Zoom sur les demandeurs au titre du délai anormalement long

Le critère du délai anormalement long concerne des demandeurs qui ne sont pas nécessairement en situation de mal logement.

Il permet de prendre en compte des demandeurs qui sont en difficulté de logement sans pour autant entrer dans les critères permettant de faire un recours sans condition de délai. Ex : coût du logement excessif, éloignement du lieu de travail, suroccupation modérée, personne handicapée vivant dans un logement décent et non suroccupé mais inadapté…). De telles situations fondent une urgence qui n’a pas à être mise en comparaison avec l’urgence de la situation des autres demandeurs.

Cependant l’idée principale du recours pour délai anormalement long est de repérer des situations d’inégalité de traitement (ce qui nécessite un examen au cas par cas). C’est le traitement inégal qui justifie l’urgence à agir. Dès lors que la commission de médiation constate une telle situation, l’urgence découle de la nécessité d’y remédier. Ne pas déclarer le ménage comme devant être relogé en urgence revient à accepter que l’inégalité de traitement perdure.

Que disent les textes ?

L’article L.441-2-3 II du CCH mentionne la condition de bonne foi pour les demandeurs dépourvus de logement, menacés d’expulsion sans relogement, en hébergement social ou logement de transition, dans des locaux impropres à l’habitation, insalubres ou dangereux.

L’article R.441-14-1 du CCH reprend cette condition de bonne foi en l’appliquant à tous les demandeurs DALO au titre du logement.

L’article 2274 du Code civil précise que la bonne foi est toujours présumée, ce qui a été confirmé par la jurisprudence :

La mauvaise foi du demandeur DALO devra apparaître de manière manifeste et devra comporter l’idée de dissimulation, de tromperie ou de nuisance.

Zoom sur l’hébergement chez des tiers

Sauf si l’hébergeur est un ascendant, l’urgence ne devrait pas être contestée. Certaines Comed tendent à apprécier l’urgence au regard des conditions de la cohabitation.

Or, seul l’hébergement par un ascendant constitue une situation pour laquelle la réglementation prévoit la prise en compte d’éléments tels que l’âge, la situation familiale, le degré d’autonomie et les conditions de la cohabitation. La réglementation ne prévoit pas une telle prise en compte lorsque l’hébergeur est un tiers (y compris un membre de la famille autre qu’un ascendant).

Les conditions de cohabitation ajoutent généralement de l’urgence à la situation des personnes hébergées chez un tiers, mais l’urgence découle d’abord du fait que la personne ne dispose pas d’un logement indépendant. Elle est aggravée par la précarité : le demandeur peut être mis à la rue du jour au lendemain.

Que dit le Guide du ministère ?

Le guide pour les commissions de médiation (p.14)

Zoom sur les personnes menacées d’expulsion

La loi ouvre la possibilité de recours DALO aux personnes menacées d’expulsion sans relogement. La réglementation précise que les personnes concernées doivent avoir fait l’objet d’un jugement d’expulsion.

Certaines comed vont au-delà de la réglementation et exigent, pour reconnaître l’urgence, que le concours de la force publique ait été demandé, voire accordé. Une telle position conduit, en pratique, à ne pas permettre à la personne de faire valoir son droit au logement car :

Par ailleurs, dès lors que la Comed ne conteste pas le fait que la personne soit dans l’incapacité de se reloger par ses propres moyens, une telle position revient à lui demander de se maintenir dans une situation d’occupation sans droit ni titre.

Il peut cependant se trouver des situations où l’urgence peut être contestée : c’est le cas par exemple d’une personne qui, faisant l’objet d’une procédure d’expulsion de la part d’un bailleur social, signe avec celui-ci un protocole autorisant son maintien dans les lieux (article L. 353-15-2 du CCH). Encore faudra-t-il s’assurer que, en cas d’échec d’un tel protocole, la personne dispose du temps de faire un recours DALO avant un éventuel CFP.

La bonne foi s’apprécie au moment du recours

Le Guide Comed rappelle que la Cour de cassation considère que la bonne foi est une notion évolutive et doit s’apprécier à un moment donné et au regard de l’objet du recours. Dans le cas du recours DALO, c’est donc au jour de la demande, et par rapport au relogement, qu’elle doit être appréciée.

Autrement dit, la bonne foi peut être mise en cause si le demandeur refuse des démarches visant à son relogement (ex : dossier de surendettement) mais il est discutable qu’elle le soit en revenant aux causes de l’expulsion.

Si on enregistre des décisions qui valident des rejets DALO liés au comportement du demandeur ayant conduit à l’expulsion. Décision CE n°349315, d’autres font primer le droit au logement y compris en cas de troubles de jouissance avérés. Décision CAA Lyon, n°10LY02637.

Dans ce type de situation, il est donc important pour le demandeur de faire valoir le caractère occasionnel de ce type de comportement et les efforts entrepris pour y remédier.

Conseils aux personnes accompagnant les demandeurs

Utilisez toujours l’argumentaire libre pour expliquer l’urgence du relogement, même si celle-ci paraît évidente.

Exemple : évoquez l’impact de la situation sur la vie familiale, la santé, le travail… ; si la personne est hébergée chez un tiers, indiquez que celui-ci lui demande de quitter les lieux.