Le demandeur doit être informé des conséquences de son refus

L’information du prioritaire DALO sur les conséquences d’un refus doit avoir lieu à deux étapes :

Le Conseil d’État a jugé que ce n’est que si cette information a été effectivement donnée au demandeur qu’il peut perdre le bénéfice de la décision favorable (CE n° 374241 du 04/11/15) : « Le refus d’une offre de logement ne peut faire perdre au demandeur le bénéfice de la décision DALO que s’il en a été informé préalablement ».

Les moyens du préfet pour concilier DALO et droits du propriétaire

Le préfet peut et doit évidemment faire en sorte que le demandeur obtienne d’urgence une offre de logement. En cas de difficulté il peut également :

La jurisprudence du Conseil d’Etat sur le refus d’offre par un prioritaire DALO

Signaler l’expulsion d’un ménage prioritaire DALO

Tout manquement à la circulaire du 26 octobre 2012 doit être signalé à la cellule de veille du comité de suivi DALO.

Le Comité de suivi DALO a mis en place une cellule de veille Expulsions qui reçoit les signalements de situations où un prioritaire DALO risque d’être expulsé par la force publique en contradiction avec les préconisations de la circulaire du 26 octobre 2012. Le Comité de suivi intervient directement auprès du gouvernement et des préfets concernés.

Seul le juge administratif peut délier l’Etat de son obligation

La procédure DALO ne prévoit pas le retour devant la Comed pour maintenir ou annuler la décision favorable.

Certains préfets écrivent au prioritaire pour lui notifier qu’ils s’estiment déliés de leur obligation. Le Conseil d’État a jugé qu’un tel courrier ne pouvait être attaqué, mais qu’il appartenait au demandeur qui en contestait le contenu de saisir le juge administratif dans le cadre du recours en injonction.

On notera que si un recours en injonction a été fait avant l’offre de logement, c’est dans le cadre de la liquidation de l’astreinte que le juge aura à trancher du maintien ou de la levée de l’obligation du préfet.

Conseils aux personnes accompagnant les demandeurs

Le refus doit être justifié par un « motif impérieux »

La jurisprudence ne fait pas place au choix du demandeur. Elle considère que son refus, pour ne pas lui faire perdre le bénéfice de la décision, doit répondre à un motif impérieux. Le Conseil d’État

Il considère qu’une proposition répondant strictement aux normes de surface minimale suffit à dégager l’État de son obligation : CE n°370030 du 13/02/15.

L’injonction doit être considérée comme exécutée si un logement correspondant aux caractéristiques déterminées par la Comed a été proposé au demandeur et que celui-ci l’a refusé sans motif impérieux : CE n°347913 du 28/03/13 ; CE n°347918 du 28/03/13.

Voir l’ensemble des décisions du Conseil d’Etat sur les refus d’offre par des personnes prioritaires à l’article suivant.

Conseils aux membres des commissions de médiation

L’offre d’hébergement faite à un prioritaire DAHO doit être stable

Bien qu’il existe une grande variété de structures d’hébergement, renvoyant à différents types de public et de modalités d’accueil, la réglementation, à la différence du DALO, n’évoque pas l’adaptation de l’offre DAHO aux besoins et capacités du demandeur.

Le Conseil d’État a jugé que l’État n’est pas dégagé de son obligation si l’offre porte sur un hébergement d’urgence « qui se caractérise par sa saisonnalité et son instabilité ». Conseil d’État 22 avril 2013 n°358427

Cette exigence de stabilité de l’offre d’hébergement a été intégrée par la loi ALUR au III de l’article L.441-2-3 :