414569

« 5. Considérant qu’il résulte de ces dispositions que, lorsqu’un demandeur a été reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence par une commission de médiation, il incombe au représentant de l’Etat dans le département de définir le périmètre au sein duquel le logement à attribuer doit être situé, sans être tenu par les souhaits de localisation formulés par l’intéressé dans sa demande de logement social ; que le refus, sans motif impérieux, d’une proposition de logement adaptée est de nature à faire perdre à l’intéressé le bénéfice de la décision de la commission de médiation, pour autant qu’il ait été préalablement informé de cette éventualité conformément à l’article R. 441-16-3 du code de la construction et de l’habitation ; que, par suite, en jugeant que la responsabilité de l’Etat à raison de la non exécution de la décision de la commission de médiation ne pouvait être engagée au seul motif que M. B…avait limité sa demande de logement social à trois arrondissements parisiens, alors que le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris n’était pas tenu par ce souhait et qu’il devait proposer à l’intéressé un logement social dans le périmètre qu’il lui revenait de déterminer et qui pouvait même inclure d’autres départements de la région, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a commis une erreur de droit ; que, par conséquent, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi, M. B…est fondé à demander l’annulation du jugement qu’il attaque ; »

409071

« 1. Considérant que le pourvoi de M.B… est dirigé contre le jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de l’Isère de lui proposer un accueil dans une structure d’hébergement adaptée à sa situation, en application de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, dans un délai de 48 heures et sous astreinte de 200 euros par jour de retard en application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ; que le ministre de la cohésion des territoires soutient, sans être contredit, que, postérieurement à l’introduction du pourvoi, M. B… a bénéficié d’un logement correspondant à ses besoins et capacités ; que, par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur le pourvoi de M. B… ; »

413799

« 3. Considérant que, pour rejeter la demande d’indemnisation présentée par M. A…, le tribunal administratif a retenu que, résidant depuis le 31 mars 2013 dans un logement situé dans une résidence sociale et d’une surface de 14 m² ne caractérisant pas une sur-occupation, il ne justifiait pas d’un préjudice lui ouvrant droit à indemnisation ; que, cependant, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que, constatant que l’intéressé ne disposait que d’un hébergement dans une résidence sociale, par nature temporaire, le tribunal devait en déduire que la situation qui avait motivé la décision de la commission perdurait et que M. A… justifiait de ce seul fait de troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation dans les conditions indiquées au point 2 ; que le requérant est, par suite, fondé à demander l’annulation du jugement qu’il attaque ; »

406788

« 3. Considérant que, pour rejeter la demande d’indemnisation de M. et Mme B…, le tribunal administratif de Nice a estimé que l’urgence à reloger M. B…avait disparu du fait de circonstances postérieures à la décision de la commission de médiation, notamment la séparation de l’intéressé et de son épouse ; que néanmoins le tribunal administratif, qui a relevé que la date de cette séparation n’était pas connue, ne pouvait sans commettre d’erreur de droit au regard des règles rappelées au point 2 ci-dessus écarter toute indemnisation pour la période antérieure à cette séparation, sauf à faire apparaître, ce qu’il n’a pas fait, que cette circonstance serait intervenue antérieurement à l’expiration du délai imparti à l’administration pour assurer le relogement de la famille ; que les requérants sont, par suite, fondés à demander l’annulation du jugement attaqué ; »

412059

« 3. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu’en limitant l’indemnisation allouée au requérant à la somme de 200 euros, alors que la situation qui avait justifié la décision de la commission de médiation perdurait et que M. A… justifiait de ce fait de troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation dans les conditions indiquées au point 2, le tribunal administratif a dénaturé les faits de l’espèce ; que, dès lors, M. et Mme A…sont fondés à demander, dans cette mesure, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi, l’annulation du jugement qu’il attaque ;

4. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de régler l’affaire au fond en application des dispositions de l’article L. 821-2 du code de justice administrative ;

5. Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. A…est hébergé depuis le 13 mai 2013 avec sa femme et ses deux enfants dans un logement de deux pièces de 36 m² dans un centre d’hébergement et de réinsertion sociale, sous couvert de contrats renouvelés de six mois en six mois ; que compte tenu de ces conditions de logement, qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes vivant au foyer pendant la période en cause, M. A…vivant en couple avec ses deux enfants mineurs, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature dans les conditions d’existence dont la réparation incombe à l’Etat en condamnant celui-ci à verser au requérant une somme de 3 500 euros tous intérêts compris au jour de la présente décision ; »

410393

« 3. Considérant que l’injonction prononcée sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation doit être regardée comme exécutée s’il a été proposé au demandeur reconnu comme prioritaire par une commission de médiation un logement correspondant aux caractéristiques déterminées par la commission et que ce logement a été refusé sans motif impérieux par le demandeur ; que, pour retenir que l’injonction prononcée par le jugement du 1er décembre 2015 avait été exécutée, l’ordonnance attaquée relève qu’une offre de logement a été adressée dès le 26 novembre 2015 à M.A…, qui n’a pu être joint pour y donner suite ; qu’en estimant que la circonstance que l’intéressé était resté injoignable au moment de la présentation de l’offre devait le faire regarder comme ayant opposé un refus non justifié, le délégué du président du tribunal administratif a commis une erreur de droit ; que son ordonnance doit, par suite, être annulée ;

4. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de régler l’affaire au fond en application des dispositions de l’article L. 821-2 du code de justice administrative ;

5. Considérant que la circonstance que M. A…est resté injoignable pendant une période limitée lors de la présentation de l’offre de logement du 26 novembre 2015, qui n’est pas, ainsi qu’il a été dit, de nature à le faire regarder comme ayant refusé cette offre sans motif valable, n’implique pas davantage, dans les circonstances de l’espèce, que l’intéressé ait eu un comportement de nature à faire obstacle à l’exécution de l’injonction prononcée par le jugement du 1er décembre 2015 ; que, par suite, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, ne peut être regardé comme ayant exécuté cette injonction ; » 

412559

« 3. Considérant qu’il suit de là qu’ayant constaté que le préfet n’avait pas proposé un relogement à M. A…dans le délai prévu par le code de la construction et de l’habitation à compter de la décision de la commission de médiation, le tribunal administratif de Paris ne pouvait, sans commettre une erreur de droit, juger que cette carence, constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat, n’avait pas causé à l’intéressé un préjudice lui ouvrant droit à réparation postérieurement au 28 octobre 2014, alors qu’il constatait que le requérant demeurait depuis cette date hébergé dans un foyer à titre provisoire, ce qui impliquait qu’il se trouvait toujours dans la situation qui avait motivé la décision de la commission, caractérisée par l’absence de logement et l’hébergement précaire ; que M. A… est, par suite, fondé à demander l’annulation de l’article 2 du jugement qu’il attaque en tant qu’il rejette ses conclusions indemnitaires pour la période postérieure au 28 octobre 2014 ; »

408373

« 2. Considérant . que, dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n’avait pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard notamment de ses capacités financières et de ses besoins ;

3. Considérant que, pour juger que M. A…ne justifiait pas avoir subi, du fait de la carence de l’Etat, des troubles lui ouvrant droit à réparation, le tribunal administratif a retenu que, par les pièces qu’il avait produites avant la clôture de l’instruction, l’intéressé n’établissait pas que le logement qu’il occupait dans le parc privé présentait, comme il l’alléguait, un caractère insalubre ; qu’il ressort toutefois des pièces du dossier qui lui était soumis que le requérant soutenait également que son logement était suroccupé, en faisant état de sa surface et de la composition de son foyer ; qu’en ne prenant pas parti sur ce point, le tribunal administratif n’a pas légalement justifié le rejet de la demande indemnitaire dont il était saisi ; qu’il y a lieu, par suite et sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen du pourvoi, d’annuler ce jugement en tant qu’il rejette cette demande ;

4. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de régler l’affaire au fond en application des dispositions de l’article L. 821-2 du code de justice administrative ;

5. Considérant qu’il ressort des pièces que l’appartement où réside M. A… avec son épouse et ses deux enfants, nés respectivement en 2009 et 2016, présente des désordres qui le rendent insalubre et ont des répercussions négatives sur l’état de santé de ses occupants ; qu’il sera fait une juste appréciation des troubles résultant de cette situation depuis le 3 juin 2014, date d’expiration du délai imparti au préfet pour exécuter la décision de la commission de médiation en faisant à l’intéressé une offre de logement, soit pendant une période de près de quatre ans, en mettant à la charge de l’Etat le versement au requérant d’une indemnité de 4 000 euros, tous intérêts compris à la date de la présente décision ; »

412111

« 3. Considérant qu’il suit de là qu’ayant constaté que le préfet n’avait pas proposé un relogement à M. B…dans le délai prévu par le code de la construction et de l’habitation à compter de la décision de la commission de médiation, le tribunal administratif de Paris ne pouvait, sans commettre une erreur de droit, juger que cette carence, constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat, ne causait à l’intéressé aucun préjudice indemnisable, alors qu’il était constant que la situation qui avait motivé la décision de la commission perdurait et que M. B…justifiait de ce fait de troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation dans les conditions indiquées au point 2 ; que, par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi, le jugement attaqué doit être annulé ; »

408380

« 3. Considérant qu’il suit de là qu’ayant constaté que le préfet n’avait pas proposé un relogement à Mme A…dans le délai qui lui était imparti, le tribunal administratif de Paris ne pouvait, sans commettre une erreur de droit, juger que cette carence, constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat, ne causait à l’intéressée aucun préjudice indemnisable, au motif que le logement dont elle disposait à titre temporaire dans une résidence sociale n’était ni insalubre, ni affecté de désordres et n’était pas occupé dans des conditions anormales, alors qu’il était constant que Mme A…demeurait logée dans des conditions conférant à sa demande de logement social un caractère prioritaire et urgent, et qu’elle subissait de ce fait des troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation dans les conditions rappelées ci-dessus ; que, par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de son pourvoi, la requérante est fondée à demander l’annulation du jugement qu’elle attaque ; »