Le Conseil d’État a jugé que ce n’est que si cette information a été effectivement donnée au demandeur qu’il peut perdre le bénéfice de la décision favorable (CE n° 374241 du 04/11/15) : « Le refus d’une offre de logement ne peut faire perdre au demandeur le bénéfice de la décision DALO que s’il en a été informé préalablement ».
Les moyens du préfet pour concilier DALO et droits du propriétaire
Le préfet peut et doit évidemment faire en sorte que le demandeur obtienne d’urgence une offre de logement. En cas de difficulté il peut également :
refuser le concours de la force publique : ce refus ouvre droit à indemnisation par le propriétaire ;
proposer au propriétaire et au demandeur la mise en place d’une intermédiation locative : dans ce cas, une association agréée signe un bail avec le propriétaire et sous-loue de façon temporaire le logement au demandeur ; l’association accompagne le demandeur dans la perspective, soit de son relogement, soit d’un retour au bail après règlement de la dette ;
réquisitionner temporairement un logement ; il peut s’agir du logement faisant l’objet du jugement d’expulsion ; le cadre de la réquisition garantit au propriétaire le paiement des loyers.
La jurisprudence du Conseil d’Etat sur le refus d’offre par un prioritaire DALO
Une personne qui refuse un logement au motif que sa situation en rez-de-chaussée lui ferait craindre pour sa sécurité en cas d’effraction ne peut pas être considérée comme ayant refusé pour un motif impérieux.
L’exposition d’un logement à des odeurs pestilentielles constitue un motif sérieux de refus pour un demandeur présentant des pathologies respiratoires :
Un prioritaire DALO qui, bénéficiant d’un nouveau délai accordé par le préfet, accepte l’offre de logement qu’il avait précédemment refusée, doit être considéré comme conservant le bénéfice de la décision de la commission de médiation si le logement faisant l’objet de l’offre n’est plus disponible :
Une proposition de faire traiter les désordres par le propriétaire ne dégage pas l’État de son obligation s’il n’est pas établi que le propriétaire a effectivement engagé les travaux
Dans le cas d’un recours DALO, il appartient au bailleur d’informer le demandeur que l’offre de logement lui est faite au titre du DALO et qu’il risque de perdre le bénéfice de la décision en cas de refus d’une offre adaptée à ses besoins et à ses capacités. Dans le cas d’un recours DAHO, ce devoir d’information incombe au préfet.
Le demandeur peut faire valoir devant le juge un motif impérieux justifiant son refus d’une offre de logement, y compris s’il n’a pas présenté ce motif au bailleur.
L’hébergement proposé à un prioritaire DAHO doit présenter un caractère de stabilité.
CE n°358427 du 22/04/13 (disposition intégrée par la loi ALUR au L.441-2-3 III).
L’injonction doit être considérée comme exécutée si un logement correspondant aux caractéristiques déterminées par la Comed a été proposé au demandeur et que celui-ci l’a refusé sans motif impérieux.
Le fait qu’un prioritaire DALO soit accueilli dans une structure d’hébergement postérieurement à la Comed ne fait pas disparaître l’urgence à le reloger.
Tout manquement à la circulaire du 26 octobre 2012 doit être signalé à la cellule de veille du comité de suivi DALO.
Le Comité de suivi DALO a mis en place une cellule de veille Expulsions qui reçoit les signalements de situations où un prioritaire DALO risque d’être expulsé par la force publique en contradiction avec les préconisations de la circulaire du 26 octobre 2012. Le Comité de suivi intervient directement auprès du gouvernement et des préfets concernés.
Seul le juge administratif peut délier l’Etat de son obligation
La procédure DALO ne prévoit pas le retour devant la Comed pour maintenir ou annuler la décision favorable.
Certains préfets écrivent au prioritaire pour lui notifier qu’ils s’estiment déliés de leur obligation. Le Conseil d’État a jugé qu’un tel courrier ne pouvait être attaqué, mais qu’il appartenait au demandeur qui en contestait le contenu de saisir le juge administratif dans le cadre du recours en injonction.
CE n°398546 du 01/07/16 : « Dans le cas d’un recours DALO, il appartient au bailleur d’informer le demandeur que l’offre de logement lui est faite au titre du DALO et qu’il risque de perdre le bénéfice de la décision en cas de refus d’une offre adaptée à ses besoins et à ses capacités. Dans le cas d’un recours DAHO, ce devoir d’information incombe au préfet. »
On notera que si un recours en injonction a été fait avant l’offre de logement, c’est dans le cadre de la liquidation de l’astreinte que le juge aura à trancher du maintien ou de la levée de l’obligation du préfet.
Conseils aux personnes accompagnant les demandeurs
Veiller à ce que le demandeur engage ou poursuive toute démarche de nature à faciliter son relogement (ex : dossier de surendettement).
Proposer le cas échéant une intermédiation locative pour sécuriser le maintien dans les lieux en l’attente du relogement (ou le cas échéant du rétablissement du bail).
En cas d’enquête en vue du CFP, vérifier que les services concernés sont informés de la décision DALO.
En cas de décision de CFP, faire immédiatement un signalement à la cellule de veille.
Le refus doit être justifié par un « motif impérieux »
La jurisprudence ne fait pas place au choix du demandeur. Elle considère que son refus, pour ne pas lui faire perdre le bénéfice de la décision, doit répondre à un motif impérieux. Le Conseil d’État
a retenu comme motif impérieux la situation d’une personne ayant été agressée lors de la visite du logement : CE n°388607 du 10/02/17
mais il n’a pas retenu celle d’une personne évoquant simplement un environnement d’insécurité : CE n°382075 du 08/07/16.
Il considère qu’une proposition répondant strictement aux normes de surface minimale suffit à dégager l’État de son obligation : CE n°370030 du 13/02/15.
L’injonction doit être considérée comme exécutée si un logement correspondant aux caractéristiques déterminées par la Comed a été proposé au demandeur et que celui-ci l’a refusé sans motif impérieux : CE n°347913 du 28/03/13 ; CE n°347918 du 28/03/13.
Voir l’ensemble des décisions du Conseil d’Etat sur les refus d’offre par des personnes prioritaires à l’article suivant.
Conseils aux membres des commissions de médiation
Vérifier que les décisions DALO sont bien communiquées aux services en charge de l’instruction des demandes de CFP.
Utiliser la possibilité ouverte par le VIII de l’article L.441-2-3 de saisir le juge de l’expulsion pour qu’il accorde des délais.
L’offre d’hébergement faite à un prioritaire DAHO doit être stable
Bien qu’il existe une grande variété de structures d’hébergement, renvoyant à différents types de public et de modalités d’accueil, la réglementation, à la différence du DALO, n’évoque pas l’adaptation de l’offre DAHO aux besoins et capacités du demandeur.
Le Conseil d’État a jugé que l’État n’est pas dégagé de son obligation si l’offre porte sur un hébergement d’urgence « qui se caractérise par sa saisonnalité et son instabilité ». Conseil d’État 22 avril 2013 n°358427
Cette exigence de stabilité de l’offre d’hébergement a été intégrée par la loi ALUR au III de l’article L.441-2-3 :
« Le représentant de l’Etat dans le département ou, en Ile-de-France, le représentant de l’Etat dans la région désigne chaque demandeur au service intégré d’accueil et d’orientation prévu à l’article L. 345-2-4 du code de l’action sociale et des familles aux fins de l’orienter vers un organisme disposant de places d’hébergement présentant un caractère de stabilité, de logements de transition ou de logements dans un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale correspondant à ses besoins et qui sera chargé de l’accueillir dans le délai fixé par le représentant de l’Etat. »