501185

« 3. Il résulte de ce qui précède qu’ayant constaté que le préfet n’avait pas proposé un relogement à Mme B… dans le délai prévu par le code de la construction et de l’habitation à compter de la décision de la commission de médiation, le tribunal administratif de Paris ne pouvait, sans commettre une erreur de droit, juger, au seul motif que la décision de justice ordonnant son expulsion n’avait pas été exécutée et que l’intéressée continuait de ce fait à résider dans un logement qui n’était pas inadapté à ses capacités financières et à ses besoins, que cette carence, constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat, ne causait à l’intéressée, malgré son maintien dans la situation qui a motivé la décision de la commission, aucun troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi, Mme B… est fondée à demander l’annulation du jugement qu’elle attaque. »

494783

« 4. Il ressort des termes du jugement attaqué que, pour rejeter la demande d’indemnisation de M. B…, le tribunal, à qui il appartenait de rechercher si la situation qui avait motivé la décision de la commission de médiation s’était maintenue postérieurement au 27 décembre 2019, date à laquelle le délai laissé à l’Etat pour exécuter cette décision était arrivé à son terme, a retenu qu’il résultait de l’instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation a pris fin le 12 septembre 2019 dès lors que M. B… a été locataire, à compter de cette date, dans le parc privé d’un logement de 22 m² et qu’il ne démontrait pas que ce logement aurait été inadapté à son handicap. En statuant ainsi, alors qu’il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond, notamment d’un rapport d’enquête établi par le service d’hygiène de la ville de Courbevoie le 26 novembre 2020, que, si le bail mentionne une surface de 22 m², ce logement ne présentait en réalité qu’une surface habitable de 10,91 m², qu’il ne disposait d’aucune bouche d’extraction de l’air vicié dans la cuisine comme dans la salle de bain, en méconnaissance du règlement sanitaire départemental des Hauts-de-Seine, et qu’il était susceptible de présenter un danger pour une personne malvoyante en raison des défauts de l’installation électrique, le tribunal a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis. »

495967

« 3. Il ressort des pièces soumis au juge du fond qu’en réponse aux demandes d’explications du service instructeur quant à la coexistence d’une adresse postale et d’une domiciliation administrative dans les différents documents composant son dossier de demande, M. A… a, par un courriel daté du 2 janvier 2023, expliqué avoir été contraint de quitter le logement correspondant à cette adresse postale en 2021 à la suite de la perte de son emploi, ainsi que le confirme au surplus une attestation établie par le cabinet Foncia, et être depuis cette date sans domicile fixe. Par suite, en jugeant qu’il n’avait pas répondu avant l’intervention de la décision attaquée à la demande d’éclaircissement de la commission de médiation du département du Var, sans tenir compte des explications données par l’intéressé et sans examiner si ces dernières étaient de nature à justifier de la bonne foi du demandeur, le tribunal administratif a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et méconnu son office. Dès lors, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, M. A… est fondé à demander l’annulation du jugement qu’il attaque. »

496189

« 3. Il ressort des termes du jugement attaqué que, ayant relevé que le préfet n’avait pas proposé un relogement à Mme B… dans le délai prévu par le code de la construction et de l’habitation, le tribunal administratif a jugé que cette carence était constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’État à son égard. Il a toutefois fait courir la période d’indemnisation à compter du 25 mai 2021 en relevant que la période précédente, courant à compter du 17 février 2013, date à laquelle la carence de l’Etat à reloger Mme B… est de nature à engager sa responsabilité en application des règles rappelées au point 2, avait fait l’objet d’une indemnisation par un jugement du tribunal administratif du même jour.

4. Aucune pièce du dossier soumis aux juges du fond n’établit cependant que Mme B… aurait été indemnisée pour la période courant du 17 février 2013 au 25 mai 2021, le jugement du tribunal administratif du 25 mai 2021 produit par la requérante au soutien de sa requête concernant un autre demandeur, sans lien avec cette dernière. Dès lors, en faisant courir la période d’indemnisation de Mme B… à compter du 25 mai 2021, le tribunal administratif a dénaturé les pièces du dossier. »

491346

« 3. Il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que, pour statuer sur la demande d’indemnisation présentée par M. A…, le tribunal administratif s’est fondé, d’une part, sur ce qu’il n’établissait pas que le logement appartenant à son grand-père dans lequel il était hébergé depuis 2017, avec son épouse et leurs trois enfants nés respectivement en 2018, 2019 et 2022, était en situation de suroccupation et, d’autre part, sur ce que le titre de séjour de son épouse avait expiré le 17 novembre 2022.

4. En premier lieu, en jugeant que M. A… n’établissait pas la situation de suroccupation de son logement alors qu’il ressortait d’une enquête sociale réalisée dans le cadre du programme opérationnel de prévention et d’accompagnement des copropriétés de la commune de Romainville, qu’il avait produite, que ce logement, occupé par M. A… et sa famille, était composé d’une seule pièce d’environ 20 m², la salle de bains et les toilettes se trouvant dans la pièce à vivre sans cloison de séparation, le tribunal administratif a dénaturé les pièces du dossier.

5. En second lieu, s’il résulte des articles L. 441-1 et R. 441-1 du code de la construction et de l’habitation que l’accès au logement social est subordonné, notamment, à la régularité du séjour sur le territoire français de l’ensemble des membres du foyer pour lequel un logement social est demandé, la seule circonstance qu’une des personnes majeures composant le foyer d’un demandeur reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être logé en urgence cesse d’être en situation régulière ne met pas fin à l’engagement de la responsabilité de l’Etat à l’égard de ce demandeur au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission. Une telle irrégularité fait seulement obstacle à ce qu’il soit tenu compte, à compter de la date à laquelle elle intervient, de la personne majeure concernée pour le calcul de l’indemnité due au demandeur.

6. Le requérant est, à cet égard, fondé à soutenir que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montreuil a commis une erreur de droit en se fondant, pour juger que la situation de son épouse au regard du droit au séjour était devenue irrégulière au cours de la période de responsabilité de l’Etat, sur la seule circonstance que la durée de validité de son titre de séjour avait expiré le 17 novembre 2022, alors qu’il justifiait, par la production d’un récépissé, que les démarches qu’elle avait engagées en vue de son renouvellement étaient toujours en cours. »

476153

« 6. Il résulte de ces dispositions que, quand bien même le recours spécial ainsi ouvert aux demandeurs reconnus comme prioritaires par la commission de médiation tendrait à ce qu’il soit ordonné au préfet de faire usage des pouvoirs qu’il tient des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, après refus de l’organisme de logement social qu’il a désigné de loger le demandeur, ce recours demeure soumis aux conditions de délai fixées par l’article R. 778-2 du code de justice administrative. »

492611

« 3. Pour rejeter la demande de Mme B… tendant à ce que l’État lui verse une somme de 1 440 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, le tribunal administratif s’est fondé sur ce qu’elle n’établissait pas avoir exposé d’autres frais que ceux pris en charge par l’État au titre de l’aide juridictionnelle totale accordée. En statuant ainsi, alors qu’ainsi qu’il vient d’être dit, le tribunal administratif était saisi de conclusions de Me Abeberry tendant à ce que lui soit versée par l’Etat la somme correspondant aux frais exposés qu’il aurait réclamé à sa cliente si cette dernière n’avait pas bénéficié d’une aide juridictionnelle totale, le tribunal administratif s’est mépris sur la portée des écritures qui lui étaient soumises. Par suite, l’article 2 de son jugement doit être annulé en tant qu’il rejette les conclusions tendant à ce que l’Etat verse au conseil de Mme B… une somme qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, soit 1 296 euros, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de régler l’affaire au fond en application de l’article L. 821-2 du code de justice administrative.

5. Ainsi qu’il a été dit au point 2, Mme B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Abeberry, avocat de Mme B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de ce dernier la somme de 1 296 euros à verser à Me Abeberry.

498702

« 3. Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, la date à prendre en considération pour apprécier si un recours contentieux adressé à une juridiction administrative par voie postale a été formé dans le délai de recours contentieux est celle de l’expédition du recours, le cachet de la poste faisant foi.

4. Il résulte des énonciations de l’ordonnance attaquée que, pour rejeter comme irrecevable la demande de Mme B…, le tribunal administratif s’est fondé sur sa date d’enregistrement au greffe, soit le 31 mai 2024, alors qu’il ressort des pièces produites par Mme B… devant le Conseil d’Etat, dont elle est recevable à se prévaloir pour la première fois devant le juge de cassation dès lors qu’elle n’avait pas été mise à même de discuter en première instance de l’irrecevabilité ainsi soulevée d’office, qu’elle avait expédié sa requête par voie postale le 21 mai 2024. Par suite, l’ordonnance attaquée est entachée d’erreur de droit ».

497246

« 7. Il résulte de l’instruction que M. B…, qui a été reconnu prioritaire pour un relogement au seul motif que sa demande de logement social n’avait pas reçu de réponse, est resté logé depuis la décision de la commission de médiation, avec son épouse et ses trois enfants mineurs, dans un appartement de trois pièces et d’une surface de 64 mètres carrés pour un loyer d’un peu plus de 400 euros par moins, correspondant à environ un quart des revenus mensuels du foyer. Dès lors que ce logement ne peut ainsi être regardé comme inadapté à ses besoins et capacités, il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu’il n’est pas fondé à demander l’indemnisation des troubles dans ses conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission.

8. Si, par ailleurs, M. B… demande l’indemnisation du préjudice qui résulterait de l’impossibilité pour son épouse d’exercer sa profession d’assistante maternelle, il résulte de l’instruction que l’agrément d’assistante maternelle délivré le 16 janvier 2019 pour une durée de cinq ans autorisait celle-ci à accueillir deux enfants mineurs de tous âges dans le logement mentionné au point précédent, de sorte que le préjudice invoqué ne peut en tout état de cause être regardé comme établi. »

496138

« 2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative :  » La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) « . Sauf texte contraire, les délais de recours devant les juridictions administratives sont, en principe, des délais francs, leur premier jour étant le lendemain du jour de leur déclenchement et leur dernier jour étant le lendemain du jour de leur échéance. Par ailleurs, toute décision peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours dudit délai. Aucune disposition législative ou réglementaire ne déroge à ces principes s’agissant des recours dirigés contre les décisions rendues par les commissions de médiation du droit au logement opposable.

3. Il résulte de l’instruction que la commission de médiation de Seine-et-Marne a rejeté la demande de M. A… par une décision du 18 juillet 2022. Le recours gracieux que l’intéressé a formé, le 8 septembre suivant, à l’encontre de cette décision a été rejeté par une décision du 23 janvier 2023 qui comportait la mention des voies et délais de recours et a été notifiée à l’intéressé le 10 février 2023. Il disposait ainsi, en vertu des règles énoncées au point 2, d’un délai expirant le 11 avril 2023 à minuit pour saisir le tribunal. Par suite, en jugeant que la requête de M. A…, enregistrée au greffe du tribunal le 11 février 2023, était tardive, le tribunal a commis une erreur de droit. »