Le dernier alinéa de l’article R.441-14-1 du CCH donne à la Comed la possibilité de s’affranchir des surfaces de référence, à condition de le faire « par décision spécialement motivée. »
La motivation peut notamment se rapporter à la configuration du logement, à l’âge et au sexe des enfants.
Elle peut aussi conduire à prendre en compte un enfant à naitre, évitant ainsi de rejeter un recours qui serait recevable quelques semaines ou mois plus tard.
Les personnes à charge de façon non permanente doivent être prises en compte
Les textes n’ont pas établi de distinction pour les ménages dont certains membres ne sont pas présents de façon permanente (garde alternée par exemple).
Les tribunaux confirment la nécessité de prendre en compte toutes les personnes à charge :
1400479, TA TOULON 14/01/2015 : La COMED avait rejeté le recours DALO de la requérante compte-tenu de la présence occasionnelle de son fils dans son logement de 15m2. Le juge considère que, si la garde du fils de Madame a été confié à son père, Madame apporte la preuve que son fils est présent plusieurs jours par semaine, y compris les week-ends. Il reconnaît le caractère urgent de la situation et annule la décision de rejet de la Comed. (Décision recueillie par Jurislogement)
Un critère plus large que celui des locaux impropres, insalubres ou dangereux
L’article 2 fixe des conditions de sécurité et de santé ; l’article R.441-14-1 du CCH indique que l’absence d’une seule de ces conditions permet le recours DALO.
L’article 3 fixe des conditions d’équipement et de confort ; l’article R.441-14-1 du CCH indique que l’absence de deux des équipements est nécessaire pour permettre le recours DALO ; la Comed peut toutefois utiliser sa marge d’appréciation.
L’article 4 fixe des normes minimales de surface et de volume. On notera qu’un logement doit comporter une pièce principale d’une surface habitable au moins égale à 9 mètres carrés et une hauteur sous plafond au moins égale à 2,20 mètres, soit un volume habitable au moins égal à 20 mètres cubes. Cette référence est reprise par l’article R.441-14-1 du CCH dans le cadre du motif de suroccupation.
La non décence du logement inclut les locaux impropres à l’habitation, insalubres ou dangereux, mais elle est plus large.
Cependant les logements non décents n’entrant pas dans les critères des locaux impropres à l’habitation insalubres ou dangereux ne peuvent donner lieu à un recours DALO qu’à la condition que le ménage comporte au moins un enfant mineur ou une personne handicapée.
La frontière entre les deux critères n’est toutefois pas toujours simple à apprécier.
Dans une décision citée par Jurislogement (Koupaki 12-02-2010 0900885), le TA de Paris note que, bien que l'expert n'aie pas retenu l'insalubrité, les occupants justifiaient vivre dans un logement présentant au moins l'un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés au décret « décence ». Le couple ayant un enfant mineur à charge, le tribunal considére que la comed a commis une erreur d'appréciation en disant que l'état des locaux n'était pas de nature à leur ouvrir droit à la reconnaissance DALO.
"Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que l’inspectrice de salubrité de la direction générale des services techniques de la ville de Paris a établi, les 20 novembre 2007 et 19 novembre 2008, deux comptes rendus de visite constatant chacun une importante humidité de condensation dans le logement en raison d’une aération permanente inefficace et d’un manque d’isolation thermique et, pour le deuxième d’entre eux, un défaut de protection de l’alimentation électrique causant des chocs électriques aux occupants du logement ; qu’il ressort également de ces documents que les seuls travaux exécutés par le propriétaire bailleur, pourtant invité en novembre 2007 à prendre les mesures nécessaires pour remédier aux désordres constatés, se sont bornés à la réparation de la fenêtre de la chambre ; que, si le préfet de Paris se réfère à une note établie le 12 février 2009 par un expert immobilier, à la suite d’une visite des lieux diligentée par le tribunal de grande instance du 18ème arrondissement de Paris dans le cadre du litige opposant les requérants à leur propriétaire, pour faire valoir que des démarches étaient alors en cours contre le propriétaire bailleur, il ressort du jugement rendu à la suite de cette visite le 30 juillet 2009 qu’ayant prononcé l’expulsion des requérants pour non paiement de leurs loyers, le tribunal a rejeté la demande de travaux des intéressés ; que, par contre, il ressort de cette même note en date du 12 février 2010 que l’expert, s’il n’a pas retenu l’insalubrité, a constaté que l’appartement occupé par M. KOUPAKI et Mlle BIHAN n’était pas conforme aux normes d’habitabilité fixées par le décret susvisé du 30 janvier 2002, tandis que, dans son jugement du 30 juillet 2009, le tribunal de grande instance de Paris a alloué aux intéressés une indemnité en réparation du trouble de jouissance qu’ils avaient subi du fait d’importants problèmes d’humidité relevés dans le logement ainsi que de la dangerosité et de la défectuosité de l’installation électrique de celui-ci, depuis le 13 mars 2006 ; que, dans ces conditions, alors que M. KOUPAKI et Mlle BIHAN, qui vivent avec un enfant mineur à charge, justifiaient, à la date de la décision attaquée, vivre dans un logement présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002, au sens des dispositions précitées de l’article R. 414-14-1 du code de la construction et de l’habitation, la commission de médiation de Paris s’est livrée à une appréciation erronée des caractéristiques du logement occupé par les intéressés en estimant qu’il n’était pas de nature à leur ouvrir droit au bénéfice des dispositions précitées ; "
Justificatifs et charge de la preuve
Des justificatifs sont requis, mais il n’est pas demandé au citoyen de connaître les dispositifs de lutte contre l’habitat indigne.
Le formulaire du recours DALO (9.7.1) impose de fournir un document justificatif de l’état des locaux, mais il en laisse ouvert le choix. Parmi les exemples cités, figurent les documents établis par un travailleur social ou une association ainsi que la production de photos.
Au titre des démarches préalables, la demande de logement social peut ne pas être considérée comme suffisante pour ce critère : le formulaire (5.2) donne l’exemple d’un courrier adressé au propriétaire et/ou à un service administratif.
Compte tenu de la complexité des dispositifs, et parfois de leur mauvais fonctionnement, il ne peut cependant être exigé du demandeur qu’il se soit adressé au bon interlocuteur : c’est pourquoi le recours DALO vaut signalement aux autorités compétentes.
Il peut y avoir un décalage entre la situation ressentie par l’occupant et la définition donnée par la réglementation. Elle peut parfois être liée au mode d’habitation et non aux caractéristiques du logement lui-même. C’est pourquoi la loi stipule que la Comed statue au vu d’un rapport des services compétents.
Pour autant il ne saurait être reproché au demandeur l’absence de ce rapport, dont la production doit être déclenchée par le recours. Compte tenu des délais de décision de la commission, et de la capacité de réponse des services concernés, certaines commissions missionnent des prestataires extérieurs.
Articulation entre DALO et droit commun
Il existe aujourd’hui une panoplie de procédures pouvant être actionnées, selon le cas, par le maire ou par les services de l’Etat.
C’est pourquoi le Guide du ministère insiste sur la nécessité de veiller au caractère subsidiaire du DALO afin d’éviter d’alimenter des filières de marchands de sommeil et de dégager les propriétaire de leurs obligations.
Il précise cependant :
« La priorité à donner au droit commun est subordonnée au fait que les dispositifs fonctionnent ».
« Dès lors, la commission de médiation peut ne pas accueillir favorablement les recours amiables formés par des occupants de locaux frappés d’une mesure de police, dès lors qu’elle a la certitude que le préfet ou le maire fait usage de ces nouveaux pouvoirs et que le relogement ou l’hébergement aura lieu dans des délais raisonnables. »
La subsidiarité pose en effet la question de la capacité effective des dispositifs de droit commun à permettre de faire respecter le droit du demandeur à un logement décent et indépendant.
Le sens de ce critère pour le comité de suivi : remédier à une inégalité de traitement
L’expression « délai anormalement long » ne figure pas dans les textes, mais elle découle de la référence aux circonstances locales. Certains préfets opèrent une différenciation selon les territoires, ou selon la typologie des logements demandés.
Le comité de suivi DALO a consacré un chapitre de son 4e rapport au recours pour délai anormalement long. Il indique « La commission de médiation doit prendre en compte la vocation particulière de ce motif de recours : garantir l’égalité de traitement ».
Le fait qu’une demande dépasse le délai ne suffit pas à démontrer l’inégalité de traitement. On doit s’interroger sur les spécificités de la demande : des exigences particulières en termes de géographie ou de caractéristiques peuvent justifier une attente supérieure au délai fixé par le préfet.
Le Conseil d’Etat précise que ce motif concerne les personnes dont le logement n’est pas adapté aux besoins
Dans sa décision n°399710 du 13 octobre 2017, le Conseil d’État indique :
« que, dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande ; que, toutefois, dans le cas particulier d’une personne se prévalant uniquement du fait qu’elle a présenté une demande de logement social et n’a pas reçu de proposition adaptée dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 du code de la construction et de l’habitation, la commission peut légalement tenir compte de la circonstance que l’intéressé dispose déjà d’un logement, à condition que, eu égard à ses caractéristiques, au montant de son loyer et à sa localisation, il puisse être regardé comme adapté à ses besoins »
A titre d’exemples, cette décision permet de retenir comme prioritaire :
un demandeur logé avec une personne handicapée dans un logement inadapté au handicap ; cf. également logement dangereux,
un demandeur logé dans un logement dont la typologie ne correspond pas à la composition de la famille sans pour autant pouvoir être qualifié de suroccupé,
un demandeur dont le taux d’effort est excessif sans que cela ait conduit à une procédure d’expulsion pour impayés
un demandeur supportant des temps de trajet domicile/travail importants.
La demande doit avoir été régulièrement renouvelée
Le Guide du ministère attire l’attention sur cette exigence et met en avant plusieurs décisions de tribunaux administratifs.
La commission garde toutefois la faculté d’utiliser la marge de maneuvre prévue par le dernier alinéa de l’article R.441-14-1 du CCH pour des cas où la demande a connu des retards de renouvellement. Ceci suppose toutefois une motivation spécifique.
L’articulation entre DALO et droit commun
Il existe aujourd’hui une panoplie de procédures pouvant être actionnées, selon le cas, par le maire ou par les services de l’Etat.
C’est pourquoi le Guide Comed insiste sur la nécessité de veiller au caractère subsidiaire du DALO afin d’éviter d’alimenter des filières de marchands de sommeil et de dégager les propriétaire de leurs obligations.
Il précise cependant : « La priorité à donner au droit commun est subordonnée au fait que les dispositifs fonctionnent ».
« Dès lors que les désordres dans le logement sont avérés et que les délais fixés par les services compétents pour remédier à l’indécence sont dépassés, le ménage devrait être reconnu au titre du DALO.
En revanche, la commission de médiation peut ne pas accueillir favorablement les recours amiables formés par des occupants de locaux frappés d’une mesure de police, dès lors qu’elle a la certitude que le préfet ou le maire fait usage de ces nouveaux pouvoirs et que le relogement ou l’hébergement aura lieu dans des délais raisonnables .. » .
La subsidiarité pose en effet la question de la capacité effective des dispositifs de droit commun à permettre de faire respecter le droit du demandeur à un logement décent et indépendant.
La bonne foi du demandeur menacé d’expulsion
L’appréciation de la bonne foi est une question sensible dans le cas des demandeurs menacés d’expulsion. Il convient de rappeler :
que la bonne foi est toujours présumée
que la mauvaise foi doit être prouvée
que la bonne foi s’apprécie au moment et au regard de l’objet du recours.
Autrement dit, la bonne foi peut être mise en cause si le demandeur refuse des démarches visant à son relogement (ex : dossier de surendettement) mais il est discutable qu’elle le soit en revenant aux causes de l’expulsion.
Si on enregistre des décisions qui valident des rejets DALO liés au comportement du demandeur ayant conduit à l’expulsion. Décision CE n° 349315, d’autres font primer le droit au logement y compris en cas de troubles de jouissance avérés. Décision CAA Lyon, n°10LY02637
Dans ce type de situation, il est donc important pour le demandeur de faire valoir le caractère occasionnel de ce type de comportement et les efforts entrepris pour y remédier.