Que dit le Guide du ministère ?

Le Guide (p.11) rappelle :

Le Guide précise que la Comed peut combiner une décision DAHO et DALO en faveur d’un même demandeur, la première permettant de répondre à l’urgence en attendant la mise en œuvre de la seconde.

Le Guide (p.21) rappelle également l’exigence de démarches préalables à un recours DAHO, un appel au 115 resté sans suite étant suffisant.

Le caractère insalubre d’un logement

Le Code de la santé publique est à la base des procédures d’insalubrité, remédiable et irrémédiable (articles L.1331-1 à L.1331-31).

Des dispositions locales, telles qu’un règlement sanitaire départemental, peuvent compléter la réglementation nationale (article L.1311-1 et 2).

Le CCH contient des dispositions relatives au relogement des occupants (articles L 521-1 à L 521-4 du CCH.

Exposition au plomb : ce risque fait l’objet de textes particuliers (articles 1334-1 à 1334-12 du code de la santé publique).

Cependant, dans la mesure où le risque ne concerne que les enfants en bas âge (saturnisme), une décision de tribunal administratif a confirmé une décision de Comed ayant rejeté un recours d’un ménage sans enfant.

La charge de la preuve

Pas de condition de séjour exigible pour les demandeurs d’hébergement

Dès la publication des premiers formulaires de recours pour l’entrée en vigueur de la loi DALO en 2008, il a été acté que, le droit à l’hébergement étant inconditionnel, les conditions de séjour n’étaient pas exigées pour les recours présentés à ce titre.

Cette position a été inscrite à l’article L.441-2-3 par la loi ALUR du 24 mars 2014 : « Si le demandeur ne justifie pas du respect des conditions de régularité et de permanence du séjour mentionnées au premier alinéa de l’article L. 300-1, la commission peut prendre une décision favorable uniquement si elle préconise l’accueil dans une structure d’hébergement. »

Il convient donc de bien distinguer parmi les requérants DAHO entre :

Attention : le législateur n’a posé aucune restriction à l’inconditionnalité du droit à l’hébergement. Contrairement à la position souvent défendue par les représentants de l’Etat dans les Comed, le fait qu’une OQTF lui ait été signifiée ne peut pas être opposé à un demandeur DAHO. Lire à ce sujet :

Le caractère dangereux : une notion élargie par le Conseil d’Etat

La loi DALO ne renvoie pas à une définition du logement dangereux.

En relèvent incontestablement les logements relevant des procédures découlant des dispositions législatives et réglementaires relatives aux bâtiments menaçant ruine (articles L.511-1 à L 531-3 du CCH).

Au-delà de cette réglementation, deux décisions du Conseil d’État ont ouvert la possibilité d’invoquer une situation de logement dangereux dans les cas suivants :

L’appréciation des démarches préalables

L’appréciation des démarches préalables effectuées doit prendre en compte l’urgence et la réalité des procédure de demande.

Bien que le Guide du ministère indique qu’un appel au 115 resté sans suite constitue une démarche préalable, le rapport du Comité de suivi DALO fait apparaître que des Comed posent des exigences plus importantes telles qu’un certain nombre de demandes au 115 ou la saisine du SIAO. La préoccupation de ne pas faire du DAHO la voie ordinaire d’accès à l’hébergement social ne doit pas faire oublier :

Conseils aux personnes accompagnant les demandeurs

L’hébergement proposé doit être stable

Le Conseil d’État, dans une décision N°358427 rendue le 22 avril 2013, a jugé que l’offre d’hébergement prise en application d’une décision de la Comed devait présenter un caractère de stabilité.

« Considérant [..] que la reconnaissance du droit à un hébergement par une décision d’une commission de médiation doit constituer, pour les demandeurs qui en bénéficient, une étape vers l’accès à un logement autonome ; que, par suite, l’hébergement attribué à des demandeurs reconnus comme prioritaires par une commission de médiation doit présenter un caractère de stabilité, afin, notamment, de leur permettre de bénéficier d’un accompagnement adapté vers l’accès au logement ; »

Depuis la loi ALUR du 24 mars 2014, cette position est intégrée au III de l’article L.441-2-3 du CCH :

« Le représentant de l’Etat dans le département ou, en Ile-de-France, le représentant de l’Etat dans la région désigne chaque demandeur au service intégré d’accueil et d’orientation prévu à l’article L. 345-2-4 du code de l’action sociale et des familles aux fins de l’orienter vers un organisme disposant de places d’hébergement présentant un caractère de stabilité, de logements de transition ou de logements dans un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale correspondant à ses besoins et qui sera chargé de l’accueillir dans le délai fixé par le représentant de l’Etat. »

Conseils aux membres des commissions de médiation

La réorientation de la demande

La réorientation d’un demandeur DALO vers une offre DAHO doit être étayée par un diagnostic social

La réorientation d’un demandeur DALO vers une offre DAHO est ouverte par le IV de l’article L.441-2-3 du CCH :

Depuis la loi Égalité Citoyenneté du 27 janvier 2017, cet article précise que la réorientation est faite « au vu d’une évaluation sociale« .

Il s’agit d’éviter des réorientations qui seraient uniquement motivées par l’insuffisance de ressources, ou par une appréciation subjective de la Comed sur le niveau d’autonomie du demandeur.

La réorientation d’un demandeur DAHO vers une offre DALO est également possible

Le IV de l’article L.441-2-3 du CCH prévoit également qu’une personne ayant fait recours en vue d’obtenir une offre d’hébergement ou de logement de transition puisse être réorientée vers le logement.

La nécessité de justifier alors du respect des conditions du recours DALO peut conduire à une demande de complément de dossier.

Un diagnostic social n’est pas exigé pour ce type de réorientation. Il convient cependant de s’interroger sur les raisons ayant conduit le demandeur à faire un recours DAHO : méconnaissance du dispositif ? recherche d’un mode d’habitat particulier (logement-foyer, pension de famille..) ? besoin d’un soutien social ? situation d’extrème urgence ?

Dans le dernier cas, une préconisation d’hébergement en attente de l’obtention du logement pourrait être faite.

Que disent les textes ?

L’article L.441-2-3 du CCH ouvre la possibilité de recours au demandeur logé dans des locaux « manifestement suroccupés » dès lors qu’il a au moins un enfant mineur ou qu’il est handicapé, ou qu’il a à charge une personne handicapée.

L’article R.441-14-1du CCH renvoie à des références de surface fixées par le décret décence et le code de la sécurité sociale. On notera que le décret du 24 juillet 2019 a transféré à l’article R 822-25 du CCH les normes qui figuraient dans le code de la Sécurité sociale.

Ces surfaces de référence sont les suivantes :

Un décret du 29 juillet 2023, entré en vigueur le 1er octobre 2023, introduit, dans le code de la santé publique, un nouvel article qui donne une dimension plus large de la définition de la suroccupation. La typologie du logement devient donc un critère à prendre en compte ce qui n’était pas le cas jusqu’ici.

Article R.1131-37 du Code de la Santé Publique :

« I. -Un local d’habitation est utilisé dans des conditions qui conduisent manifestement à sa sur-occupation conformément à l’article L. 1331-23 et est en conséquence insalubre au sens de l’article L. 1331-22 :

 lorsqu’il est occupé par plus de deux personnes par pièce de vie ;

 ou lorsqu’il ne respecte pas les conditions prévues par l’article R. 822-25 du code de la construction et de l’habitation pour ouvrir droit à l’aide personnelle au logement. »

Le dernier alinéa de l’article R.441-14-1 du CCH permet toutefois à la commission de s’affranchir de ces surfaces par décision « spécialement motivée ».

L’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles définit la notion de handicap à prendre en compte.