345133 du 01/08/13
Il n’appartient pas au TA, saisi d’un recours en injonction, de porter une appréciation sur la légalité de la décision de la Comed ; en l’occurrence le TA mettait en cause une décision DAHO en faveur d’une personne ne remplissant pas les conditions de séjour du DALO.
Saisi dans le cadre du recours en injonction, le juge n’a pas à apprécier la légalité de la décision de la Comed, même pour tirer les conséquences d’une fraude ; un comportement de nature à faire obstacle au relogement peut délier l’administration de son obligation ; tel n’est pas le cas d’inexactitudes de faible portée dans le formulaire.
« Résumé : 38-07-01 1) …2) a) Eu égard à la nature de son office, il n’appartient pas au juge du droit au logement opposable, saisi en vertu des dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, d’apprécier la légalité des décisions des commissions départementales de médiation, tant à la demande de l’administration qu’à celle du demandeur de logement ou d’hébergement. Par conséquent, le représentant de l’Etat dans le département ne peut utilement, dans le cadre d’un recours exercé par un demandeur de logement ou d’hébergement devant le juge du droit au logement opposable, ni demander l’annulation, par la voie d’une demande reconventionnelle, ni exciper de l’illégalité de la décision de la commission départementale…. »
Le contingent préfectoral
Le préfet dispose des droits de réservation suivants :
5% des logements pour les fonctionnaires
25% des logements pour les personnes prioritaires.
Jusqu’à la loi Elan (23 novembre 2018), la gestion de ces droits de réservation pouvait se faire, soit en flux, soit en stock.
Gestion en flux ; les logements réservés au préfet ne sont pas préalablement identifiés ; le bailleur réserve, dans le flux annuel des logements qui se libèrent (ou sont mis en service) une attribution sur quatre au préfet ;
Gestion en stock ; les logements réservés au préfet sont identifiés parmi l’ensemble du stock ouvrant droit à réservation ; lorsqu’un logement étiqueté « contingent préfectoral » se libère, un avis de vacance est adressé à la préfecture, charge à elle de proposer un candidat.
Seule la gestion en flux est désormais possible. La gestion en stock ne correspondait pas aux dispositions de la loi DALO (art.L.441-2-3). Elle se traduisait par un nombre plus faible de logements disponibles dans la mesure où la rotation est plus faible parmi les locataires relogés par le préfet que parmi les autres locataires. C’est pourquoi la loi Elan a modifié l’article L.441-1 du CCH pour imposer la gestion en flux, et ce pour tous les réservataires.
La délégation du contingent aux maires n’est plus possible : L’article 70 de la loi Égalité citoyenneté du 27 janvier 2017 a mis fin à la possibilité pour le préfet de déléguer son contingent au maire ou au président d’EPCI.
Dans son instruction du 23 décembre 2016, Emmanuelle Cosse, ministre du logement et de l’habitat durable, rappelle ces dispositions et demande aux préfets :
de résilier de plein droit les conventions de délégation du contingent préfectoral accordées à des communes carencées au titre de la loi SRU ;
de demander, sans délai, l’inscription à l’ordre du jour du premier comité régional de l’hébergement et de l’habitat (CRHH) la résiliation de l’ensemble des conventions de délégation du contingent de l’Etat à des communes non carencées ainsi que la reprise du contingent de l’Etat dans les communes où il a été délégué « de fait » sans convention.
Les autres logements à disposition du préfet
Pour Action logement, l’obligation date de la loi Molle (2009).
Pour les collectivités et les attributions maitrisées par les bailleurs (logements non réservés ou remis à disposition), l’obligation a été introduite par la loi Egalité Citoyenneté du 27 janvier 2017.
25% des attributions doivent être fléchées vers les prioritaires DALO ou, à défaut, vers des ménages répondant aux critères généraux de priorité de l’article L.441-1 du CCH.
Dans le cas d’Action logement, ces prioritaires doivent être salariés ou demandeurs d’emploi. La loi prévoit également la signature d’accords départementaux sur les modalités de mise en œuvre de cette obligation. Dans le cas de l’Ile de France, il s’agit d’un protocole régional.
Seules les réservations du préfet à destination des fonctionnaires ne sont pas visées par une obligation de relogement des prioritaires. Il en résulte qu’au total, le préfet dispose pour reloger les prioritaires DALO de 43,75% du flux annuel d’attribution :
– 25% au titre de son contingent destiné aux prioritaires
– 25% x 70% = 18,75% au titre des autres contingents
En cas de blocage, le préfet doit attribuer lui-même le logement
Ce pouvoir lui est accordé :
pour son contingent de réservation, en cas de refus par une commission d’attribution des propositions ; depuis la loi Egalité Citoyenneté, cette disposition de l’article L.441-1 du CCH ne concerne pas uniquement les prioritaires DALO, mais tout ménage prioritaire proposé par le préfet ; le pouvoir du préfet peut aller jusqu’à la désignation d’un délégué spécial chargé de prononcer les attributions pour le compte de l’organisme (article L.441-1-3) ;
pour le contingent d’Action logement, en cas de non respect par celle-ci de ses obligations (article L.313-26-2).
pour le quart des réservations des collectivités et des bailleurs (article L.441-1)
Le préfet peut également mobiliser des logements privés
Il peut le faire :
dans le cadre du conventionnement ; ce cadre prévoit un plafonnement des loyers et l’ouverture du droit à l’APL pour les locataires
dans le cadre de la réquisition, telle que définie par les articles L.641-1 et suivants (réquisition directe au bénéfice du ménage) et L.642-1 et suivants du CCH (réquisition avec attributaire).
Sous certaines conditions, le préfet peut proposer un logement temporaire
Le droit ouvert par la désignation par la Comed au titre du DALO est, a priori, un droit à un logement social dans un bail de droit commun. Cependant la loi a ouvert la possibilité au préfet de proposer au prioritaire DALO un logement temporaire dans les cas suivants :
logement donné en sous-location par un organisme agréé
logement réquisitionné (la réquisition ayant un caractère temporaire).
Cependant cette offre s’inscrit bien dans la perspective d’un logement durable. C’est pourquoi l’article L.441-2-3 du CCH donne pouvoir au préfet, en cas de refus d’un organisme de logement social de signer le bail avec le prioritaire DALO au terme de la période de sous-location, d’attribuer le logement à celui-ci : « En cas de refus de l’organisme de signer un bail à son nom avec un sous-locataire occupant le logement dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 442-8-3 au terme de la période transitoire, le représentant de l’Etat, après avoir recueilli les observations du bailleur, peut procéder à l’attribution du logement à l’occupant, qui devient locataire en titre en lieu et place de la personne morale locataire ».
Quel préjudice et pour quel montant ?
L’Etat est responsable du préjudice correspondant aux troubles dans les conditions d’existence subis par le demandeur du fait du maintien de la situation qui a motivé la décision favorable de la comed. Il convient donc d’exposer, de justifier et dans la mesure du possible de chiffrer l’impact de la carence de l’État.
Le point de départ de ce préjudice est normalement la date à laquelle la décision de la commission d’indemnisation aurait du être appliquée, mais certains tribunaux le font partir de la date fixée au préfet par l’injonction.
Le préjudice doit être réel et non potentiel (Conseil d’État n°384091)
Le chiffrage du préjudice présenté au préfet ne lie pas le demandeur. Il est possible de le modifier, et en tout état de cause de l’actualiser au moment du recours au TA, et même au jour du jugement.
Le prioritaire DALO non relogé qui supporte un loyer disproportionné à ses ressources peut demander une indemnisation prenant en compte ce préjudice, sans toutefois qu’elle soit égale à la différence entre ce loyer et celui d’un logement social (Décision n°397513 du 28 juillet 2017).
Le préjudice perdure tant que la personne n’est pas relogée
Le trouble dans les conditions d’existence s’apprécie par rapport au motif de la décision de la Comed et au type de relogement découlant de cette décision. Le Conseil d’État considère que le trouble, et donc le préjudice perdurent pour une personne que la Comed a désignée au préfet en vue d’un relogement y compris :
si le motif de sa désignation est qu’elle vit dans un logement de transition et que les caractéristiques physiques de celui-ci ne sont pas inadaptées
si, postérieurement à la décision de la Comed, elle a été accueillie en résidence sociale
si la menace d’expulsion à l’origine de la décision n’a pas encore été mise en oeuvre.
si elle s’est relogée par elle-même dans un logement inadapté à ses capacités financières
Comme pour le recours injonction, seule une offre adaptée délie le préfet de son obligation de résultat.
Le juge peut, à l’occasion d’un recours indemnitaire, être appelé à se prononcer sur le maintien ou non de l’obligation de relogement ou d’hébergement incombant au préfet. Il en va ainsi si le préfet fait valoir que le demandeur a refusé une offre adaptée, ou qu’il a fait obstacle à son relogement. La responsabilité de l’État reste cependant engagée pour la période antérieure.
Consultez la rubrique relative à la jurisprudence du Conseil d’État en matière d’indemnisation.
L’Indemnisation
Seul le prioritaire DALO est indemnisable
Le Conseil d’Etat (n°382372) a précisé que la responsabilité de l’Etat n’est engagée qu’à l’égard du seul prioritaire DALO. Les autres membres du foyer ne sont pas habilités à solliciter une indemnisation de leur préjudice propre. Par contre, l’évaluation du préjudice du prioritaire DALO tient compte de la composition du foyer.
Voir également la décision N°409221 du 21 février 2018.
Plusieurs indemnisations peuvent être sollicitées
Le préjudice commence à la date à laquelle la personne aurait dû être relogée et finit à la date du relogement ou d’un refus dégageant l’Etat de sa responsabilité.
Si le préjudice court toujours lorsque le juge se prononce, celui-ci arrête le montant de l’indemnisation au jour de sa décision.
Il est par contre possible d’engager une nouvelle procédure pour une nouvelle période de préjudice. Il est intéressant de demander une nouvelle indemnisation au moment où le demandeur obtient un relogement, de façon à ce que l’indemnisation couvre toute la période du préjudice.
Obtenir le versement de l’indemnisation
Envoyer un courrier recommandé au Préfet avec copie du Jugement, un relevé d’identité bancaire, une copie d’une pièce d’identité, une copie de la carte vitale.
L’avocat peut avec un pouvoir et un relevé d’identité bancaire de la CARPA faire la récupération des sommes pour son client
Le référé provision
Il est possible d’introduire un recours en référé pour obtenir une provision sur le montant de l’indemnisation. Cette procédure a l’avantage de la rapidité. Sa validité a été confirmée par le Conseil d’Etat : décision N°405984 du 26 octobre 2017.