La condition de séjour s’applique à tous les membres du foyer vivant en France

Le Conseil d’État considère que les conditions réglementaires d’accès au logement social, et donc de régularité du séjour, sont appréciées en prenant en compte la situation de l’ensemble des personnes du foyer pour lequel un logement est demandé. Il en conclut que la Comed peut refuser un recours au motif que l’une des personnes composant le foyer ne séjourne pas en situation régulière.

Le Guide du ministère évoque cependant la possibilité pour la Comed de désigner comme prioritaire un ménage dans lequel le conjoint est en cours de régularisation.

Important : la notion de « foyer » comprend les personnes destinées à occuper effectivement le logement. L’absence de titre de séjour d’un conjoint vivant à l’étranger ne peut être opposée au demandeur. Voir sur ce point deux décisions du TA de Cergy :

Pour un conjoint de réfugié, le visa de long séjour ou le récépissé de demande de carte de résident suffit

Dans sa décision 408994 du 30 mars 2018, le Conseil d’État considère que, la loi ayant voulu permettre l’installation en France des conjoints de réfugiés dans des conditions plus souples que celles du regroupement familial, il convient de considérer que les conjoints titulaires d’un visa de long séjour ou d’un récépissé de demande de carte de résident remplissent la condition de séjour exigée au titre du DALO.

Quel sens donner au mot « préalable »

Les conditions de séjour de l’accès au logement social et celles du DALO sont identiques

Voir la rubrique conditions de séjour

Les plafonds de ressources à prendre en compte sont ceux du PLS

Il existe plusieurs plafonds de ressources selon la catégorie de logements sociaux :

La catégorie à prendre en compte pour le respect de la condition d’accès au logement social est donc celle du PLS.

Télécharger les plafonds.

Il n’y a pas de minimum de ressources pour accéder à un logement social

La réglementation Hlm ne fixe aucune exigence minimale de ressources. Leur faiblesse ne peut donc pas être un motif de rejet d’une demande DALO.

Dans le cas d’une absence totale de ressources, une réorientation vers un accueil en hébergement peut cependant être considérée comme plus appropriée.

Par contre une personne éligible aux minima sociaux (RSA, AAH, minimum vieillesse..) ne devrait pas être réorientée au motif de ses ressources.

Les documents prévus pour la DLS ne doivent pas être exigés si le formulaire DALO ne les demande pas

Les seuls documents justificatifs qui conditionnent l’enregistrement d’une DLS, et donc l’attribution d’un numéro unique, sont ceux relatifs à l’identité et, pour les personnes étrangères, aux titres de séjour .

Par contre, lorsqu’une candidature est présentée en commission d’attribution, le dossier doit avoir été complété par les pièces justificatives prévues par l’arrêté du 6 août 2018. La liste des pièces prévues par cet arrêté va au-delà de celles prévues par le recours DALO. Exemples :

La Comed se prononce au vu du dossier de recours DALO et elle ne peut exiger des documents non prévus par le formulaire.

Par contre il conviendra que le demandeur, lorsqu’un logement lui sera proposé et que son dossier sera soumis à la CAL du bailleur, soit en mesure de présenter les documents demandés. Si tel n’était pas le cas, la CAL serait fondée à prononcer un refus et le préfet pourrait se considérer comme délié de son obligation, considérant que le demandeur, en ne fournissant pas les documents demandés, a fait obstacle à son relogement.

Conseils aux personnes accompagnant les demandeurs

Parallèlement à l’établissement du recours DALO, s’assurer de la transmission de l’ensemble des justificatifs exigés pour la DLS.

Les conditions de séjour sont strictement identiques à celles applicables aux demandeurs de logement social

Les conditions de séjour applicables aux personnes faisant un recours DALO en vue d’obtenir un logement résultent :

Zoom sur le prioritaire DALO qui s’est relogé par ses propres moyens

Si une personne reconnue prioritaire au titre du DALO se reloge par ses propres moyens, l’Etat ne se retrouve délié de son obligation à reloger, que si le logement est adapté aux capacités et besoins de cette personne.

Le Conseil d’État (27 juin 2016 n°84492) considère que :