476125

« 5. D’autre part, aux termes de l’article 43 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique :  » (…), lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : / (…) / 3° De la date à laquelle le demandeur de l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 69 et de l’article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ; / 4° Ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné « . En vertu du premier alinéa de l’article 69 du même décret, le délai de ce recours est de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision à l’intéressé. Il suit de là qu’après l’interruption du délai de recours contentieux par une demande d’aide juridictionnelle, un nouveau délai de même durée recommence à courir à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours après la notification à l’intéressé de la décision se prononçant sur sa demande d’aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, à compter de la date de désignation de l’auxiliaire de justice au titre de l’aide juridictionnelle. »

464401

« 2. Il est constant qu’un logement social a été proposé à Mme A… et que celle-ci a accepté cette proposition le 9 novembre 2021, soit antérieurement à l’introduction de son pourvoi en cassation. Il ne ressort par ailleurs d’aucun élément du dossier que ce logement ne serait pas adapté aux besoins et capacités de Mme A…. Il suit de là que les conclusions de son pourvoi sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées. »

464524

« 3. En premier lieu, en fondant sa décision de rejet du recours gracieux formé par Mme B… sur un motif pris de ce que la demande de logement social de Mme B… ne portait sur aucune commune du Val d’Oise, différent de celui de sa décision initiale, la commission de médiation a entendu rapporter cette décision initiale et lui substituer la décision rendue sur recours gracieux. Par suite, le recours formé devant le tribunal administratif par Mme B… ne pouvait être regardé, dans les circonstances de l’espèce, que comme dirigé contre la décision de rejet de son recours gracieux, qui avait fait disparaître de l’ordonnancement juridique la décision initiale.

4. En second lieu, pour juger légale la décision rendue sur recours gracieux, le juge du fond s’est fondé sur la circonstance sur laquelle reposait la décision initiale, tenant à la régularité du séjour en France de Mme B…. En substituant ainsi à l’unique motif de la décision attaquée un nouveau motif, que les parties n’avaient pas été mises à même de discuter et qui n’avait pas été invoqué en défense par l’administration, le tribunal administratif a méconnu son office et entaché son jugement d’un vice de procédure. La requérante est, par suite, fondée à soutenir que ce jugement doit, pour ce motif, être annulé. »

475951

« 3. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que Mme C…, invitée par le tribunal à produire  » toutes pièces de nature à démontrer les caractéristiques de son logement et de ses accès « , a produit le 22 janvier 2023 de nombreuses pièces, notamment des photographies, dont il ressort que le sixième étage de l’immeuble, où sont situées les quatre pièces principales de son logement, n’est pas desservi par l’ascenseur de l’immeuble et que son logement n’est accessible, depuis le cinquième étage seul desservi par l’ascenseur, que par un escalier intérieur de dix-sept marches. En estimant dans ces conditions que la requérante, qui avait produit par ailleurs de nombreuses pièces médicales relatives à son handicap et à ses difficultés pour emprunter l’escalier, n’avait pas démontré l’inadaptation de son logement au regard de son handicap, le tribunal administratif a dénaturé les pièces du dossier. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, Mme C… est fondée à demander l’annulation du jugement attaqué. »