« 1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que Mme B… a été reconnue prioritaire au titre du droit au logement opposable par une décision du 14 mars 2019 de la commission de médiation du département de Paris. Constatant qu’aucune proposition de relogement ne lui avait été faite, le tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, par un jugement du 22 janvier 2020, d’assurer son relogement sous astreinte de 500 euros par mois de retard. Par une décision du 2 août 2022, la commission d’attribution des logements de l’office public de l’habitat Paris Habitat a classé l’intéressée au deuxième rang en vue de l’attribution d’un logement de type T1 au 32, rue de la Procession à Paris. Mme B… a formé un recours gracieux à l’encontre de cette décision qui a été rejeté par une décision du 19 décembre 2022. Par un jugement du 30 novembre 2023, contre lequel l’office public de l’habitat Paris Habitat se pourvoit en cassation, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de Mme B… tendant à l’annulation de ces deux décisions et a enjoint à l’office public de l’habitat Paris Habitat de réexaminer sa situation.
2. Il résulte des termes du jugement attaqué que, pour retenir que la décision de la commission de médiation traduisait une discrimination directe par l’âge, le tribunal administratif s’est fondé sur ce que la candidature Mme B… et celle du candidat classé premier par la commission présentaient un caractère comparable eu égard aux circonstances que les candidats faisaient face tous deux à une précarité et à des difficultés importantes, tenant notamment à la suroccupation d’un logement précaire pour le premier et à un » cumul de difficultés » pour Mme B…. Il ressort toutefois des pièces du dossier soumis au juge du fond, et en particulier des fiches de situation des deux candidatures et du rapport social du centre d’accueil et d’intégration des réfugiés, que l’autre candidat, réfugié d’origine afghane dont la demande d’attribution d’un logement social datait du 1er avril 2019, avait eu à dormir quelques temps à la rue avant d’être hébergé dans une chambre suroccupée pour laquelle son contrat d’hébergement arrivait à échéance, l’exposant à une remise à la rue. Il ressort également des pièces du dossier soumis au juge du fond que ce candidat, qui ne pouvait bénéficier de solidarités sociales ou amicales, avait trouvé un emploi et présentait des perspectives d’insertion qui auraient été anéanties par l’absence de relogement. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier soumis au juge du fond que Mme B…, qui percevait le revenu de solidarité active, était exposée à un risque d’expulsion ou de remise à la rue, alors qu’elle était hébergée par une association venant en aide aux femmes demandeuses d’asile qui l’accompagnait de longue date et qu’elle avait été antérieurement hébergée à plusieurs reprises par des particuliers de sa connaissance. Eu égard à l’ensemble de ces circonstances, la candidature classée au premier rang par la commission ne présentait pas un caractère comparable à celle de Mme B…, alors même que cette dernière, qui datait du 1er juin 2016, était plus ancienne. Le choix de la commission d’attribution ne saurait ainsi traduire une quelconque discrimination. La circonstance que la candidature de Mme B… avait obtenu une cotation plus élevée de 26, contre 17 pour l’autre candidature, n’est pas, à elle seule, de nature à remettre en cause l’appréciation de la commission, la cotation des dossiers ne constituant rien de plus qu’un outil d’aide à la décision. »
470491
« 7. D’une part, il résulte des pièces du dossier que, par une décision du 2 avril 2019, la commission de médiation du département de l’Hérault a reconnu Mme B… comme prioritaire au titre du droit au logement opposable et devant être relogée en urgence » dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités de type 3 accessible « , sans préconisation spécifique quant à l’ouverture de ce logement sur l’extérieur. L’intéressée a reçu le 24 avril 2019 une proposition de logement répondant à ces préconisations, qu’elle a néanmoins refusée. Par un jugement du 25 mars 2020, la présidente du tribunal administratif de Montpellier a jugé que le refus de Mme B… d’accepter cette offre de logement ne pouvait être regardé, dans les circonstances très particulières de l’espèce, ni comme relevant de pures convenances personnelles, ni comme ayant délié le préfet de l’Hérault de son obligation de relogement et a enjoint au préfet d’attribuer à Mme B… un logement de type T3 en étage et protégé de l’extérieur, tenant compte de ses besoins et de ses capacités. Dans ces conditions, l’Etat n’a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité pour carence fautive à exécuter la décision de la commission de médiation. 8. D’autre part, il résulte de l’instruction qu’à la suite de l’injonction prononcée par le juge administratif, le préfet de l’Hérault a fait trois nouvelles offres à Mme B…, respectivement en décembre 2020, en mai 2021 et le 18 août 2021. Si, ainsi que le préfet de l’Hérault l’a reconnu, les deux premières n’étaient pas adaptées à la situation particulière de l’intéressée, la troisième était adaptée et la requérante ne justifie d’aucun motif impérieux de nature à justifier le refus qu’elle a opposé à cette dernière offre.
9. Il résulte de ce qui précède que le préfet de l’Hérault a commis une carence de nature à engager la responsabilité de l’Etat en n’exécutant pas le jugement de la présidente du tribunal administratif de Montpellier avant le 18 août 2021. Il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d’existence subis par Mme B… au cours de cette période en lui allouant une somme de 400 euros, tous intérêts compris à la date de lecture de la présente décision. »
493804
« 3. Il ressort des termes du jugement attaqué que, ayant constaté que le préfet n’avait pas proposé un relogement à M. A… dans le délai prévu par le code de la construction et de l’habitation, le tribunal administratif de Paris a jugé que cette carence était constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’État à son égard à compter du 4 septembre 2021.
4. Or, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, que la décision de la commission de médiation étant intervenue le 9 janvier 2020, c’est à compter du 9 juillet 2020 que, eu égard aux règles énoncées ci-dessus, la carence de l’Etat à reloger M. A… est constitutive d’une faute de nature à engager sa responsabilité. En retenant l’engagement de la responsabilité de l’Etat à compter du 4 septembre 2021 au lieu du 9 juillet 2020, le tribunal administratif a dénaturé les pièces du dossier. »
488121
« 1. Il ressort des énonciations du jugement attaqué, qui ne sont pas contestées par le pourvoi, que Mme E… B… a demandé l’annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite née du silence gardé sur sa demande du 19 octobre 2021 adressée à la commission de médiation de Paris tendant à être déclarée prioritaire pour l’attribution d’un logement social, sur le fondement des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation.
2. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 10 février 2022 que l’intéressée joint à son pourvoi, la commission de médiation de Paris l’a reconnue comme prioritaire et devant être logée d’urgence sur le fondement de ces dispositions. Cette décision doit être regardée comme ayant retiré la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant trois mois sur sa demande reçue le 19 octobre 2021 et complétée le 2 novembre 2021. Par suite, la requérante n’était pas recevable à demander au tribunal administratif, à la date à laquelle elle l’a saisi, soit le 5 mars 2022, l’annulation de cette décision.
3. Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par suite, son pourvoi ne peut qu’être rejeté dans toutes ses conclusions, y compris celles formées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, l’Etat n’étant pas partie perdante. «
488475
« 3. Il ressort des termes de l’ordonnance attaquée que pour juger qu’il n’y avait pas lieu de procéder à la liquidation de l’astreinte prononcée par l’ordonnance du 13 mars 2023, le président du tribunal administratif s’est fondé sur la circonstance que M. C… n’avait pas donné suite à la proposition d’hébergement qui lui avait été adressée le 2 février 2023. En retenant ce motif, qui méconnaît les termes mêmes du dispositif de l’ordonnance du 13 mars 2023, reconnaissant, à cette date, l’existence d’une obligation d’hébergement incombant à l’Etat, il a entaché son ordonnance d’une erreur de droit.
4. …
5.….
6. Par l’ordonnance n° 2300161 du 13 mars 2023 précitée, notifiée le même jour, le tribunal administratif a prononcé une astreinte de 500 euros par mois de retard, destinée au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement, en application de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, si le préfet de l’Isère ne justifiait pas avoir, à compter du 1er mai 2023, exécuté l’injonction qui lui était faite par cette décision d’assurer l’hébergement de M. C…. Il ne résulte pas de l’instruction que cette injonction ait été exécutée, à la date de la présente décision, par une offre d’hébergement postérieure au 13 mars 2023. La demande par laquelle le préfet de l’Isère demandait, devant le tribunal administratif de Grenoble qu’il soit procédé à la liquidation définitive de l’astreinte eu égard à l’exécution du jugement du 13 mars 2023 avant même la date à partir de laquelle l’astreinte était due, doit dès lors être rejetée. »
465886
« 4. Pour rejeter les conclusions de M. B… tendant à l’indemnisation des préjudices ayant résulté pour lui de la décision du 14 juin 2018 ayant illégalement refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de relogement, le tribunal administratif a retenu que M. B… ne démontrait pas l’existence d’un préjudice moral distinct du préjudice moral indemnisé au titre de la carence à assurer son relogement en exécution de la décision du 9 mai 2019, ni d’une perte de chance d’accéder à un logement social et d’éviter son expulsion. En se fondant sur de tels motifs, alors qu’il lui appartenait de tirer les conséquences de l’illégalité de la décision du 14 juin 2018 en retenant la responsabilité de l’Etat au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant pour le demandeur du maintien de sa situation d’absence de relogement à compter de l’expiration du délai de six mois imparti au préfet pour le reloger, le tribunal administratif a commis une erreur de droit.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B… est fondé à demander l’annulation du jugement du 19 mai 2022 du tribunal administratif de Paris en tant qu’il statue sur l’indemnisation du préjudice né de l’illégalité de la décision du 14 juin 2018 de la commission de médiation de Paris. »
476674
« 3. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que la décision du 6 mai 2022 déclarant Mme A… prioritaire pour un hébergement lui a été notifiée par un courrier présenté à son domicile le 16 juin 2022. Cette décision lui indiquait que si elle n’avait pas reçu de proposition d’accueil le 17 juin 2022 ou estimait que la proposition qui lui était faite n’était pas adaptée à sa situation particulière, elle pourrait, jusqu’au 18 octobre 2022, saisir le tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’un recours tendant à ce que soit ordonné son accueil en structure d’hébergement. Dans ces circonstances, c’est par une appréciation souveraine exempte de dénaturation que le premier juge, qui a suffisamment motivé son ordonnance, a estimé que Mme A… avait été régulièrement informée du délai de quatre mois dans lequel devait être formé le recours en injonction prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et de son expiration le 18 octobre 2022. »
489657
« 3. Pour juger qu’il n’y avait pas lieu de liquider l’astreinte prononcée par le jugement du 10 décembre 2014 du tribunal administratif de Marseille, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille s’est fondé sur ce que, par une décision du 3 mars 2022, la commission de médiation des Bouches-du-Rhône avait de nouveau reconnu M. B… comme prioritaire et devant être relogé en urgence. En se fondant sur ce seul motif, sans rechercher si l’injonction prononcée par le jugement du 10 décembre 2014 avait été exécutée dans le délai prescrit par ce jugement, il a commis une erreur de droit qui justifie l’annulation de son ordonnance. »
474479
« 3. Pour écarter l’argumentation de M. A… selon laquelle son logement aurait été inadapté à son état de santé, le tribunal administratif a estimé que l’affirmation selon laquelle ce logement aurait été dépourvu d’ascenseur n’était étayée que par une attestation d’une assistante sociale reprenant les dires du requérant et n’indiquant pas avoir visité le logement. En se prononçant par ces motifs, alors que M. A… produisait un courrier du 15 mai 2015 dans lequel l’assistante sociale chargée du suivi de sa situation indiquait s’être personnellement rendue à son domicile et avoir constaté l’absence d’ascenseur, il a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis. Il y a lieu, par suite, d’annuler son jugement, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi. »
473746
« 3. En premier lieu, il résulte des dispositions citées ci-dessus, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé l’adoption de la loi du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale, dont elles sont issues, que la reconnaissance du droit à un hébergement par une décision d’une commission de médiation doit constituer, pour les demandeurs qui en bénéficient, une étape vers l’accès à un logement autonome. Il résulte également de ces dispositions que si le droit à un logement décent et indépendant ou, le cas échéant, à un hébergement, est en principe ouvert aux seules personnes qui résident sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, elles ouvrent néanmoins à la commission de médiation la possibilité de faire droit à la demande présentant un caractère prioritaire et urgent d’une personne qui ne remplit pas ces conditions de résidence régulière, mais uniquement par un accueil dans une structure d’hébergement. Toutefois, les ressortissants étrangers qui font l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ou dont la demande d’asile a été définitivement rejetée et qui doivent ainsi quitter le territoire en vertu des dispositions de l’article L. 542-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peuvent prétendre à un accueil dans une structure d’hébergement, sauf circonstances exceptionnelles le justifiant.
4. Par suite, en jugeant que la commission de médiation du Finistère avait fait une exacte interprétation des dispositions précitées du III de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation en opposant à la demande de M. B…, qui ne justifiait pas de circonstances exceptionnelles de nature à rendre sa demande prioritaire, l’obligation de quitter le territoire français dont il faisait l’objet, l’auteur du jugement attaqué n’a entaché son jugement d’aucune erreur de droit.
5. En deuxième lieu, en jugeant que M. B… ne présentait pas de garanties d’insertion constituant des circonstances exceptionnelles de nature à justifier qu’il soit fait droit à sa demande malgré l’arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif, qui n’a pas insuffisamment motivé son jugement, s’est livré à une appréciation souveraine qui n’est entachée d’aucune dénaturation. »