Dans certaines situations, la Comed peut désigner un demandeur avant le jugement d’expulsion

Le législateur a ouvert le recours aux personnes menacées d’expulsion sans relogement (L.441-2-3). L’autorité réglementaire a ajouté la condition de l’existence d’un jugement d’expulsion (R.441-14-1), mais elle laisse à la Comed la possibilité, par décision motivée, de désigner comme prioritaire un demandeur ne remplissant pas cette condition (dernier alinéa du R.441-14-1).

Le Guide Comed évoque cette possibilité dans le cas des fins de baux pour reprise ou vente : certes, la personne pourrait se maintenir dans les lieux jusqu’à l’expulsion, mais dès lors que l’on sait que l’expulsion n’est pas évitable et que le demandeur n’est pas en capacité de se reloger par ses propres moyens, la Comed peut choisir de désigner tout de suite le demandeur. Cette possibilité peut également être utilisée lorsque l’on a affaire à un propriétaire pauvre qui n’a pas actionné la procédure d’expulsion et un locataire dont les ressources sont devenues incompatibles avec le loyer.

La bonne foi du demandeur menacé d’expulsion

L’appréciation de la bonne foi est une question sensible dans le cas des demandeurs menacés d’expulsion. Il convient de rappeler :

Autrement dit, la bonne foi peut être mise en cause si le demandeur refuse des démarches visant à son relogement (ex : dossier de surendettement) mais il est discutable qu’elle le soit en revenant aux causes de l’expulsion.

Si on enregistre des décisions qui valident des rejets DALO liés au comportement du demandeur ayant conduit à l’expulsion. Décision CE n° 349315, d’autres font primer le droit au logement y compris en cas de troubles de jouissance avérés. Décision CAA Lyon, n°10LY02637

Dans ce type de situation, il est donc important pour le demandeur de faire valoir le caractère occasionnel de ce type de comportement et les efforts entrepris pour y remédier.

cf. Bonne foi

Droit au logement indépendant et capacité d’autonomie

La loi DALO établit le droit à un logement indépendant.

L’accueil dans une structure d’hébergement répond à un besoin qui peut résulter de l’urgence, mais aussi d’une étape nécessaire pour rétablir l’autonomie de la personne.

Dans ce cas son prolongement peut être justifié lorsque l’autonomie n’est pas acquise. C’est pourquoi le Guide comed recommande l’établissement d’un diagnostic social établi par le gestionnaire.

Si le gestionnaire appuie la demande du ménage, celui-ci doit logiquement être désigné prioritaire pour accéder à un logement décent et indépendant.

Si le gestionnaire préconise une prolongation, il est souhaitable de solliciter la réaction du demandeur à ce diagnostic. Le cas échéant, la commission a la possibilité :

Conseils aux membres des commissions de médiation

Lire notre fiche argumentaire Expulsion.

Que disent les textes ?

L’article L.441-2-3 du CCH ouvre la possibilité de recours sans condition de délai au demandeur qui est hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une RHVS.

L’article R.441-14-1du CCH fixe cependant un délai qui est :

 de 6 mois pour les personnes en structure d’hébergement (ou RHVS),

 de 18 mois pour les personnes en logement de transition ou en logement-foyer.

Le dernier alinéa de l’article R.441-14-1 du CCH permet à la commission de s’affranchir de ces délais par décision « spécialement motivée ».

Que dit le Guide du ministère ?

Le Guide (p.32) :

Quels sont les types d’accueil et de logement concernés ?

Il existe une grande diversité de formules dédiées à des personnes pour lesquelles le logement ordinaire ne constitue pas, au moins provisoirement, la réponse adaptée. La rédaction employée par le législateur vise à n’en exclure aucune.

Il convient de rappeler qu’un hébergement peut aussi bien être physiquement assuré dans un logement que dans une structure collective. La distinction entre hébergement, logement de transition et logement ordinaire tient au statut :

Le logement-foyer est, en règle générale, un logement temporaire

Conseils aux personnes accompagnant les demandeurs

Conseils aux membres des commissions de médiation

Veiller à ce que la commission dispose d’un rapport de la structure hébergeante ou d’un référent social.

Ne pas oublier

  1. que la loi reconnait le droit à un logement indépendant
  2. qu’un prolongement d’hébergement empêche l’accueil d’une autre personne en situation d’urgence
  3. que la faiblesse des ressources ne peut justifier à elle seule le maintien en héergement social.

Conseils aux membres des commissions de médiation