Thématique juridique : Principes généraux de la décision
Il résulte de l’analyse des textes du DALO que le demandeur doit à la fois être dans une des situations permettant de faire un recours et remplir les conditions suivantes.
Que dit le Guide du ministère ?
Le Guide Comed ne consacre pas de chapitre à ce sujet. On notera cependant que, dans son préambule, il insiste sur la distinction à opérer entre le rôle de la Comed et celui de la commission d’attribution du bailleur :
« 4. La commission de médiation ne se prononce pas en fonction des disponibilités effectives en logements ou en hébergements, ni d’une estimation de la probabilité d’attribution d’un logement social ou d’une place d’hébergement. Pour le DALO stricto sensu, elle ne doit tenir compte ni de l’état du marché locatif, ni de l’attitude supposée des commissions d’attribution des bailleurs, ni de la faiblesse des ressources du demandeur (problème pouvant être réglé avec un accompagnement permettant de recouvrer des droits). Elle ne doit pas anticiper un éventuel refus d’attribution pour refuser le DALO. A chaque instance ses responsabilités : la commission de médiation détermine si la situation du requérant justifie un relogement prioritaire et en urgence. Les bailleurs et les réservataires font des désignations de demandeurs en vue du passage en commission d’attribution et cette dernière vérifie l’adéquation du logement et du demandeur. »
Que disent les textes ?
L’exigence des démarches préalables figure à l’article R.441-14-1 du CCH.
Elle renvoie à l’esprit de la loi tel qu’il découle de l’article L.300-1 : la procédure ouverte par la loi DALO n’est pas une voie ordinaire de demande de logement social, mais un recours auprès de l’État en tant que garant du droit au logement, ce qui signifie que l’on ait déjà actionné ou tenté d’actionner les voies de droit commun.
Que disent les textes ?
L’article L.300-1 du CCH indique que le droit à un logement décent et indépendant est garanti par l’Etat aux personnes résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’État.
Le III de l’article L.441-2-3 du CCH indique néanmoins que les personnes faisant recours pour obtenir un hébergement (recours « DAHO ») qui ne justifient pas des conditions de séjour peuvent faire l’objet d’une décision favorable de la Comed mais uniquement pour un accueil en structure d’hébergement.
L’article R.441-14-1 du CCH précise que, pour pouvoir être désignées prioritaires au titre du logement, les personnes doivent remplir les conditions règlementaires d’accès au logement social.
Les conditions règlementaires d’accès au logement social, fixées à l’article R.441-1 du CCH, incluent le séjour régulier dans des conditions de permanence qui sont définies par l’arrêté du 20 avril 2022.
Les titres de séjour exigibles pour les personnes étrangères faisant un recours DALO sont définis par les articles R.300-1 etR.300-2 du CCH. Le R.300-1 concerne les ressortissants des pays membres de l’Union européenne et le R.300-2 concerne les ressortissants des pays tiers. L’application de ces articles est précisée par un arrêté du 20 avril 2022 (arrêté distinct de celui précédemment cité).
À noter :
Les conditions de séjour applicables aux personnes faisant un recours DALO en vue d’obtenir un logement résultent :
d’une part de l’exigence posée à l’article 1er de la loi DALO (art L.300-1 du CCH)
d’autre part de l’obligation qui leur est faite de respecter les conditions d’accès au logement social.
Dans la pratique, les textes fixant ces deux obligations, bien qu’autonomes, sont strictement identiques dans leur rédaction.
Que dit le Guide du ministère ?
Le Guide pour les commissions de médiation (p.16 à 21) rappelle les origines et justifications de l’exigence des démarches préalables.
Il s’appuie sur une analyse de la jurisprudence pour aborder :
la question de la conciliation entre le caractère préalable des démarches exigées et la possibilité de recours sans condition de délai.
la nature des démarches préalables susceptibles d’être demandées en fonction du type de recours (logement ou hébergement) et du motif invoqué.
Sa lecture est vivement recommandée aux membres des commissions de médiation.
rappelle les titres exigibles pour le demandeur au titre du logement, qui doit remplir une condition de permanence
indique la nécessité que toutes les personnes majeures du foyer soient en situation régulière.
Le Guide comed précise que l’enjeu du contrôle des titres de l’ensemble des personnes par la Comed est de ne pas accorder le DALO à des ménages qui ne pourraient pas être relogés dans le parc social. Il évoque cependant la possibilité pour la Comed de désigner comme prioritaire un ménage dans lequel le conjoint est en cours de régularisation.
Le Guide comed évoque également le cas particulier du regroupement familial pour préciser que la Comed, dans la définition des caractéristiques du logement doit :
prendre en compte la composition complète de la famille lorsque le regroupement est autorisé
la prendre en compte de façon conditionnelle s’il ne l’est pas encore.
Que dit la jurisprudence ?
Décisions du TA de Paris :
1621694 du 11 octobre 2017 : Recours 27 juin 2016 et DLS 9 mai 2016 – Dépourvu de logement (hébergé dans un logement suroccupé). Le juge annule la décision de rejet et enjoint la Comed de réexaminer la demande.
1708848 du 12 octobre 2017 : Recours du 6 février 2017 et DLS du 12 janvier 2017. Menacé d’expulsion (jugement février 2016 commandement de quitter les lieux du 4 janvier 2017). Le juge annule la décision de rejet.
1622188 du 12 octobre 2017 : Recours 25 août 2016 et DLS 16 juin 2016 – Dépourvu de logement. Le juge annule la décision de rejet.
1709906 du 27 octobre 2017 : Recours 8 mars 2017 et DLS 7 nov 2016. Locataire Hlm en suroccupation. Le juge annule la décision de rejet.
1716265 du 20 février 2018 : Recours 16 mai 2017 et DLS 9 mai 2017. Dépourvue de logement suite séparation (plainte pour maltraitance). Le juge annule la décision de rejet.
1812670 du 6 décembre 2018 : DLS 23 nov 2017 Recours 12 février 2018 – Dépourvu de logement. Le juge annule la décision de rejet.-* 1816298 du 14 mars 2019 : Recours 28 février 2018 et DLS 8 février 2018. Menacé d’expulsion (jugement du 23 janvier notifié le 5 février). Le juge annule la décision de rejet.
1922604 du 16 juillet 2020 : Recours 22 janvier 2019 et DLS 17 janv 2019. Personne menacée d’expulsion sans relogement. Le juge annule la décision de la Comed et lui fait injonction de reconnaître la demandeuse comme prioritaire.
Pas de condition de séjour exigible pour les demandeurs d’hébergement
Dès la publication des premiers formulaires de recours pour l’entrée en vigueur de la loi DALO en 2008, il a été acté que, le droit à l’hébergement étant inconditionnel, les conditions de séjour n’étaient pas exigées pour les recours présentés à ce titre.
Cette position a été inscrite à l’article L.441-2-3 par la loi ALUR du 24 mars 2014 : « Si le demandeur ne justifie pas du respect des conditions de régularité et de permanence du séjour mentionnées au premier alinéa de l’article L. 300-1, la commission peut prendre une décision favorable uniquement si elle préconise l’accueil dans une structure d’hébergement. »
Il convient donc de bien distinguer parmi les requérants DAHO entre :
ceux qui demandent un hébergement social : ils ne sont soumis à aucune condition de séjour ;
ceux qui demandent un logement de transition, un logement-foyer ou une RHVS : ils sont soumis aux mêmes conditions de séjour que les demandeurs de logement.
Attention : le législateur n’a posé aucune restriction à l’inconditionnalité du droit à l’hébergement . Contrairement à la position souvent défendue par les représentants de l’Etat dans les Comed, le fait qu’une OQTF lui ait été signifiée ne peut pas être opposé à un demandeur DAHO. Lire à ce sujet :
La demande de logement social (DLS) en cours de validité est, en règle générale, une démarche nécessaire et suffisante.
La loi ne mentionne l’obligation d’être demandeur de logement social que pour les requérants invoquant le motif du délai anormalement long. Dans la pratique, le débouché du DALO étant l’obtention d’un logement social, il est logique de considérer la DLS comme un préalable. Par contre, une personne qui se verrait refuser le dépôt de sa DLS pourrait utiliser le recours DALO.
Des démarches complémentaires à la DLS peuvent être exigées :
dans le cas d’une personne logée dans des locaux impropres à l’habitation, insalubre ou dangereux, ou, avec une personne handicapée ou un enfant mineur, dans un logement indécent.
dans le cas d’une personne menacée d’expulsion sans relogement.
Démarches exigibles dans le cas d’un recours DAHO
Le demandeur doit avoir fait une démarche pour obtenir une place d’hébergement ou, le cas échéant, un logement de transition ou un logement-foyer.
Un appel au 115 constitue, a priori, une démarche préalable suffisante pour un demandeur d’hébergement.
Conseils aux personnes accompagnant les demandeurs
Orienter vers l’hébergement les personnes ne remplissant pas les conditions de séjour
Ne faire apparaître sur le recours DALO que des personnes dont la situation est régulière, ou apporter des éléments de nature à montrer que la régularisation est en cours.
Conseils aux personnes accompagnant les demandeurs
Il ne faut pas hésiter à exposer toutes les démarches accomplies par le demandeur pour remédier à sa situation ;
Dans la mesure du possible, laisser passer un à trois mois entre la DLS et le recours DALO ; il y a cependant des situations où l’urgence nécessite de ne pas attendre.
Exemple : ménage faisant l’objet d’un jugement d’expulsion, ménage à la rue, ou menacé d’être mis à la rue par la personne qui l’héberge…
Le cas échéant, il est conseillé d’indiquer les raisons qui ont fait que le demandeur n’a pas fait sa demande de logement social auparavant : il espérait que l’expulsion ne serait pas prononcée, il croyait pouvoir être logé dans le privé, il pensait devoir fournir des documents dont il ne disposait pas, etc.