407886

« 4. Considérant, en revanche, qu’ayant constaté que le préfet n’avait pas proposé un relogement à M. D…dans le délai prévu par le code de la construction et de l’habitation à compter de la décision de la commission de médiation, le tribunal administratif de Paris ne pouvait, sans commettre une erreur de droit, juger que cette carence, constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat, ne causait à l’intéressé aucun préjudice indemnisable, au motif que M. D…n’établissait ni même n’alléguait que son logement serait insalubre ou affecté de désordres, alors que la situation qui avait motivé la décision de la commission perdurait, l’intéressé continuant d’occuper un logement de transition et justifiant de ce fait de troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation dans les conditions indiquées au point 2 ; qu’ainsi, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi, le jugement doit être annulé en tant qu’il rejette les conclusions présentées par M. D… en son nom propre ; »

410505

« 3. Considérant qu’il suit de là qu’ayant constaté que le préfet n’avait pas proposé un relogement à M. B…dans le délai prévu par le code de la construction et de l’habitation à compter de la décision de la commission de médiation, le tribunal administratif de Paris ne pouvait, sans commettre une erreur de droit, juger que cette carence, constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat, ne causait à l’intéressé aucun préjudice indemnisable, alors qu’il était constant que la situation ayant motivé la décision de la commission perdurait et que M. B… justifiait de ce fait de troubles dans les conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation dans les conditions énoncées au point 2 ; qu’ainsi, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi, le requérant est fondé à demander l’annulation du jugement qu’il attaque ; »

409135

« 7. Mais considérant que le préfet du Val-de-Marne a adressé à MmeB…, le 30 octobre 2014, un courrier par lequel, tout en lui rappelant que le refus d’un logement adapté à la situation du demandeur entraîne la perte du bénéfice de la décision de la commission de médiation, il lui accordait un délai de quinze jours pour éviter une telle conséquence ; que, dans les termes dans lesquels il était rédigé, ce courrier ouvrait à l’intéressée la faculté de reconsidérer sa décision ; que Mme B…ayant expressément fait usage de cette faculté dès le 8 novembre 2014, en déclarant accepter le logement qui lui avait été initialement proposé, elle doit, dans les circonstances particulières de l’espèce, et alors même que ce logement aurait été attribué entre temps à un autre demandeur, être regardée comme ayant conservé le bénéfice de la décision de la commission de médiation du Val-de-Marne ; que, par suite, il y a lieu, en application de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, de réitérer l’injonction faite au préfet du Val-de-Marne de pourvoir à l’attribution d’un logement de type T 3 à Mme B…et à sa famille ; »

408994

« Résumé : 095-05 Il résulte du a) du 8° de l’article L. 314-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles L. 752-1 et R. 311-4 du même code que la loi a entendu permettre l’installation en France des conjoints de réfugiés selon des modalités plus souples que celles de la procédure de regroupement familial. Il en résulte que tant le visa de long séjour délivré au conjoint de réfugié en application de l’article L. 752-1 du CESEDA que le récépissé de demande de carte de résident qui lui est délivré en application de l’article R. 311-4 du même code répondent aux conditions posées par l’article R. 300-2 du code de la construction et de l’habitation (CCH). Ces documents, alors même que l’arrêté du 22 janvier 2013 fixant la liste des titres de séjour prévue aux articles R. 300-1 et R. 300-2 du code de la construction et de l’habitation omet à tort de les mentionner, doivent être regardés comme permettant à l’intéressé de justifier de sa résidence permanente en France, au sens de l’article L. 300-1 du CCH. »

409221

« 2. Considérant que, lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, et que le juge administratif a ordonné son logement ou son relogement par l’Etat, en application de l’article L. 441-2-3-1 de ce code, la carence fautive de l’Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission ; que ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat ;

3. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la demande que la commission de médiation a accueillie par sa décision du 20 juin 2014 avait été présentée par MmeB… ; que, par suite, le tribunal administratif n’a pas commis d’erreur de droit en retenant que la responsabilité de l’Etat n’était engagée qu’à son égard et en rejetant, en conséquence, les demandes d’indemnité présentées par M. B…en son nom propre et par M. et Mme B…en leur qualité de représentants légaux de leur enfant mineur ;

4. Mais considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme B…a justifié du maintien de la situation d’hébergement par un tiers qui avait motivé la décision de la commission de médiation et a indiqué sans être contredite occuper avec son enfant en bas âge le salon de la famille qui les héberge ; qu’en accordant une indemnité de 200 euros en réparation des troubles que cette situation avait entraînés entre l’expiration, le 20 décembre 2014, du délai imparti au préfet pour assurer le relogement de la famille et la date du jugement, soit pendant une période de deux ans et trois mois, le tribunal administratif ne peut être regardé comme ayant apprécié ces troubles en tenant compte, notamment, du nombre de personnes composant le foyer de l’intéressée ; que son jugement est, par suite, entaché d’erreur de droit et doit être annulé en tant qu’il statue sur la responsabilité de l’Etat à l’égard de Mme B…, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi ; »

409171

« 2. Considérant que, lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, et que le juge administratif a ordonné son logement ou son relogement par l’Etat, en application de l’article L. 441-2-3-1 de ce code, la carence fautive de l’Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission ; que ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions d’existence qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat ;

3. Considérant que, pour rejeter la demande d’indemnisation présentée par Mme A…B…, le tribunal administratif a retenu que, résidant avec ses deux enfants depuis le 29 janvier 2013 dans un logement situé dans une résidence sociale et d’une surface supérieure à celle fixée pour trois personnes par les dispositions de l’article D. 542-14 du code de la sécurité sociale, elle ne justifiait pas d’un préjudice lui ouvrant droit à indemnisation ; que, cependant, il résulte des règles énoncées au point 2 ci-dessus qu’ayant constaté que le préfet n’avait proposé un relogement à Mme A…B…ni dans le délai prévu par le code de la construction et de l’habitation à compter de la décision de la commission de médiation, ni dans le délai fixé par le jugement lui enjoignant de faire une telle proposition, le tribunal administratif ne pouvait, sans commettre une erreur de droit, juger que cette carence, constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat, ne causait à l’intéressée aucun préjudice, alors que, relevant que l’intéressée ne disposait que d’un hébergement dans une résidence sociale, il devait en déduire que la situation qui avait motivé la décision de la commission perdurait et que Mme A…B…justifiait de ce seul fait de troubles dans ses conditions d’existence, lui ouvrant droit à réparation dans les conditions indiquées au point 2 ; que la requérante est, par suite, fondée à demander l’annulation du jugement qu’elle attaque ; »

410283

« 2. Considérant que, lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, et que le juge administratif a ordonné son logement ou son relogement par l’Etat, en application de l’article L. 441-2-3-1 de ce code, la carence fautive de l’Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission ; que ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat ;

3. Considérant que, bien qu’ayant constaté que le préfet n’avait pas proposé de relogement à M. A…dans le délai prévu par le code de la construction et de l’habitation à compter de la décision de la commission de médiation, le tribunal administratif a rejeté sa demande d’indemnisation faute pour le requérant de produire des pièces susceptibles d’établir qu’il continuait à subir une situation de sur-occupation de son logement ; qu’en se prononçant ainsi, alors que l’intéressé avait notamment produit un document de la caisse d’allocations familiales dont il résultait qu’en novembre 2014 ses trois enfants, dont deux nés en 1997 et un en 2003, étaient pris en compte pour la détermination de ses droits aux allocations familiales, ce qui impliquait qu’ils étaient à sa charge et logés sous son toit, le tribunal administratif, auquel il appartenait au besoin de procéder à une mesure d’instruction relative à la période ultérieure, a dénaturé les pièces du dossier ; qu’il suit de là, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi, que son jugement doit être annulé en tant qu’il rejette les conclusions indemnitaires présentées par M. A…en son nom propre ;

409739

« 5. Considérant que, lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, et que le juge administratif a ordonné son logement ou son relogement par l’Etat, en application de l’article L. 441-2-3-1 de ce code, la carence fautive de l’Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission ; que ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat ;

6. Considérant qu’ayant constaté que le préfet de Paris n’avait proposé un relogement à Mme A…ni dans le délai prévu par le code de la construction et de l’habitation à compter de la décision de la commission de médiation, ni dans le délai fixé par le jugement lui enjoignant de faire une telle proposition, le tribunal administratif de Paris ne pouvait, sans commettre une erreur de droit, juger que cette carence, constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat, ne causait à l’intéressée aucun préjudice, alors qu’il était constant que la situation d’hébergement chez des tiers qui avait motivé la décision de la commission avait perduré jusqu’au 1er septembre 2015 et que Mme A…justifiait de ce fait de troubles dans ses conditions d’existence comme dans celles de son enfant, lui ouvrant droit à réparation dans les conditions indiquées au point 2 ; que, par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen par lequel elle conteste le bien-fondé du jugement, la requérante est fondée à demander qu’il soit annulé en tant qu’il se prononce sur la responsabilité de l’Etat à son égard ; »

409982

« 3. Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’ayant constaté que le préfet n’avait proposé un relogement à Mme Lotfini dans le délai prévu par le code de la construction et de l’habitation à compter de la décision de la commission de médiation, ni dans le délai fixé par le jugement lui enjoignant de faire une telle proposition, le tribunal administratif ne pouvait, sans commettre une erreur de droit, juger que cette carence, constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat, ne causait à l’intéressée aucun préjudice, alors qu’il constatait qu’elle avait été hébergée chez un tiers jusqu’au 1er juillet 2014 et occupait depuis cette date une chambre d’hôtel, ce qui impliquait qu’elle se trouvait toujours dans la situation qui avait motivé la décision de la commission, caractérisée par l’absence de logement et l’hébergement précaire, et justifiait de ce fait de troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation dans les conditions indiquées au point 2 ; que la requérante est, par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi, fondée à demander l’annulation du jugement qu’elle attaque ; »

405766

« 3. Considérant qu’après avoir constaté que le préfet n’avait pas fait d’offre de logement à M. A…, le tribunal administratif de Paris s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé occupait depuis le 3 février 2014, dans le parc privé, un logement d’une taille suffisante, pour juger que la carence de l’Etat ne lui avait causé aucun préjudice ; qu’en se prononçant ainsi, sans tenir compte des conditions dans lesquelles l’intéressé avait été logé entre le 10 décembre 2011, terme du délai de six mois imparti au préfet par les dispositions de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation, et le 3 février 2014, et sans vérifier si, comme il le soutenait en produisant des justificatifs, le loyer qu’il acquittait depuis cette date n’était pas manifestement disproportionné au regard de ses ressources, le tribunal administratif n’a pas légalement justifié son jugement ; que celui-ci doit, par suite, être annulé ; »