Que dit le Guide du ministère ?

Le Guide Comed ne consacre pas de chapitre à ce sujet. On notera cependant que, dans son préambule, il insiste sur la distinction à opérer entre le rôle de la Comed et celui de la commission d’attribution du bailleur :

« 4. La commission de médiation ne se prononce pas en fonction des disponibilités effectives en logements ou en hébergements, ni d’une estimation de la probabilité d’attribution d’un logement social ou d’une place d’hébergement. Pour le DALO stricto sensu, elle ne doit tenir compte ni de l’état du marché locatif, ni de l’attitude supposée des commissions d’attribution des bailleurs, ni de la faiblesse des ressources du demandeur (problème pouvant être réglé avec un accompagnement permettant de recouvrer des droits). Elle ne doit pas anticiper un éventuel refus d’attribution pour refuser le DALO. A chaque instance ses responsabilités : la commission de médiation détermine si la situation du requérant justifie un relogement prioritaire et en urgence. Les bailleurs et les réservataires font des désignations de demandeurs en vue du passage en commission d’attribution et cette dernière vérifie l’adéquation du logement et du demandeur. »

Que disent les textes ?

L’exigence des démarches préalables figure à l’article R.441-14-1 du CCH.

Elle renvoie à l’esprit de la loi tel qu’il découle de l’article L.300-1 : la procédure ouverte par la loi DALO n’est pas une voie ordinaire de demande de logement social, mais un recours auprès de l’État en tant que garant du droit au logement, ce qui signifie que l’on ait déjà actionné ou tenté d’actionner les voies de droit commun.

Que disent les textes ?

L’article L.300-1 du CCH indique que le droit à un logement décent et indépendant est garanti par l’Etat aux personnes résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’État.

Le III de l’article L.441-2-3 du CCH indique néanmoins que les personnes faisant recours pour obtenir un hébergement (recours « DAHO ») qui ne justifient pas des conditions de séjour peuvent faire l’objet d’une décision favorable de la Comed mais uniquement pour un accueil en structure d’hébergement.

L’article R.441-14-1 du CCH précise que, pour pouvoir être désignées prioritaires au titre du logement, les personnes doivent remplir les conditions règlementaires d’accès au logement social.

Les conditions règlementaires d’accès au logement social, fixées à l’article R.441-1 du CCH, incluent le séjour régulier dans des conditions de permanence qui sont définies par l’arrêté du 20 avril 2022.

Les titres de séjour exigibles pour les personnes étrangères faisant un recours DALO sont définis par les articles R.300-1 etR.300-2 du CCH. Le R.300-1 concerne les ressortissants des pays membres de l’Union européenne et le R.300-2 concerne les ressortissants des pays tiers. L’application de ces articles est précisée par un arrêté du 20 avril 2022 (arrêté distinct de celui précédemment cité).

À noter :

Les conditions de séjour applicables aux personnes faisant un recours DALO en vue d’obtenir un logement résultent :

Que dit le Guide du ministère ?

Le Guide pour les commissions de médiation (p.16 à 21) rappelle les origines et justifications de l’exigence des démarches préalables.

Il s’appuie sur une analyse de la jurisprudence pour aborder :

Sa lecture est vivement recommandée aux membres des commissions de médiation.

Que dit le Guide du ministère ?

Le Guide comed (p.21-22)

Le Guide comed précise que l’enjeu du contrôle des titres de l’ensemble des personnes par la Comed est de ne pas accorder le DALO à des ménages qui ne pourraient pas être relogés dans le parc social. Il évoque cependant la possibilité pour la Comed de désigner comme prioritaire un ménage dans lequel le conjoint est en cours de régularisation.

Le Guide comed évoque également le cas particulier du regroupement familial pour préciser que la Comed, dans la définition des caractéristiques du logement doit :

Que dit la jurisprudence ?

Décisions du TA de Paris :

Pas de condition de séjour exigible pour les demandeurs d’hébergement

Dès la publication des premiers formulaires de recours pour l’entrée en vigueur de la loi DALO en 2008, il a été acté que, le droit à l’hébergement étant inconditionnel, les conditions de séjour n’étaient pas exigées pour les recours présentés à ce titre.

Cette position a été inscrite à l’article L.441-2-3 par la loi ALUR du 24 mars 2014 : « Si le demandeur ne justifie pas du respect des conditions de régularité et de permanence du séjour mentionnées au premier alinéa de l’article L. 300-1, la commission peut prendre une décision favorable uniquement si elle préconise l’accueil dans une structure d’hébergement. »

Il convient donc de bien distinguer parmi les requérants DAHO entre :

Attention : le législateur n’a posé aucune restriction à l’inconditionnalité du droit à l’hébergement . Contrairement à la position souvent défendue par les représentants de l’Etat dans les Comed, le fait qu’une OQTF lui ait été signifiée ne peut pas être opposé à un demandeur DAHO. Lire à ce sujet :

Quelles sont les démarches exigibles ?

Démarches exigibles dans le cas d’un recours DALO

La demande de logement social (DLS) en cours de validité est, en règle générale, une démarche nécessaire et suffisante.

Des démarches complémentaires à la DLS peuvent être exigées :

Démarches exigibles dans le cas d’un recours DAHO

Le demandeur doit avoir fait une démarche pour obtenir une place d’hébergement ou, le cas échéant, un logement de transition ou un logement-foyer.

Un appel au 115 constitue, a priori, une démarche préalable suffisante pour un demandeur d’hébergement.

Conseils aux personnes accompagnant les demandeurs

Conseils aux personnes accompagnant les demandeurs

Il ne faut pas hésiter à exposer toutes les démarches accomplies par le demandeur pour remédier à sa situation ;

Dans la mesure du possible, laisser passer un à trois mois entre la DLS et le recours DALO ; il y a cependant des situations où l’urgence nécessite de ne pas attendre.

Exemple : ménage faisant l’objet d’un jugement d’expulsion, ménage à la rue, ou menacé d’être mis à la rue par la personne qui l’héberge…

Le cas échéant, il est conseillé d’indiquer les raisons qui ont fait que le demandeur n’a pas fait sa demande de logement social auparavant : il espérait que l’expulsion ne serait pas prononcée, il croyait pouvoir être logé dans le privé, il pensait devoir fournir des documents dont il ne disposait pas, etc.