« 3. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que Mme A… a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence, sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, par une décision du 7 septembre 2017 de la commission de médiation du département de Paris, au motif qu’elle était hébergée de façon continue depuis plus de six mois dans une structure d’hébergement social et qu’à la date à laquelle le jugement attaqué a été pris, le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, ne lui avait adressé aucune proposition de logement, en dépit de l’ordonnance n° 1808077 du 2 juillet 2018 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris lui enjoignant, sur le fondement du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, de le faire, sous astreinte de 200 euros par mois, à compter du 1er octobre 2018. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 que le tribunal administratif n’a pu, sans commettre d’erreur de droit, retenir pour rejeter la demande de Mme A… tendant à l’indemnisation des troubles dans ses conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, qu’elle n’établissait pas l’inadaptation à ses capacités financières ou à ses besoins du logement dans lequel elle continuait d’être hébergée, alors qu’il était constant que ce logement, quelles qu’en soient les caractéristiques, relevait d’un centre d’hébergement d’urgence de la ville de Paris et que Mme A… y était hébergée dans les conditions prévues par le code de l’action sociale et des familles.
…
6. Il résulte de l’instruction que la situation qui avait motivé la décision de la commission de médiation a perduré du 8 mars 2018, date d’expiration du délai de six mois imparti au préfet pour provoquer une offre de logement, au 10 mars 2025, date à laquelle Mme A… a effectivement été relogée. Cette dernière est ainsi en droit d’obtenir l’indemnisation des troubles dans les conditions d’existence qu’elle-même ainsi que son mari, jusqu’à son décès le 29 avril 2021, ont subis du fait de la carence de l’Etat. Il sera fait une juste appréciation de l’indemnisation due, à ce titre, à Mme A… en condamnant l’Etat à lui verser une somme de 2 500 euros. »
496191
« 2. D’une part, en vertu des dispositions du premier alinéa du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, un demandeur qui a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être logé en urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. Lorsque le demandeur a refusé un logement qui lui avait été proposé à la suite de la décision de la commission, la juridiction ne peut adresser une injonction à l’administration que si l’offre ainsi rejetée n’était pas adaptée aux besoins et capacités de l’intéressé tels que définis par la commission ou si, bien que cette offre fût adaptée, le demandeur a fait état d’un motif impérieux de nature à justifier son refus.
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 441-16-3 du même code : » Le bailleur auquel le demandeur est désigné informe ce dernier (…), dans la proposition de logement qu’il lui adresse, que cette offre lui est faite au titre du droit au logement opposable et attire son attention sur le fait qu’en cas de refus d’une offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités, il risque de perdre le bénéfice de la décision de la commission de médiation en application de laquelle l’offre lui est faite « . Il résulte de ces dispositions que c’est seulement si l’intéressé a été informé des conséquences d’un refus que le fait de rejeter une offre de logement peut lui faire perdre le bénéfice de la décision de la commission de médiation. Il appartient à l’administration d’établir que cette information a été délivrée au demandeur.
4. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que la proposition de logement dont se prévalait l’administration a été adressée à Mme A… par lettre simple et par courrier électronique, sans que l’administration n’ait apporté aucun élément de preuve de leur réception par celle-ci. Dans ces conditions, le tribunal administratif ne pouvait, sans commettre une erreur de droit, retenir que Mme A…, qui soutenait devant lui n’avoir pas reçu d’offre, a refusé la proposition de logement qui lui a été faite en s’abstenant de déposer un dossier. Mme A… est par suite fondée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi, à demander l’annulation de l’ordonnance qu’elle attaque. »
493037
« 3. Il résulte des termes de l’ordonnance attaquée que pour rejeter, sur le fondement du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative cité ci-dessus, la demande d’annulation de la décision de la commission de médiation des Hauts-de-Seine du 1er février 2023 rejetant le recours de M. A… tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement au titre des dispositions citées au point 1, le tribunal administratif s’est fondé sur ce que le requérant n’a pas répondu à l’invitation à motiver sa requête enregistrée sous le n° 2308110 dans le délai d’un mois que le greffe du tribunal lui a adressée par un courrier mis à sa disposition le 12 décembre 2023 dans l’application informatique Télérecours mentionnée à l’article R. 414-1 du code de justice administrative.
4. Il ressort toutefois des pièces du dossier soumis au juge du fond, d’une part, que M. A… a, le 19 juin 2023, adressé au tribunal, par l’intermédiaire de l’application Télérecours, en réponse à une invitation à régulariser sa requête initialement enregistrée sous le n° 2307713, un mémoire complémentaire suffisamment motivé. Par une ordonnance du 19 octobre 2023, le président du tribunal administratif a, après avoir constaté que les productions enregistrées sous le n° 2307713 se rattachaient à la requête ayant le même objet enregistrée sous le n° 2308110, ordonné leur radiation des registres du greffe du tribunal et leur jonction à la requête n° 2308110. Par suite, en relevant que M. A… n’avait pas régularisé sa requête dans le délai imparti, le tribunal s’est fondé sur des faits matériellement inexacts. »
494999
« 4. En deuxième lieu, le tribunal administratif n’a pas procédé à une analyse erronée de la portée de la décision de la commission de médiation en retenant qu’elle n’imposait pas que le logement à proposer au requérant devait, pour être regardé comme adapté, être situé dans une zone dite » blanche « , caractérisée par une faible exposition au rayonnement électromagnétique. En considérant qu’en l’absence de données scientifiques accréditant l’existence d’un lien de causalité entre la pathologie présentée par le requérant et l’exposition au rayonnement électromagnétique, le refus par celui-ci des trois offres de logement proposées par les organismes bailleurs des Alpes-de-Haute-Provence, au motif que ces logements n’étaient pas situées en zone dite » blanche « , ne pouvait être regardé comme reposant sur un motif impérieux, le tribunal administratif n’a ni méconnu son office, ni dénaturé les pièces du dossier. Dès lors que, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, le tribunal administratif écartait toute vraisemblance d’un lien de causalité entre la pathologie du requérant et l’exposition au rayonnement électromagnétique, les moyens pris de la méconnaissance du droit de l’intéressé de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé et son droit à la protection effective de sa santé ne peuvent qu’être écartés. »
492517
« 6. Il ressort des énonciations du jugement attaqué que, pour apprécier les troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation ayant motivé la décision de la commission de médiation, le tribunal, auquel il incombait, comme il a été dit au point 3, de tenir compte du nombre de personnes composant le foyer de Mme C… A…, a estimé qu’il n’y avait pas lieu d’y inclure son neveu et de sa nièce mineurs, au motif qu’elle n’établissait pas qu’elle ou son conjoint assuraient de manière exclusive leur entretien matériel, de sorte que ces deux enfants ne pouvaient être considérés comme étant à sa charge au sens de l’article 196 du code général des impôts. En statuant ainsi, alors qu’il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la commission de médiation avait, sans, au demeurant, méconnaître les règles énoncées au point 3 ci-dessus, défini les besoins du foyer en prenant en compte ces deux enfants qui avaient été confiés à la requérante par sa belle-sœur et qu’il lui appartenait seulement de rechercher si, à compter de l’expiration du délai dont bénéficiait le préfet pour exécuter la décision de la commission de médiation, ces enfants continuaient effectivement à vivre avec elle au sein de la structure d’hébergement qui l’accueillait, le tribunal administratif a commis une erreur de droit.
…
9. Il résulte des termes de la décision du 13 février 2020 de la commission de médiation du Val-de-Marne que celle-ci a reconnu Mme C… A… comme prioritaire et devant être logée d’urgence au motif qu’elle était hébergée de façon continue dans une structure d’hébergement depuis plus de six mois. Il résulte de l’instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission s’est maintenue, Mme A… demeurant hébergée avec son concubin, leur enfant et ses deux neveux dans un centre d’hébergement et de réadaptation sociale. Elle justifie de ce fait de troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation dans les conditions indiquées au point 4.
10. Eu égard au délai de quatre ans et demi intervenu depuis le 13 août 2020, date d’expiration du délai imparti au préfet pour exécuter la décision de la commission de médiation, des conditions de logement de la requérante et du nombre de personnes vivant au foyer, il sera fait une juste appréciation des troubles résultant de cette situation en mettant à la charge de l’Etat le versement à la requérante d’une indemnité de 5 000 euros, tous intérêts compris à la date de la présente décision. »
490126
« 6. Il ressort des énonciations du jugement attaqué que, pour rejeter la demande d’indemnisation de Mme A…, le tribunal, à qui il appartenait de rechercher si la situation de suroccupation du logement qui avait motivé la décision de la commission de médiation s’était maintenue postérieurement au 3 janvier 2020, date à laquelle le délai laissé à l’Etat pour exécuter cette décision était arrivé à son terme, a retenu qu’il ne résultait pas de l’instruction que le logement de Mme A… était demeuré suroccupé, dès lors qu’il ressortait de ses avis d’imposition sur les revenus de 2020, 2021 et 2022 qu’elle avait pour ces trois années déclaré respectivement deux enfants à charge, puis un, puis aucun, s’abstenant ainsi de demander le rattachement à son foyer fiscal de chacun de ses enfants après leur majorité.
7. D’une part, en déduisant des avis d’imposition de Mme A… la disparition de la situation de suroccupation et d’inadaptation du logement retenue par la commission de médiation alors qu’il lui appartenait, pour caractériser la situation de l’espèce, de tenir compte des conditions de logement auxquelles avait été exposée l’intéressée au cours de la période en cause et de la composition effective du foyer en application des règles énoncées au point 5, le tribunal administratif a commis une erreur de droit.
8. D’autre part, si le tribunal administratif était fondé, pour déterminer la composition du foyer au titre de laquelle était ouvert le droit à relogement, qui est de nature à constituer un indice du maintien de la situation de suroccupation, à ne prendre en compte, que les enfants âgés de moins de 21 ans restés au domicile du demandeur ainsi que, en cas de poursuite d’études ceux de moins de 25 ans, il a en revanche commis une erreur de droit en subordonnant la prise en compte de ces enfants à leur rattachement effectif au foyer fiscal du demandeur. »
491319
« 7. Il ressort des pièces du dossier que si Mme B… a omis, en mai 2015, de renouveler sa demande de logement social dans les délais qui lui étaient impartis, elle n’avait pas l’intention de renoncer au bénéfice de sa demande et de la priorité qui lui avait été reconnue par la décision de la commission de médiation du 8 février 2013 et elle a, du reste, immédiatement accompli des démarches à cet effet. Elle a notamment saisi, de nouveau, la commission de médiation le 28 novembre 2015. Si celle-ci a, par une décision du 14 mars 2018, rejeté sa demande comme irrecevable, c’est principalement au motif que Mme B… avait déjà été désignée comme prioritaire pour être relogée, ce que, du reste, la commission de médiation confirmera, une nouvelle fois, par une décision du 21 juillet 2021. Il résulte de ce qui précède que Mme B… est fondée à demander l’indemnisation des troubles dans ses conditions d’existence et dans celles de ses enfants résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision initiale de la commission, du 8 août 2013, date d’expiration du délai de six mois imparti au préfet pour provoquer une offre de logement, au 7 décembre 2021, date à laquelle une telle offre lui a effectivement été proposée. Il sera fait une juste appréciation de l’indemnisation due, à ce titre, à Mme B…, étant précisé qu’elle avait à charge trois enfants pendant l’ensemble de la période et qu’un quatrième enfant est né le 25 mai 2016, en condamnant l’Etat à lui verser une somme de 10 000 euros, tous intérêts compris, au jour de la présente décision. »
491453
« 2. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat. Lorsque le demandeur initial est décédé après avoir été reconnu comme prioritaire et devant être logé d’urgence et qu’une demande d’indemnisation est présentée par son conjoint, membre du foyer bénéficiaire de la décision de la commission de médiation, ce dernier bénéficie, s’il est demandeur d’un logement social et si la situation qui a motivé la décision de la commission perdure, du même droit à indemnisation que le demandeur initial, y compris pour la période postérieure au décès de celui-ci. »
491038
« 4. En outre, aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : » Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. / Si l’avocat du bénéficiaire de l’aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat. S’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’Etat. / Si, à l’issue du délai de quatre ans à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l’avocat n’a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l’Etat, il est réputé avoir renoncé à celle-ci. / Un décret en Conseil d’Etat fixe, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent article. «
5. Il résulte des dispositions citées aux points 3 et 4 que la somme pouvant être mise à la charge de la partie perdante et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle par le juge administratif, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ne peut être inférieure au montant de la part contributive de l’Etat à la rétribution d’un avocat au titre de l’aide juridictionnelle, tel qu’il résulte de l’application du barème fixé à l’article 86 du décret du 28 décembre 2020 et, le cas échéant, des réductions prévues par les textes applicables, majoré de 50 %.
6. En allouant à Me C…, sur le fondement de ces dispositions, une somme de 800 euros, alors qu’une telle somme est, en l’espèce, inférieure au montant de la part contributive de l’Etat résultant du barème réglementaire, majoré de 50 %, à savoir 1 080 euros, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a commis une erreur de droit. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen de son pourvoi, Me C… est fondé à demander l’annulation de l’article 2 du jugement qu’il attaque. »