Que disent les textes ?

Le II de l’article L.441-2-3 du CCH ouvre la possibilité de recours au demandeur logé dans un logement non décent s’il a au moins un enfant mineur ou si lui-même ou une personne à sa charge présente un handicap.

L’article R.441-14-1 du CCH encadre le critère de non décence. Le logement doit :

Le dernier alinéa de l’article R.441-14-1 du CCH permet toutefois, par décision « spécialement motivée », de retenir des situations de logement non décent ne répondant pas totalement aux exigences fixées plus haut (ex : il ne manque qu’un seul des éléments d’équipement ou de confort).

Le VII de l’article L.441-2-3du CCH précise les points suivants.

L’article L. 114du code de l’action sociale et des familles définit la notion de handicap à prendre en compte.

L’articulation avec la CCAPEX

Les commissions de coordination des actions de prévention des expulsions locatives sont définies par l’article 7-2 de la loi 90-449 du 31 mai 1990 (loi Besson) et par le décret 2015-1384 du 30 octobre 2015.

A la différence de la Comed, la CCAPEX peut être saisie en amont du jugement d’expulsion. Elle est systématiquement alertée sur les dossiers présentés à la Comed et elle peut lui adresser un avis.

La prise en compte de la situation du demandeur DALO par la CCAPEX est toujours souhaitable, y compris après désignation par la Comed, car elle est de nature à favoriser le relogement.

Priorité DALO et Concours de la force publique

La reconnaissance DALO fait obligation au préfet de reloger le ménage expulsé mais elle ne met pas fin au jugement d’expulsion et elle n’ouvre pas à son bénéficiaire un droit à se maintenir dans le logement. Par contre le bon sens, conforté par la circulaire du 26 octobre 2012, est que l’État mette en œuvre au plus vite la décision DALO et, en l’attente, qu’il s’abstienne de prêter son concours à l’expulsion.

Rappelons qu’un préfet qui serait en difficulté pour reloger un ménage prioritaire faisant l’objet d’un jugement d’expulsion dispose des possibilités suivantes :

Dans tous les cas les intérêts du propriétaire sont sauvegardés. L’option de l’intermédiation locative, qui suppose son accord, est la meilleure pour lui et pour le ménage.

Le comité de suivi DALO a mis en place une cellule de veille à laquelle vous pouvez signaler toute situation de manquement ou de risque de manquement au respect de la circulaire du 26 octobre 2012.

Conseils aux personnes accompagnant les demandeurs

Que disent les textes ?

L’article L441-2-3 du CCH ouvre le recours à la commission de médiation aux demandeurs dépourvus de logement.

L’article R441-14-1 du CCH précise que, s’agissant d’un demandeur logé ou hébergé par ses ascendants, la commission de médiation tient compte « de son degré d’autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ».

Que dit le Guide du ministère ?

Le Guide (p.30-31) distingue deux types de situation

Le Guide indique que cette situation de dépannage et d’attente est particulièrement pénalisante, et qu’elle est à considérer a priori comme nécessitant l’accès à un logement indépendant de façon urgente.

Dans le cas où le tiers est un ascendant du demandeur, le Guide comed rappelle les éléments à prendre en compte : son degré d’autonomie, son âge, sa situation familiale, et les conditions de fait de la cohabitation en cause.

Il ajoute que, dans une telle hypothèse, la Commission de médiation est invitée à examiner si les conditions d’hébergement et/ou logement sont adaptées tant du coté de l’occupant principal que de celui du requérant (cas de sur-occupation ou conditions inadmissibles sur le plan social).

Les personnes dépourvues de logement au sens strict

La jurisprudence citée par le Guide COMED (p.30) apporte des exemples de situations entrant ou n’entrant pas dans ce critère.

Ont été considérés comme dépourvus de logement :

N’ont pas été considérés comme dépourvus de logement :

Les personnes hébergées chez un ascendant

L’article R.441-14-1 du CCH invite à un examen particulier de la situation des personnes hébergées chez leurs ascendants. La rédaction actuelle (introduite par le décret du 11 février 2014) a remplacé la rédaction initiale qui évoquait la notion d’obligation alimentaire. Cette disposition vise à permettre à la commission de ne pas déclarer prioritaires et devant être relogés en urgence des jeunes adultes lorsqu’ils ne disposent pas de l’autonomie nécessaire pour accéder à un logement et/ou lorsque, eu égard notamment à leur âge et aux conditions de la cohabitation familiale, il peut être considéré que celle-ci respecte leur droit au logement.

Le lien particulier parents/enfant justifie que l’urgence soit appréciée différemment :

 les parents sont a priori peu susceptibles de mettre leur enfant à la rue (mais cela peut se produire)

 le manque d’intimité lié à la cohabitation ne se vit pas de la même façon (mais l’âge, les conditions physiques de l’hébergement etc. entrent en ligne de compte).

Le Guide comed cite des décisions de jurisprudence (p.31).

Les personnes hébergées chez un tiers autre qu’un ascendant

La réglementation n’a pas prévu d’appliquer aux autres situations d’hébergement chez un tiers, y compris chez les enfants ou d’autres membres de la famille, l’examen particulier prévu dans le cas de l’hébergement chez un ascendant.

Cependant certaines comed, pour établir l’urgence du relogement, tendent à reprendre ce type d’examen et notamment les conditions de la cohabitation. Il convient de rappeler :

Lire la fiche argumentaire « Les personnes hébergées chez un tiers« 

Conseils aux personnes accompagnant les demandeurs