Thématique juridique : Principes généraux de la décision
Il résulte de l’analyse des textes du DALO que le demandeur doit à la fois être dans une des situations permettant de faire un recours et remplir les conditions suivantes.
La condition de séjour s’applique à tous les membres du foyer vivant en France
Le Conseil d’État considère que les conditions réglementaires d’accès au logement social, et donc de régularité du séjour, sont appréciées en prenant en compte la situation de l’ensemble des personnes du foyer pour lequel un logement est demandé. Il en conclut que la Comed peut refuser un recours au motif que l’une des personnes composant le foyer ne séjourne pas en situation régulière.
Le Guide du ministère évoque cependant la possibilité pour la Comed de désigner comme prioritaire un ménage dans lequel le conjoint est en cours de régularisation.
Important : la notion de « foyer » comprend les personnes destinées à occuper effectivement le logement. L’absence de titre de séjour d’un conjoint vivant à l’étranger ne peut être opposée au demandeur. Voir sur ce point deux décisions du TA de Cergy :
Pour un conjoint de réfugié, le visa de long séjour ou le récépissé de demande de carte de résident suffit
Dans sa décision 408994 du 30 mars 2018, le Conseil d’État considère que, la loi ayant voulu permettre l’installation en France des conjoints de réfugiés dans des conditions plus souples que celles du regroupement familial, il convient de considérer que les conjoints titulaires d’un visa de long séjour ou d’un récépissé de demande de carte de résident remplissent la condition de séjour exigée au titre du DALO.
Quel sens donner au mot « préalable »
La notion de préalable exclut la concomitance avec le recours DALO.
Cependant elle ne doit pas être traduite par une condition de délai.
Elle s’apprécie au cas par cas.
Les conditions de séjour de l’accès au logement social et celles du DALO sont identiques
Les plafonds de ressources à prendre en compte sont ceux du PLS
Il existe plusieurs plafonds de ressources selon la catégorie de logements sociaux :
celui du « PLUS » qui correspond au logement social « ordinaire » ; il englobe la majorité des logements produits depuis 1999 et la totalité de ceux produits avant ;
celui du « PLAI » ou logement aidé d’insertion, dont les loyers sont plus faibles que ceux du PLUS (mais pas forcément des logements sociaux anciens) ; les plafonds de ressources sont équivalents à 55% de ceux du PLUS ;
celui du « PLS » qui correspond à du logement intermédiaire, avec des loyers plus élevés que ceux du PLUS ; le PLS concerne les agglomérations connaissant une situation tendue au niveau des marchés locatifs privés.
Les organismes de logement social peuvent également produire des PLI ou logements intermédiaires, mais ceux-ci ne sont pas considérés comme des logements sociaux.
La catégorie à prendre en compte pour le respect de la condition d’accès au logement social est donc celle du PLS.
Il n’y a pas de minimum de ressources pour accéder à un logement social
La réglementation Hlm ne fixe aucune exigence minimale de ressources. Leur faiblesse ne peut donc pas être un motif de rejet d’une demande DALO.
Dans le cas d’une absence totale de ressources, une réorientation vers un accueil en hébergement peut cependant être considérée comme plus appropriée.
Par contre une personne éligible aux minima sociaux (RSA, AAH, minimum vieillesse..) ne devrait pas être réorientée au motif de ses ressources.
Les documents prévus pour la DLS ne doivent pas être exigés si le formulaire DALO ne les demande pas
Les seuls documents justificatifs qui conditionnent l’enregistrement d’une DLS, et donc l’attribution d’un numéro unique, sont ceux relatifs à l’identité et, pour les personnes étrangères, aux titres de séjour .
Par contre, lorsqu’une candidature est présentée en commission d’attribution, le dossier doit avoir été complété par les pièces justificatives prévues par l’arrêté du 6 août 2018. La liste des pièces prévues par cet arrêté va au-delà de celles prévues par le recours DALO. Exemples :
En matière de ressources, le formulaire DALO ne demande l’avis d’imposition ou de non imposition que s’il est disponible, alors que le dossier de demande de logement social l’exige de façon systématique, avec cependant des exceptions dans certains cas.
En cas de séparation conjugale, le formulaire DALO ne demande pas de justificatif alors que la réglementation Hlm le prévoit.
La Comed se prononce au vu du dossier de recours DALO et elle ne peut exiger des documents non prévus par le formulaire.
Par contre il conviendra que le demandeur, lorsqu’un logement lui sera proposé et que son dossier sera soumis à la CAL du bailleur, soit en mesure de présenter les documents demandés. Si tel n’était pas le cas, la CAL serait fondée à prononcer un refus et le préfet pourrait se considérer comme délié de son obligation, considérant que le demandeur, en ne fournissant pas les documents demandés, a fait obstacle à son relogement.
Conseils aux personnes accompagnant les demandeurs
Parallèlement à l’établissement du recours DALO, s’assurer de la transmission de l’ensemble des justificatifs exigés pour la DLS.
Les conditions de séjour sont strictement identiques à celles applicables aux demandeurs de logement social
Les conditions de séjour applicables aux personnes faisant un recours DALO en vue d’obtenir un logement résultent :
d’une part de l’exigence posée à l’article 1er de la loi DALO (art L.300-1 du CCH)
d’autre part de l’obligation qui leur est faite de respecter les conditions d’accès au logement social.
Dans la pratique, les textes fixant ces deux obligations, bien qu’autonomes sont strictement identiques dans leur rédaction (cf. 1).
Zoom sur le prioritaire DALO qui s’est relogé par ses propres moyens
Si une personne reconnue prioritaire au titre du DALO se reloge par ses propres moyens, l’Etat ne se retrouve délié de son obligation à reloger, que si le logement est adapté aux capacités et besoins de cette personne.
Le Conseil d’État (27 juin 2016 n°84492) considère que :
l’urgence perdure si « le demandeur continue de se trouver dans une situation lui permettant d’être reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence en application des dispositions de l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation »
« si tel n’est pas le cas, le juge peut néanmoins estimer que l’urgence perdure si le logement obtenu ne répond manifestement pas aux besoins de l’intéressé, excède notablement ses capacités financières ou présente un caractère précaire ».