La bonne foi est toujours présumée

Le principe de la présomption de bonne foi, affirmé par l’article 2274 du Code civil, est confirmé par la jurisprudence :

La mauvaise foi du demandeur DALO devra apparaître de manière manifeste et devra comporter l’idée de dissimulation, de tromperie ou de nuisance.

A quel moment apprécier la capacité du demandeur à se loger par ses propres moyens ?

Le Guide du ministère tend à l’exclusion des personnes qui se sont mises de leur propre chef dans la situation qu’elles invoquent.

Il faut cependant noter que le texte de loi est au présent. On peut donc considérer que, de même que la bonne foi, la capacité du demandeur à se loger ou à se maintenir par ses propres moyens s’apprécie au moment du recours DALO.

Exemples :

Le refus d’une offre de logement démontre-t-il que la personne est en capacité de se loger par ses propres moyens ?

Des décisions de jurisprudence [1] ont confirmé la possibilité pour la Comed de rejeter le recours d’une personne ayant refusé une offre de logement adaptée à ses besoins. Il convient cependant d’être très prudent et de s’attacher à un examen au cas par cas, en prenant en compte les éléments suivants :

Voir la fiche argumentaire sur les refus préalables au recours DALO.

[1Conseil d’État n° 401233 du 14/12/16

La comed n’a pas méconnu les dispositions législatives et réglementaires en se fondant sur la circonstance que le demandeur n’avait pas élargi sa demande de logement, que sa demande n’était pas  » en adéquation avec l’urgence et qu’il avait refusé une proposition de logement. « 

CAA de Marseille n° 13MA04566 du 04/05/15

La situation de suroccupation du ménage du demandeur est reconnue. Cependant la Comed a rejeté sa demande pour le motif qu’il a refusé une offre de logement (l’offre date de plus d’un an avant le recours DALO). Le demandeur justifiait son refus par l’environnement bruyant du logement proposé. La CAA confirme le rejet prononcé par la Comed.

CAA de Versailles n°10VE01961 du 28/06/11 citée par Jurislogement

« Considérant ..qu’il s’est vu proposer le 4 décembre 2008 un logement situé à Antony dont la superficie était adaptée à la composition de sa famille, au regard des dispositions du 2° de l’article D.542-14 du code de la Sécurité sociale auquel renvoie l’article R.441-14-1 du code de la construction et de l’habitation ; que M.S. a refusé cette propositon en faisant valoir, pour justifier son refus, l’éloignement de ce logement de son lieu de travail et du quartier dans lequel la famille était alors logée ; qu’il résulte cependant de l’instruction que ce logement était situé à environ une heure du lieu de travail du demandeur, à Saint-Cloud ; que s’il a évoqué son état de santé qui aurait rendu difficile tout déménagement, il ne l’a pas établi ; qu’ainsi M.S. nd justifiait pas d’un motif légitime de nature à fonder son refus de la proposition de logement qui lui avait été faite ; que, dans ces conditions, le ministre est fondé à soutenir que la commission de médiation du département des Hauts de Seine n’avait pas fait une inexacte application des dispositions sus-rappelées en estimant que la demande de M.S. ne pouvait être regardée comme prioritaire et urgente du fait du refus de l’intéressé d’une proposition de logement social adapté à ses besoins ; »

Autres situations où le demandeur peut être considéré en capacité de se loger par ses propres moyens

Le cas le plus évident est celui de la personne dont les ressources lui permettent de se loger dans le cadre des marchés locatifs privés. Une telle situation s’apprécie en fonction du contexte local.

D’autres situations peuvent entrer dans ce critère :

la personne qui refuse des démarches lui permettant de résoudre sa situation ; le Guide comed l’évoque pour les personnes menacées d’expulsion (voir cependant plus haut la question du moment où la Comed doit apprécier la situation) ;

la personne dont le comportement est cause de sa situation ; c’est le cas dans certains recours présentés au titre de l’insalubrité (cf. ex cité par le Guide comed).

Conseils aux membres des commissions de médiation

Lire nos fiches argumentaires :

Conseils aux membres des commissions de médiation

Conseils aux membres des commissions de médiation

Conseils aux personnes accompagnant les demandeurs

Il ne faut pas hésiter à exposer toutes les démarches accomplies par le demandeur pour remédier à sa situation ;

Dans la mesure du possible, laisser passer un à trois mois entre la DLS et le recours DALO ; il y a cependant des situations où l’urgence nécessite de ne pas attendre.

Exemple : ménage faisant l’objet d’un jugement d’expulsion, ménage à la rue, ou menacé d’être mis à la rue par la personne qui l’héberge…

Le cas échéant, il est conseillé d’indiquer les raisons qui ont fait que le demandeur n’a pas fait sa demande de logement social auparavant : il espérait que l’expulsion ne serait pas prononcée, il croyait pouvoir être logé dans le privé, il pensait devoir fournir des documents dont il ne disposait pas, etc.

Que disent les textes ?

L’article L.300-1 du CCH indique que le droit à un logement décent et indépendant est garanti par l’Etat aux personnes qui ne sont pas en mesure d’y accéder par leurs propres moyens ou de s’y maintenir.

Que disent les textes ?

L’article L.441-2-3 du CCH indique que la commission de médiation désigne les demandeurs « qu’elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. »

L’article R.441-14-1du CCH indique que la commission de médiation se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou un hébergement.