Thématique juridique : Principes généraux de la décision
Il résulte de l’analyse des textes du DALO que le demandeur doit à la fois être dans une des situations permettant de faire un recours et remplir les conditions suivantes.
La bonne foi est toujours présumée
Le principe de la présomption de bonne foi, affirmé par l’article 2274 du Code civil, est confirmé par la jurisprudence :
Cour de Cassation Civ. 1ère, 4 avril 1991 n° 90-04.008 : « (…) Attendu qu’en statuant ainsi, alors que la bonne foi des demandeurs était présumée et qu’il appartenait au créancier qui contestait leur qualité à bénéficier des dispositions du titre Ier de la loi du 31 décembre 1989, d’établir leur mauvaise foi, le tribunal d’instance a inversé la charge de la preuve et violé le texte susvisé (…) ».
Civ. 1ère, 13 juin 1995 n° 93-04.208 : « (…) Qu’en statuant ainsi, alors que la bonne foi du débiteur qui se trouve dans l’incapacité de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir est présumée et que le juge ne peut par conséquent soulever d’office la fin de non-recevoir résultant de l’absence de bonne foi, le juge d’instance a violé le texte susvisé (…) ; »
La mauvaise foi du demandeur DALO devra apparaître de manière manifeste et devra comporter l’idée de dissimulation, de tromperie ou de nuisance.
A quel moment apprécier la capacité du demandeur à se loger par ses propres moyens ?
Le Guide du ministère tend à l’exclusion des personnes qui se sont mises de leur propre chef dans la situation qu’elles invoquent.
Il faut cependant noter que le texte de loi est au présent. On peut donc considérer que, de même que la bonne foi, la capacité du demandeur à se loger ou à se maintenir par ses propres moyens s’apprécie au moment du recours DALO.
Exemples :
Le demandeur aurait pu, en gérant autrement son budget ou en faisant certaines démarches, éviter son expulsion. Mais, celle-ci ayant été prononcée, est-il, aujourd’hui, en capacité de se loger par ses propres moyens ?
Le demandeur aurait pu, en acceptant une offre de logement social adaptée, mettre fin à sa situation de mal-logement (suroccupation, indécence…). Mais est-il, aujourd’hui, en capacité d’obtenir une autre offre de logement adaptée s’il n’est pas désigné comme prioritaire et à reloger d’urgence par la comed ?
Le refus d’une offre de logement démontre-t-il que la personne est en capacité de se loger par ses propres moyens ?
Des décisions de jurisprudence [1] ont confirmé la possibilité pour la Comed de rejeter le recours d’une personne ayant refusé une offre de logement adaptée à ses besoins. Il convient cependant d’être très prudent et de s’attacher à un examen au cas par cas, en prenant en compte les éléments suivants :
En dehors d’un recours au motif du délai anormalement long, le fait que le demandeur ait refusé une offre de logement adaptée avant son recours n’est pas, en soi, un motif de rejet prévu par les textes.
Déduire de ce refus que la personne est en capacité de se loger par ses propres moyens suppose que la gestion des attributions de logements sociaux sur le territoire ne pénalise pas la personne ayant fait un refus, et par conséquent qu’elle recevra d’autres offres.
Le demandeur peut avoir fait un refus légitime au regard des critères d’adaptation fixés par l’article R.441-16-2 du CCH pour les relogements DALO.
La légitimité d’un refus doit aussi s’apprécier au regard de l’information dont disposait le demandeur sur l’état de l’offre de logements sociaux et la gestion des attributions.
Quoiqu’il en soit c’est la situation du demandeur au jour du recours et non au jour du refus qui doit être examinée par la Comed.
Voir la fiche argumentaire sur les refus préalables au recours DALO.
La comed n’a pas méconnu les dispositions législatives et réglementaires en se fondant sur la circonstance que le demandeur n’avait pas élargi sa demande de logement, que sa demande n’était pas » en adéquation avec l’urgence et qu’il avait refusé une proposition de logement. «
La situation de suroccupation du ménage du demandeur est reconnue. Cependant la Comed a rejeté sa demande pour le motif qu’il a refusé une offre de logement (l’offre date de plus d’un an avant le recours DALO). Le demandeur justifiait son refus par l’environnement bruyant du logement proposé. La CAA confirme le rejet prononcé par la Comed.
CAA de Versailles n°10VE01961 du 28/06/11 citée par Jurislogement
« Considérant ..qu’il s’est vu proposer le 4 décembre 2008 un logement situé à Antony dont la superficie était adaptée à la composition de sa famille, au regard des dispositions du 2° de l’article D.542-14 du code de la Sécurité sociale auquel renvoie l’article R.441-14-1 du code de la construction et de l’habitation ; que M.S. a refusé cette propositon en faisant valoir, pour justifier son refus, l’éloignement de ce logement de son lieu de travail et du quartier dans lequel la famille était alors logée ; qu’il résulte cependant de l’instruction que ce logement était situé à environ une heure du lieu de travail du demandeur, à Saint-Cloud ; que s’il a évoqué son état de santé qui aurait rendu difficile tout déménagement, il ne l’a pas établi ; qu’ainsi M.S. nd justifiait pas d’un motif légitime de nature à fonder son refus de la proposition de logement qui lui avait été faite ; que, dans ces conditions, le ministre est fondé à soutenir que la commission de médiation du département des Hauts de Seine n’avait pas fait une inexacte application des dispositions sus-rappelées en estimant que la demande de M.S. ne pouvait être regardée comme prioritaire et urgente du fait du refus de l’intéressé d’une proposition de logement social adapté à ses besoins ; »
Autres situations où le demandeur peut être considéré en capacité de se loger par ses propres moyens
Le cas le plus évident est celui de la personne dont les ressources lui permettent de se loger dans le cadre des marchés locatifs privés. Une telle situation s’apprécie en fonction du contexte local.
D’autres situations peuvent entrer dans ce critère :
la personne qui refuse des démarches lui permettant de résoudre sa situation ; le Guide comed l’évoque pour les personnes menacées d’expulsion (voir cependant plus haut la question du moment où la Comed doit apprécier la situation) ;
la personne dont le comportement est cause de sa situation ; c’est le cas dans certains recours présentés au titre de l’insalubrité (cf. ex cité par le Guide comed).
Conseils aux membres des commissions de médiation
Se poser la question : si la Comed ne rend pas une décision favorable au demandeur, a-t-on des raisons de penser que les procédures de droit commun lui permettront d’être relogé dans un délai compatible avec l’urgence de sa situation ?
S’en tenir aux exigences réglementaires : vérification des conditions de séjour et du respect du plafond de ressources.
Se reporter au formulaire DALO et à la liste des pièces justicatives qu’il contient pour ne pas exiger de documents supplémentaires.
En cas de difficultés repérées du demandeur DALO à produire certains documents qui seront nécessaires pour sa DLS, préconiser un accompagnement social.
Conseils aux membres des commissions de médiation
Veiller au respect de l’inconditionnalité de l’accueil en hébergement
Dans le cas où le foyer du demandeur comprend une personne ne remplissant pas les conditions de séjour au jour de la demande, prendre en compte les perspectives de régularisation.
A défaut la demande peut être réorientée vers l’hébergement.
Conseils aux personnes accompagnant les demandeurs
Il ne faut pas hésiter à exposer toutes les démarches accomplies par le demandeur pour remédier à sa situation ;
Dans la mesure du possible, laisser passer un à trois mois entre la DLS et le recours DALO ; il y a cependant des situations où l’urgence nécessite de ne pas attendre.
Exemple : ménage faisant l’objet d’un jugement d’expulsion, ménage à la rue, ou menacé d’être mis à la rue par la personne qui l’héberge…
Le cas échéant, il est conseillé d’indiquer les raisons qui ont fait que le demandeur n’a pas fait sa demande de logement social auparavant : il espérait que l’expulsion ne serait pas prononcée, il croyait pouvoir être logé dans le privé, il pensait devoir fournir des documents dont il ne disposait pas, etc.
Que disent les textes ?
L’article L.300-1 du CCH indique que le droit à un logement décent et indépendant est garanti par l’Etat aux personnes qui ne sont pas en mesure d’y accéder par leurs propres moyens ou de s’y maintenir.
Que disent les textes ?
L’article L.441-2-3 du CCH indique que la commission de médiation désigne les demandeurs « qu’elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. »
L’article R.441-14-1du CCH indique que la commission de médiation se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou un hébergement.