Thématique juridique : Mise en œuvre de la décision favorable
Collaborer avec le bailleur
Dans le cas d’un ménage expulsé, la non collaboration avec le bailleur peut être considéré comme faisant obstacle à son relogement.
Le Conseil d’État a jugé qu’un demandeur désigné prioritaire au motif de son expulsion sans relogement peut être considéré comme faisant obstacle à son relogement s’il laisse sans réponse des demandes du bailleur visant notamment à apprécier ses capacités financières.
Le prioritaire DALO à qui un accompagnement social a été prescrit, par la COMED, ne peut pas le refuser.
« Lorsque, sur le fondement du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation (CCH), la commission de médiation détermine des mesures d’accompagnement social qu’elle estime nécessaires au logement d’un demandeur prioritaire, le refus de ce dernier de suivre un tel accompagnement social est un comportement de nature à délier l’administration de l’obligation de résultat qui pèse sur elle. »
Le prioritaire DAHO doit répondre aux sollicitations du SIAO, mais il ne peut lui être reproché de ne pas en être à l’initiative.
De même que le prioritaire DALO, le prioritaire DAHO doit collaborer à la mise en œuvre de la décision de la Comed. Il doit en particulier être joignable.
Pour autant, le Conseil d’État a jugé que le fait pour le demandeur de ne pas avoir fait de démarches auprès du SIAO après la décision de la Comed ne pouvait être considéré comme faisant obstacle à la mise en œuvre de la décision.
Le Conseil d’État a également jugé qu’un demandeur d’asile reconnu prioritaire DAHO ne pouvait se voir refuser l’application de la décision au motif qu’il n’a pas présenté une demande dans un CADA.
La jurisprudence du Conseil d’Etat concernant les obligations des prioritaires DAHO
« 5. Considérant qu’en se bornant à relever que le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris soutenait, sans être contredit, que M. A…n’avait effectué aucune démarche auprès des services intégrés d’accueil et d’hébergement postérieurement à la décision de la commission de médiation, le jugement attaqué n’a pas caractérisé une entrave à l’exécution, par le préfet, de son obligation ; que, par suite, en se fondant sur cette seule circonstance pour juger que M. A…devait être regardé comme ayant fait obstacle à la poursuite de la procédure d’hébergement et en déduire qu’il n’y avait pas lieu de prononcer l’injonction demandée, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a commis une erreur de droit ; que dès lors, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi, l’ordonnance attaquée doit être annulée ; »
« 4. Considérant qu’en se bornant à relever que le préfet du Val-d’Oise soutenait, sans être contredit, que M. A…n’avait pas actualisé son dossier auprès du SIAO Insertion depuis le 29 mai 2012, l’ordonnance attaquée n’a pas caractérisé une entrave à l’exécution, par le préfet, de son obligation ; que, par suite, en se fondant sur cette seule circonstance pour juger que M. A…devait être regardé comme ayant fait obstacle à la poursuite de la procédure d’hébergement et en déduire qu’il n’y avait pas lieu de liquider l’astreinte prononcée contre l’Etat, le magistrat désigné du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a commis une erreur de droit ; que, par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi, l’ordonnance attaquée doit être annulée ; »
Conseil d’État n°345130 et 345132 du 1er août 2013
« Résumé 38-07-01 En l’absence de mention expresse en ce sens, un demandeur d’asile ne saurait se voir refuser un hébergement dans le cadre de la procédure prévue au III de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation (CCH) du seul fait qu’il n’a pas présenté une demande d’hébergement dans un centre d’accueil pour demandeurs d’asile dans le cadre des dispositions de l’article L. 348-1 du code de l’action sociale et des familles (CASF). »
Conseils aux personnes accompagnant les demandeurs
Maintenir un contact permanent avec le demandeur et communiquer à l’administration tout changement d’adresse ou toute modification ayant un impact sur les caractéristiques de l’offre à rechercher.
Se mettre une alerte à la date de renouvellement de la demande de logement social et s’assurer de son dépôt effectif.
Dans le cas d’un ménage expulsé, poursuivre toute démarche de nature à faciliter le relogement (plan d’apurement, commission de surendettement…).
En l’absence d’offre dans le délai, inciter le prioritaire à faire un recours en injonction.
Que disent les textes ?
L’article L.441-2-3 du CCH précise la façon dont le préfet procède au relogement des ménages désignés par la Comed :
il prend l’avis des maires des communes concernées et tient compte des objectifs de mixité sociale
il désigne le demandeur à un bailleur social en lui fixant un périmètre et un délai
l’attribution s’impute sur les droits de réservation de l’État, ou sur ceux d’une collectivité territoriale, ou sur ceux d’Action logement, ou sur ceux des bailleurs.
Le préfet a également la possibilité de reloger le demandeur
dans un logement du parc privé faisant l’objet d’une convention ouvrant droit à l’APL
dans un logement loué en vue de sous-location par un organisme agréé
et, dans l’attente d’un relogement définitif, dans un logement réquisitionné.
A noter : en Ile de France et depuis la loi du 27 janvier 2017, c’est le préfet de région qui est en charge du relogement des prioritaires DALO.
L’article L.313-26-2 du CCH fait obligation à Action logement de réserver un quart de ses attributions aux salariés et demandeurs d’emploi prioritaires DALO et, à défaut, aux autres prioritaires
L’article L.441-1 fait obligation aux collectivités et groupements de collectivités de réserver 25% de leurs attributions aux prioritaires DALO et, à défaut aux autres prioritaires.
L’article L.441-1 fait également obligation aux bailleurs de réserver aux prioritaires DALO 25% des logements non réservés ou qui leur ont été rendus par le réservataire.
L’article R441-16-1 fixe le délai à partir duquel le prioritaire DALO, s’il n’a pas obtenu d’offre tenant compte de ses besoins et capacités, peut introduire un recours devant le tribunal administratif (recours en injonction). Ce délai est de :
six mois dans les DOM et dans les départements comportant au moins une agglomération ou partie d’agglomération de plus de 300 000 habitants
trois mois dans les autres départements.
L’article R.441-16-2 indique les éléments à prendre en compte pour l’adaptation du logement aux besoins et capacités du demandeur :
taille et composition du foyer
état de santé, aptitudes physiques ou handicaps des personnes qui vivront au foyer
localisation des lieux de travail ou d’activité et disponibilité des moyens de transport
proximité des équipements et services nécessaires à ces personnes
tout autre élément pertinent propre à la situation personnelle du demandeur ou des personnes composant le foyer.
Que disent les textes ?
L’article L.441-2-3 donne pouvoir à la commission de médiation, lorsqu’elle désigne prioritaire une personne menacée d’expulsion, de saisir le juge pour qu’il accorde des délais.
demande aux préfets de mettre en œuvre l’obligation de relogement « dans un délai tel qu’il intervienne avant la mise en œuvre du concours de la force publique » ;
demande au secrétariat de la Comed d’informer la préfecture du lieu de résidence, lorsque celle-ci est différente de la préfecture auprès de la quelle est fait le recours DALO ;
demande que toute personne faisant l’objet d’un commandement de quitter les lieux soit informée de la possibilité de déposer un recours DALO
rappelle aux Comed qu’il n’est pas nécessaire que le concours de la force publique ait été demandé pour que la condition d’urgence soit constituée
annonce des moyens complémentaires pour le diagnostic et l’accompagnement social et des mesures complémentaires en faveur de la prévention des expulsions.
Que disent les textes ?
L’article L.441-2-3-1 du CCH réserve la possibilité de recours devant la juridiction administrative au prioritaire DALO qui, dans le délai réglementaire, n’a pas reçu « une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités » ; s’agissant du prioritaire DAHO, l’article vise simplement la personne « qui n’a pas été accueillie ».
L’article R.441-16-2 du CCH indique que les besoins et capacités s’apprécient en fonction :
de la taille et de la composition du foyer,
de l’état de santé,
des aptitudes physiques ou des handicaps des personnes qui vivront au foyer,
de la localisation des lieux de travail ou d’activité et de la disponibilité des moyens de transport,
de la proximité des équipements et services nécessaires à ces personnes,
et ils peuvent également tenir compte de tout autre élément pertinent propre à la situation personnelle du demandeur ou des personnes composant le foyer.
Il précise que ces éléments s’apprécient à la date de la proposition, en tenant compte des changements portés à leur connaissance ou survenus postérieurement à la décision de la Comed.
L’article R.441-16-3 du CCH indique que le bailleur informe le demandeur et la personne qui l’accompagne que l’offre est faite au titre du DALO et qu’en cas de refus d’une offre adaptée il risque de perdre le bénéfice de la décision de la Comed.
L’articleR.441-18-2 du CCH indique que la Comed, dans la notification de la décision favorable, informe le prioritaire qu’en cas de refus d’une offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités (prioritaire DALO) ou une proposition d’accueil (prioritaire DAHO), il risque de perdre le bénéfice de la décision.
La décision favorable de la COMED ne suspend pas la procédure d’expulsion
La procédure d’expulsion et la procédure DALO sont totalement distinctes et non connectées.
La décision favorable de la Comed ouvre droit à un relogement mais elle n’annule pas le jugement d’expulsion et elle n’en suspend pas la mise en oeuvre.
C’est pourquoi il convient d’être très vigilant tant que le prioritaire DALO n’a pas été effectivement relogé. Le Conseil d’État a jugé qu’un prioritaire DALO ne pouvait se prévaloir de la décision de la Comed pour demander la suspension de la décision d’octroi du concours de la force publique.
Le Conseil d’État a jugé que ce n’est que si cette information a été effectivement donnée au demandeur qu’il peut perdre le bénéfice de la décision favorable (CE n° 374241 du 04/11/15) : « Le refus d’une offre de logement ne peut faire perdre au demandeur le bénéfice de la décision DALO que s’il en a été informé préalablement ».
Les moyens du préfet pour concilier DALO et droits du propriétaire
Le préfet peut et doit évidemment faire en sorte que le demandeur obtienne d’urgence une offre de logement. En cas de difficulté il peut également :
refuser le concours de la force publique : ce refus ouvre droit à indemnisation par le propriétaire ;
proposer au propriétaire et au demandeur la mise en place d’une intermédiation locative : dans ce cas, une association agréée signe un bail avec le propriétaire et sous-loue de façon temporaire le logement au demandeur ; l’association accompagne le demandeur dans la perspective, soit de son relogement, soit d’un retour au bail après règlement de la dette ;
réquisitionner temporairement un logement ; il peut s’agir du logement faisant l’objet du jugement d’expulsion ; le cadre de la réquisition garantit au propriétaire le paiement des loyers.