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« 5. En premier lieu, en tant que la demande de M. A… B… tend à la suspension de la décision de la commission de médiation et à ce qu’un logement lui soit proposé par le préfet de la Charente-Maritime en vertu des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, elle se fonde sur l’invocation du droit au logement du requérant, que les décisions de la commission de médiation relatives au caractère prioritaire de certaines demandes ont pour objet de garantir. Ce droit ne constitue pas l’une des libertés fondamentales dont la méconnaissance peut être invoquée sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.

6. En second lieu, la demande de M. A… B… peut également être interprétée comme tendant à ce qu’il soit enjoint à l’administration de lui proposer une solution d’hébergement en urgence en application de de l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles aux termes duquel  » Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence « , afin de prévenir l’aggravation de son état de santé qui résulterait du caractère inadapté de son logement actuel compte tenu du syndrome d’intolérance aux odeurs chimiques dont il souffre. Pour estimer que la condition d’urgence particulière prévue par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative n’était pas remplie, le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers s’est fondé, d’une part, sur la circonstance que M. A… B… réside dans son logement actuel depuis 2008 et n’a jamais pris l’attache de son bailleur afin qu’une solution puisse être trouvée à sa situation, ni entrepris de démarche avant le mois d’août 2020 afin de se voir attribuer un nouveau logement et, d’autre part, que dans le cadre de cette demande, le requérant n’a pas été en mesure, en dépit de l’aide d’une assistante sociale, de fournir les pièces requises afin de compléter son dossier de demande de relogement. D’autre part, il a estimé que ni le certificat médical du 17 octobre 2022, rédigé en des termes généraux, ni la circonstance que l’intéressé perçoit l’allocation adulte handicapé n’étaient de nature à établir que le logement actuellement occupé par le requérant serait inadapté à son handicap ou son état de santé.

7. M. A… B… n’apporte, en appel, aucun élément de nature à remettre en cause les appréciations retenues, au regard des éléments portés à sa connaissance, par le premier juge, qui n’a, contrairement à ce qui est soutenu, pas procédé à une substitution de motifs en relevant dans son ordonnance les éléments mentionnés au point 5. »

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« 3. Le demandeur qui forme un recours pour excès de pouvoir contre la décision par laquelle la commission de médiation a refusé de le déclarer prioritaire et devant être relogé en urgence peut présenter pour la première fois devant le juge de l’excès de pouvoir des éléments de fait ou des justificatifs qu’il n’avait pas soumis à la commission, sous réserve que ces éléments tendent à établir qu’à la date de la décision attaquée, il se trouvait dans l’une des situations lui permettant d’être reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence.

4. Par suite, en jugeant que M. B… ne pouvait justifier de sa situation à la date de la décision de la commission de médiation par la présentation de documents postérieurs à cette date sans rechercher si l’intéressé ne faisait pas état, notamment s’agissant de son état de santé, d’éléments tendant à établir qu’à la date de la décision attaquée, il se trouvait dans l’une des situations lui permettant d’être reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence, le tribunal administratif a commis une erreur de droit. »

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« 2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 834-1 du code de justice administrative :  » Le recours en révision contre une décision contradictoire du Conseil d’Etat (…) peut être présenté (…) :/ 1° Si elle a été rendue sur pièces fausses (…) « .

3. Il ne résulte pas de l’instruction qu’en se fondant notamment, pour statuer ainsi, sur les écritures produites en défense par l’administration faisant état des diligences accomplies pour proposer un logement ou un hébergement à la requérante, et dont celle-ci conteste la véracité, le juge des référés du Conseil d’Etat aurait rendu sa décision sur des pièces fausses au sens et pour l’application des dispositions de l’article R. 834-1 du code de justice administrative citées au point 2 relatives à la demande de révision.

Sur la rectification d’erreur matérielle :

4. L’omission de répondre à un moyen constitue, en principe, dès lors qu’il n’y a pas lieu de se livrer à une appréciation d’ordre juridique pour interpréter les moyens soulevés et que le moyen n’est pas inopérant, une erreur matérielle susceptible d’être rectifiée par la voie du recours prévue à l’article R. 833-1 du code de justice administrative.

5. Il ne résulte pas des productions de Mme A… que le juge des référés du Conseil d’Etat aurait omis de répondre à un moyen tiré de ce que l’administration aurait produit des pièces fausses à propos des demandes de logement ou d’hébergement prioritaires qu’elle avait formulées, lorsqu’il a apprécié, ainsi qu’il a été rappelé au point 3, la condition d’urgence au titre des dispositions relatives à l’hébergement d’urgence. »