Seul le juge peut dégager le préfet de son obligation de relogement

Certains préfets notifient au prioritaire DALO ayant refusé une offre de logement qu’ils s’estiment dégagés de l’obligation découlant de la décision de la Comed. Le Conseil d’État considère qu’un tel courrier ne peut être attaqué devant le TA. Par contre, le demandeur peut, lorsque le délai le permet, déposer un recours en injonction. C’est le juge, et dans ce cadre, qui décidera si l’obligation du préfet est ou non maintenue.

Eu égard à la situation du demandeur, le juge peut ajouter à l’injonction de relogement une injonction d’hébergement en attente du relogement

Cette possibilité découle du III de l’article L.441-2-3-1. Elle concerne des personnes qui sont dans une situation particulièrement précaire (sans abri, logement dangereux…).

Le juge ne statue pas sur la légalité de la décision de la Comed

C’est uniquement dans le cadre du recours en excès de pouvoir que le préfet peut attaquer la décision de la Comed. Par contre le juge, saisi dans le cadre du recours en injonction, peut ne pas prononcer l’injonction s’il constate que la situation à l’origine de la décision de la Comed a disparu.

Décisions du Conseil d’État concernant la non mise en cause de la légalité de la décision dans le recours injonction :

Le contingent préfectoral

Le préfet dispose des droits de réservation suivants :

Jusqu’à la loi Elan (23 novembre 2018), la gestion de ces droits de réservation pouvait se faire, soit en flux, soit en stock.

Seule la gestion en flux est désormais possible. La gestion en stock ne correspondait pas aux dispositions de la loi DALO (art.L.441-2-3). Elle se traduisait par un nombre plus faible de logements disponibles dans la mesure où la rotation est plus faible parmi les locataires relogés par le préfet que parmi les autres locataires. C’est pourquoi la loi Elan a modifié l’article L.441-1 du CCH pour imposer la gestion en flux, et ce pour tous les réservataires.

La délégation du contingent aux maires n’est plus possible  : L’article 70 de la loi Égalité citoyenneté du 27 janvier 2017 a mis fin à la possibilité pour le préfet de déléguer son contingent au maire ou au président d’EPCI.

Dans son instruction du 23 décembre 2016, Emmanuelle Cosse, ministre du logement et de l’habitat durable, rappelle ces dispositions et demande aux préfets :

Les autres logements à disposition du préfet

Pour Action logement, l’obligation date de la loi Molle (2009).

Pour les collectivités et les attributions maitrisées par les bailleurs (logements non réservés ou remis à disposition), l’obligation a été introduite par la loi Egalité Citoyenneté du 27 janvier 2017.

25% des attributions doivent être fléchées vers les prioritaires DALO ou, à défaut, vers des ménages répondant aux critères généraux de priorité de l’article L.441-1 du CCH.

Dans le cas d’Action logement, ces prioritaires doivent être salariés ou demandeurs d’emploi. La loi prévoit également la signature d’accords départementaux sur les modalités de mise en œuvre de cette obligation. Dans le cas de l’Ile de France, il s’agit d’un protocole régional.

Seules les réservations du préfet à destination des fonctionnaires ne sont pas visées par une obligation de relogement des prioritaires. Il en résulte qu’au total, le préfet dispose pour reloger les prioritaires DALO de 43,75% du flux annuel d’attribution :

 25% au titre de son contingent destiné aux prioritaires

 25% x 70% = 18,75% au titre des autres contingents

En cas de blocage, le préfet doit attribuer lui-même le logement

Ce pouvoir lui est accordé :

Le préfet peut également mobiliser des logements privés

Il peut le faire :

Sous certaines conditions, le préfet peut proposer un logement temporaire

Le droit ouvert par la désignation par la Comed au titre du DALO est, a priori, un droit à un logement social dans un bail de droit commun. Cependant la loi a ouvert la possibilité au préfet de proposer au prioritaire DALO un logement temporaire dans les cas suivants :

Cependant cette offre s’inscrit bien dans la perspective d’un logement durable. C’est pourquoi l’article L.441-2-3 du CCH donne pouvoir au préfet, en cas de refus d’un organisme de logement social de signer le bail avec le prioritaire DALO au terme de la période de sous-location, d’attribuer le logement à celui-ci : « En cas de refus de l’organisme de signer un bail à son nom avec un sous-locataire occupant le logement dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 442-8-3 au terme de la période transitoire, le représentant de l’Etat, après avoir recueilli les observations du bailleur, peut procéder à l’attribution du logement à l’occupant, qui devient locataire en titre en lieu et place de la personne morale locataire ».

Quel préjudice et pour quel montant ?

L’Etat est responsable du préjudice correspondant aux troubles dans les conditions d’existence subis par le demandeur du fait du maintien de la situation qui a motivé la décision favorable de la comed. Il convient donc d’exposer, de justifier et dans la mesure du possible de chiffrer l’impact de la carence de l’État.

Le préjudice perdure tant que la personne n’est pas relogée



Le trouble dans les conditions d’existence s’apprécie par rapport au motif de la décision de la Comed et au type de relogement découlant de cette décision. Le Conseil d’État considère que le trouble, et donc le préjudice perdurent pour une personne que la Comed a désignée au préfet en vue d’un relogement y compris :

Comme pour le recours injonction, seule une offre adaptée délie le préfet de son obligation de résultat.

Consultez la rubrique relative à la jurisprudence du Conseil d’État en matière d’indemnisation.

L’Indemnisation

Seul le prioritaire DALO est indemnisable

Plusieurs indemnisations peuvent être sollicitées

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