411064

« En ce qui concerne la période antérieure au 22 décembre 2014 :

4. Considérant que, après avoir retenu l’existence d’une faute à raison de l’inexécution de la décision de la commission de médiation, le tribunal administratif s’est fondé, pour écarter l’existence d’un préjudice, sur l’absence de production par l’intéressée d’éléments sur ses conditions de logement, alors que celle-ci indiquait être restée hébergée par un particulier pendant l’ensemble de la période ; que, cependant, en cas de doute sur l’exactitude des indications données par l’intéressée, qui n’étaient pas contestées par l’administration, il appartenait au juge, pour statuer sur le droit à indemnisation, de faire usage de ses pouvoirs d’instruction en l’invitant à fournir toute information complémentaire et tout justificatif utile ; qu’ainsi, en refusant la réparation du préjudice né pour Mme B…du maintien jusqu’au 22 décembre 2014 de la situation qui a motivé la décision de la commission médiation, le tribunal administratif a méconnu son office ;

En ce qui concerne la période postérieure au 22 décembre 2014 :

5. Considérant que, lorsqu’un demandeur a été reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence par une commission de médiation, il incombe au représentant de l’Etat dans le département de définir le périmètre au sein duquel le logement à attribuer doit être situé, sans être tenu par les souhaits de localisation formulés par l’intéressé dans sa demande de logement social ; que le refus, sans motif impérieux, d’une proposition de logement adaptée est de nature à faire perdre à l’intéressé le bénéfice de la décision de la commission de médiation, pour autant qu’il ait été préalablement informé de cette éventualité conformément à l’article R. 441-16-3 du code de la construction et de l’habitation ; que, par suite, en jugeant que la responsabilité de l’Etat à raison de la non exécution de la décision de la commission de médiation ne pouvait être engagée au seul motif que Mme B…avait exclu d’étendre sa demande de logement social présentée le 22 décembre 2014 aux départements autres que Paris alors que le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris n’était pas tenu par ce souhait, le tribunal administratif de Paris a commis une erreur de droit ; qu’au surplus, la décision de la commission de médiation du 16 avril 2010 dont l’absence d’exécution est à l’origine du préjudice dont Mme B…demande la réparation ne portait pas sur un logement mais sur l’accueil dans une structure d’hébergement ; »

411034

« 3. Considérant que, pour fixer à 1 200 euros l’indemnité mise à la charge de l’Etat, le jugement attaqué relève que M. A…souffre de graves problèmes de santé et d’un handicap avec un taux d’incapacité supérieur à 80 %, qu’il s’est trouvé sans domicile fixe jusqu’au jugement du 11 septembre 2014 enjoignant au préfet d’assurer son relogement mais qu’il  » n’apporte aucune précision sur le préjudice qu’il aurait subi du fait de son absence de relogement entre le 11 septembre 2014 et le 10 décembre 2015, date à laquelle lui a été attribué un logement  » ; que le tribunal administratif a ainsi accordé à l’intéressé, au bénéfice d’une motivation suffisante, une indemnité de 1 200 euros au titre de la période comprise entre le 13 décembre 2013, date d’expiration du délai de six mois imparti au préfet pour assurer le relogement de l’intéressé à la suite de la décision de la commission de médiation, et le 11 septembre 2014, date du jugement ordonnant son relogement ; qu’il a en revanche refusé de reconnaître l’existence d’un préjudice indemnisable pour la période ultérieure ; qu’en se prononçant ainsi, alors que l’intéressé affirmait notamment qu’ayant subi une intervention chirurgicale en janvier 2015 il avait dû, après sa sortie de l’hôpital, dormir dans sa voiture, et que l’administration ne contestait pas qu’il était resté sans domicile jusqu’au mois de décembre suivant, le tribunal a méconnu les règles rappelées au point 2 ; que son jugement doit, par suite, être annulé en tant qu’il se prononce sur le droit à réparation de M. A…au titre de la période comprise entre le 11 septembre 2014 et le 10 décembre 2015 ; »

413113

« 2. Considérant qu’il résulte des dispositions du septième alinéa du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et des articles R. 441-16-1 et R. 441-16-3 du même code que, lorsqu’un demandeur a été reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence par une commission de médiation, il incombe au représentant de l’Etat dans le département de définir le périmètre au sein duquel le logement à attribuer doit être situé, sans être tenu par les souhaits de localisation formulés par l’intéressé dans sa demande de logement social ; que le refus, sans motif sérieux, d’une proposition de logement adaptée est de nature à faire perdre à l’intéressé le bénéfice de la décision de la commission de médiation, pour autant qu’il ait été préalablement informé de cette éventualité conformément à l’article R. 441-16-3 du code de la construction et de l’habitation ; qu’en l’espèce, s’il ressort des énonciations du jugement attaqué que Mme B…a limité sa demande de logement social à la ville de Paris, le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, n’était pas tenu par ce souhait ; qu’il lui était loisible de proposer à l’intéressée un logement social dans le périmètre qu’il lui revenait de déterminer et qui pouvait inclure d’autres départements de la région Ile-de-France ; qu’ainsi, c’est au prix d’une erreur de droit que le tribunal administratif de Paris a jugé que la circonstance que l’intéressée avait limité sa demande de logement social à la ville de Paris était de nature à exonérer l’Etat d’une partie de sa responsabilité ; »

413569

« 4. Considérant, d’une part, qu’il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que Mme A…B…est hébergée depuis le 16 avril 2016 avec son fils par une association caritative ; qu’elle demeure, eu égard à la nature de cet hébergement, dans une situation conférant à sa demande de logement social un caractère prioritaire et urgent ; qu’elle justifie, par suite, de troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation dans les conditions indiquées au point 3 ; qu’en niant l’existence de tels troubles, au motif que l’intéressée n’établissait pas le caractère inadapté de ses conditions de logement, le tribunal administratif a commis une erreur de droit ;

5. Considérant, d’autre part, que le tribunal a également retenu que la circonstance que, dans une demande de logement social du 7 mars 2016, l’intéressée avait indiqué limiter sa demande à la ville de Paris faisait obstacle à toute indemnisation pour la période postérieure à cette date ; qu’en se prononçant ainsi, alors qu’une telle indication ne liait pas le préfet, auquel il appartenait, en application du septième alinéa du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, de proposer à l’intéressée un logement social dans le périmètre qu’il lui revenait de déterminer et qui pouvait inclure d’autres départements de la région Ile-de-France, seul le refus sans motif impérieux d’une telle proposition étant de nature à faire perdre à l’intéressée le bénéfice de la décision de la commission et à mettre fin à la responsabilité de l’Etat, le tribunal a commis une erreur de droit ; »

414291

« 3. Considérant qu’après avoir constaté que l’absence de proposition de logement engageait la responsabilité de l’Etat pendant une période de plus de trois ans, le jugement attaqué évalue les troubles subis par l’intéressée à 300 euros seulement, au motif notamment qu’il n’est pas établi que la chambre d’hôtel où elle a dû résider avec ses trois enfants présenterait le caractère d’un logement insalubre ou indécent ; qu’une telle évaluation du préjudice est entachée de dénaturation ; que, dès lors, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi, Mme B…est fondée à demander que le jugement qu’elle attaque soit annulé en tant qu’il limite à 300 euros l’indemnité mise à la charge de l’Etat ; »

413600

« 3. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A…a obtenu, postérieurement à la décision de la commission de médiation, un logement dans une résidence sociale ; qu’ainsi que l’a constaté le jugement du 14 avril 2015 mentionné au point 1, il demeure, eu égard à la nature de cet hébergement, dans une situation conférant à sa demande de logement social un caractère prioritaire et urgent ; qu’il justifie par suite de troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation dans les conditions indiquées au point 2 ; qu’en limitant l’indemnisation qu’il a mise à la charge de l’Etat au titre d’une période de plus de trois ans à la somme de 300 euros, le tribunal administratif a dénaturé les faits de l’espèce ; que, dès lors, M. A…est fondé à demander, dans cette mesure, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi, l’annulation du jugement qu’il attaque ; »

413037

« 3. Considérant qu’il suit de là qu’ayant constaté que le préfet n’avait pas proposé un logement à M. B…dans le délai qui lui était imparti, le tribunal administratif ne pouvait, sans commettre une erreur de droit, juger que cette carence, constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat, ne causait à l’intéressé aucun préjudice indemnisable, au motif qu’il disposait depuis le 23 août 2013 dans une résidence sociale gérée par une association d’un logement d’une surface suffisante pour une personne seule, alors qu’eu égard au caractère par nature temporaire d’un tel hébergement, M. B… demeurait logé dans des conditions conférant à sa demande de logement social un caractère prioritaire et urgent et subissait de ce fait des troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation dans les conditions rappelées ci-dessus ; que, par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de son pourvoi, le requérant est fondé à demander l’annulation du jugement qu’il attaque ; »

410565

« 3. Considérant qu’en subordonnant l’injonction faite au préfet de la Gironde de proposer un logement à l’acceptation écrite par M. B…A…de suivre un traitement psychiatrique, alors que la commission de médiation n’avait pas prévu une telle condition, qui n’était d’ailleurs pas au nombre des mesures d’accompagnement social qu’elle peut prévoir en application des dispositions précitées du III de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, le tribunal administratif de Bordeaux a méconnu l’office du juge administratif saisi d’une demande d’injonction sur le fondement de l’article L. 441-2-3-1 du même code ; que son jugement doit, par suite, être annulé en tant qu’il prévoit cette condition »

412782

« 3. Considérant qu’il résulte des dispositions rappelées ci-dessus que le recours spécial destiné aux demandeurs reconnus comme prioritaires par la commission de médiation est seul ouvert pour obtenir l’exécution de la décision de cette commission ; que, lorsque la commission d’attribution d’un organisme de logement social auquel un demandeur a été désigné par le préfet, le cas échéant après injonction du tribunal administratif, oppose un refus, il est loisible à l’intéressé de saisir, le cas échéant pour la seconde fois, le tribunal administratif d’un tel recours, afin qu’il ordonne au préfet, si celui-ci s’est abstenu de le faire, de faire usage des pouvoirs qu’il tient des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, en cas de refus de l’organisme de logement social de loger le demandeur, en vue de procéder à l’attribution d’un logement correspondant à ses besoins et à ses capacités, les dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du même code faisant peser sur l’Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable, une obligation de résultat ; que, toutefois, le demandeur peut aussi saisir le tribunal administratif d’une demande d’annulation pour excès de pouvoir de la décision par laquelle la commission d’attribution de l’organisme de logement social lui a refusé l’attribution d’un logement ; qu’en effet, cette demande, qui ne tend pas à faire exécuter par l’Etat la décision de la commission de médiation reconnaissant l’intéressé comme prioritaire et devant être relogé en urgence, est détachable de la procédure engagée par ailleurs pour obtenir l’exécution de cette décision ; que, contrairement à ce que soutient l’office public de l’habitat  » Paris Habitat « , la circonstance que la demande en annulation soit assortie de conclusions à fin d’injonction est sans incidence sur sa recevabilité ; qu’ainsi, c’est au prix d’une erreur de droit que, par l’ordonnance attaquée, le tribunal administratif a rejeté comme irrecevable la demande de M. et Mme B…tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de la décision du 3 février 2016 de la commission d’attribution de l’office public de l’habitat  » Paris Habitat  » ; que, par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi, les requérants sont fondés à demander l’annulation de cette ordonnance ; »

410398

« 4. Considérant qu’il résulte des dispositions rappelées ci-dessus que le recours spécial destiné aux demandeurs reconnus comme prioritaires par la commission de médiation est seul ouvert pour obtenir l’exécution de la décision de cette commission ; que, lorsque la commission d’attribution d’un organisme de logement social auquel un demandeur a été désigné par le préfet, le cas échéant après injonction du tribunal administratif, oppose un refus, il est loisible à celui-ci de saisir, le cas échéant pour la seconde fois, le tribunal administratif d’un tel recours, afin qu’il ordonne au préfet, si celui-ci s’est abstenu de le faire, de faire usage des pouvoirs qu’il tient des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, en cas de refus de l’organisme de logement social de loger le demandeur, en vue de procéder à l’attribution d’un logement correspondant à ses besoins et à ses capacités, les dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du même code faisant peser sur l’Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable, une obligation de résultat ; que, toutefois, le demandeur peut aussi saisir le tribunal administratif d’une demande d’annulation pour excès de pouvoir de la décision par laquelle la commission d’attribution de l’organisme de logement social lui a refusé l’attribution d’un logement ; qu’en effet, cette demande, qui ne tend pas à faire exécuter par l’Etat la décision de la commission de médiation reconnaissant l’intéressé comme prioritaire et devant être relogé en urgence, est détachable de la procédure engagée par ailleurs pour obtenir l’exécution de cette décision ; qu’ainsi c’est au prix d’une erreur de droit que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté comme irrecevable la demande de M. B…tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de la décision du 17 juin 2016 par laquelle la commission d’attribution de la société Efidis a rejeté sa candidature ; que, par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi, M. B…est fondé à en demander l’annulation ; »