Dans certaines situations, la Comed peut désigner un demandeur avant le jugement d’expulsion
Le législateur a ouvert le recours aux personnes menacées d’expulsion sans relogement (L.441-2-3). L’autorité réglementaire a ajouté la condition de l’existence d’un jugement d’expulsion (R.441-14-1), mais elle laisse à la Comed la possibilité, par décision motivée, de désigner comme prioritaire un demandeur ne remplissant pas cette condition (dernier alinéa du R.441-14-1).
Le Guide Comed évoque cette possibilité dans le cas des fins de baux pour reprise ou vente : certes, la personne pourrait se maintenir dans les lieux jusqu’à l’expulsion, mais dès lors que l’on sait que l’expulsion n’est pas évitable et que le demandeur n’est pas en capacité de se reloger par ses propres moyens, la Comed peut choisir de désigner tout de suite le demandeur. Cette possibilité peut également être utilisée lorsque l’on a affaire à un propriétaire pauvre qui n’a pas actionné la procédure d’expulsion et un locataire dont les ressources sont devenues incompatibles avec le loyer.
La bonne foi du demandeur menacé d’expulsion
L’appréciation de la bonne foi est une question sensible dans le cas des demandeurs menacés d’expulsion. Il convient de rappeler :
que la bonne foi est toujours présumée
que la mauvaise foi doit être prouvée
que la bonne foi s’apprécie au moment et au regard de l’objet du recours.
Autrement dit, la bonne foi peut être mise en cause si le demandeur refuse des démarches visant à son relogement (ex : dossier de surendettement) mais il est discutable qu’elle le soit en revenant aux causes de l’expulsion.
Si on enregistre des décisions qui valident des rejets DALO liés au comportement du demandeur ayant conduit à l’expulsion. Décision CE n° 349315, d’autres font primer le droit au logement y compris en cas de troubles de jouissance avérés. Décision CAA Lyon, n°10LY02637
Dans ce type de situation, il est donc important pour le demandeur de faire valoir le caractère occasionnel de ce type de comportement et les efforts entrepris pour y remédier.
Droit au logement indépendant et capacité d’autonomie
La loi DALO établit le droit à un logement indépendant.
L’accueil dans une structure d’hébergement répond à un besoin qui peut résulter de l’urgence, mais aussi d’une étape nécessaire pour rétablir l’autonomie de la personne.
Dans ce cas son prolongement peut être justifié lorsque l’autonomie n’est pas acquise. C’est pourquoi le Guide comed recommande l’établissement d’un diagnostic social établi par le gestionnaire.
Si le gestionnaire appuie la demande du ménage, celui-ci doit logiquement être désigné prioritaire pour accéder à un logement décent et indépendant.
Si le gestionnaire préconise une prolongation, il est souhaitable de solliciter la réaction du demandeur à ce diagnostic. Le cas échéant, la commission a la possibilité :
de prescrire un accompagnement social dans le cadre du relogement
de préconiser le passage vers un autre type de structure (d’un hébergement vers une résidence sociale ou une sous-location par exemple).
Conseils aux membres des commissions de médiation
Apprécier la bonne foi au moment du recours.
Prendre en compte le fait que beaucoup de personnes menacées d’expulsion passent par une période pendant laquelle elles « font l’autruche » : ce qui compte est la coopération du demandeur à la recherche de solution dans le cadre de la procédure DALO.
Ne pas hésiter à demander un diagnostic social afin d’évaluer l’opportunité d’un accompagnement et d’une éventuelle réorientation (hébergement ou logement de transition).
L’article L.441-2-3 du CCH ouvre la possibilité de recours sans condition de délai au demandeur qui est hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une RHVS.
L’article R.441-14-1du CCH fixe cependant un délai qui est :
– de 6 mois pour les personnes en structure d’hébergement (ou RHVS),
– de 18 mois pour les personnes en logement de transition ou en logement-foyer.
Le dernier alinéa de l’article R.441-14-1 du CCH permet à la commission de s’affranchir de ces délais par décision « spécialement motivée ».
recommande à la Comed de se prononcer au vu d’un diagnostic social établi par le gestionnaire de la structure d’hébergement ou du logement de transition : ledit rapport doit permettre d’évaluer la capacité d’autonomie de la personne et un éventuel besoin d’accompagnement. Pour les personnes en sous-location dans le parc social, il recommande de s’appuyer sur le résultat de l’examen périodique prévu par la réglementation ;
indique que la Comed ne peut fonder un refus en renvoyant à l’obligation de relogement incombant au gestionnaire ;
précise qu’en cas de séjours dans plusieurs structures, consécutifs ou non, la durée globale doit etre prise en compte ;
rappelle que la Comed peut retenir des demandes ne remplissant pas le critère de durée en faisant application du dernier alinéa de l’article R.441-14-1 du CCH.
Quels sont les types d’accueil et de logement concernés ?
Il existe une grande diversité de formules dédiées à des personnes pour lesquelles le logement ordinaire ne constitue pas, au moins provisoirement, la réponse adaptée. La rédaction employée par le législateur vise à n’en exclure aucune.
Il convient de rappeler qu’un hébergement peut aussi bien être physiquement assuré dans un logement que dans une structure collective. La distinction entre hébergement, logement de transition et logement ordinaire tient au statut :
les personnes hébergées en établissement social sont accueillies dans le cadre d’un contrat de séjour (article D.311 du CASF) qui définit les objectifs et modalités de la prise en charge ; ils ne relèvent pas de l’AL ou de l’APL ;
les personnes en sous-location, en résidence sociale ou en logement foyer ont des contrats de sous-location ou de résidence et peuvent prétendre à l’AL ou à l’APL ; la reconduction tacite peut devenir illimitée pour les résidants des pensions de famille ou de logements-foyers pour travailleurs immigrés ;
les locataires en logement ordinaire ont un bail régi par la loi du 6 juillet 1989.
Le logement-foyer est, en règle générale, un logement temporaire
L’article L.441-2-3 du CCH ouvre le recours DALO sans condition de délai aux personnes logées temporairement en logement-foyer.
Le caractère temporaire est clairement établi pour les logements-foyers offrant des durées d’accueil strictement limitées : résidence sociale, FJT, résidence étudiante) mais il pourrait faire débat lorsque le contrat de résidence est renouvelable sans limitation : résidence pour personnes âgées, pension de famille, FTM. Toutefois cette absence de limite ne s’oppose pas à ce que ces structures soient considérées comme du logement temporaire. Les caractéristiques du logement-foyer peuvent être prises en compte, la loi DALO donnant droit à un logement indépendant.
Voir à ce sujet la décision de la CAA de Marseille du 13/10/14 n° 13MA00563
Conseils aux personnes accompagnant les demandeurs
Fournir ou solliciter un diagnostic social pour appuyer la demande.
Faire apparaître la totalité du parcours dans des structures d’hébergement ou de logement temporaire.
Conseils aux membres des commissions de médiation
Veiller à ce que la commission dispose d’un rapport de la structure hébergeante ou d’un référent social.
Ne pas oublier
que la loi reconnait le droit à un logement indépendant
qu’un prolongement d’hébergement empêche l’accueil d’une autre personne en situation d’urgence
que la faiblesse des ressources ne peut justifier à elle seule le maintien en héergement social.
Conseils aux membres des commissions de médiation
Prendre en compte l’âge et le sexe des enfants ainsi que la configuration du logement actuel.