Conseils aux membres des commissions de médiation

Conseils aux membres des commissions de médiation

Conseils aux membres des commissions de médiation

Le caractère insalubre d’un logement

Le Code de la santé publique est à la base des procédures d’insalubrité, remédiable et irrémédiable (articles L.1331-1 à L.1331-31).

Des dispositions locales, telles qu’un règlement sanitaire départemental, peuvent compléter la réglementation nationale (article L.1311-1 et 2).

Le CCH contient des dispositions relatives au relogement des occupants (articles L 521-1 à L 521-4 du CCH.

Exposition au plomb : ce risque fait l’objet de textes particuliers (articles 1334-1 à 1334-12 du code de la santé publique).

Cependant, dans la mesure où le risque ne concerne que les enfants en bas âge (saturnisme), une décision de tribunal administratif a confirmé une décision de Comed ayant rejeté un recours d’un ménage sans enfant.

La charge de la preuve

Pas de condition de séjour exigible pour les demandeurs d’hébergement

Dès la publication des premiers formulaires de recours pour l’entrée en vigueur de la loi DALO en 2008, il a été acté que, le droit à l’hébergement étant inconditionnel, les conditions de séjour n’étaient pas exigées pour les recours présentés à ce titre.

Cette position a été inscrite à l’article L.441-2-3 par la loi ALUR du 24 mars 2014 : « Si le demandeur ne justifie pas du respect des conditions de régularité et de permanence du séjour mentionnées au premier alinéa de l’article L. 300-1, la commission peut prendre une décision favorable uniquement si elle préconise l’accueil dans une structure d’hébergement. »

Il convient donc de bien distinguer parmi les requérants DAHO entre :

Attention : le législateur n’a posé aucune restriction à l’inconditionnalité du droit à l’hébergement. Contrairement à la position souvent défendue par les représentants de l’Etat dans les Comed, le fait qu’une OQTF lui ait été signifiée ne peut pas être opposé à un demandeur DAHO. Lire à ce sujet :

Le caractère dangereux : une notion élargie par le Conseil d’Etat

La loi DALO ne renvoie pas à une définition du logement dangereux.

En relèvent incontestablement les logements relevant des procédures découlant des dispositions législatives et réglementaires relatives aux bâtiments menaçant ruine (articles L.511-1 à L 531-3 du CCH).

Au-delà de cette réglementation, deux décisions du Conseil d’État ont ouvert la possibilité d’invoquer une situation de logement dangereux dans les cas suivants :

L’appréciation des démarches préalables

L’appréciation des démarches préalables effectuées doit prendre en compte l’urgence et la réalité des procédure de demande.

Bien que le Guide du ministère indique qu’un appel au 115 resté sans suite constitue une démarche préalable, le rapport du Comité de suivi DALO fait apparaître que des Comed posent des exigences plus importantes telles qu’un certain nombre de demandes au 115 ou la saisine du SIAO. La préoccupation de ne pas faire du DAHO la voie ordinaire d’accès à l’hébergement social ne doit pas faire oublier :

Conseils aux personnes accompagnant les demandeurs

L’hébergement proposé doit être stable

Le Conseil d’État, dans une décision N°358427 rendue le 22 avril 2013, a jugé que l’offre d’hébergement prise en application d’une décision de la Comed devait présenter un caractère de stabilité.

« Considérant [..] que la reconnaissance du droit à un hébergement par une décision d’une commission de médiation doit constituer, pour les demandeurs qui en bénéficient, une étape vers l’accès à un logement autonome ; que, par suite, l’hébergement attribué à des demandeurs reconnus comme prioritaires par une commission de médiation doit présenter un caractère de stabilité, afin, notamment, de leur permettre de bénéficier d’un accompagnement adapté vers l’accès au logement ; »

Depuis la loi ALUR du 24 mars 2014, cette position est intégrée au III de l’article L.441-2-3 du CCH :

« Le représentant de l’Etat dans le département ou, en Ile-de-France, le représentant de l’Etat dans la région désigne chaque demandeur au service intégré d’accueil et d’orientation prévu à l’article L. 345-2-4 du code de l’action sociale et des familles aux fins de l’orienter vers un organisme disposant de places d’hébergement présentant un caractère de stabilité, de logements de transition ou de logements dans un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale correspondant à ses besoins et qui sera chargé de l’accueillir dans le délai fixé par le représentant de l’Etat. »

Conseils aux membres des commissions de médiation