489206

« 7. Les dispositions citées au point 6, par lesquelles le législateur a ouvert aux personnes reconnues prioritaires pour l’accueil dans une structure d’hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale un recours spécial en vue de rendre effectif leur droit à l’hébergement, définissent la seule voie de droit ouverte devant la juridiction administrative afin d’obtenir l’exécution d’une décision de la commission de médiation. Par suite, ces personnes ne sont pas recevables à agir à cette fin sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.

8. Les articles L. 345-2 et suivants du code de l’action sociale et des familles, citées au point 3, permettent toutefois aux personnes qui en remplissent les conditions de solliciter le bénéfice du droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Le demandeur peut à ce titre, s’il s’y croit fondé, saisir le juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, lequel statue alors dans les conditions rappelées au point 4, de conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à l’administration de prendre toutes mesures afin d’assurer son hébergement d’urgence dans les plus brefs délais, sans qu’ait d’incidence sur la recevabilité d’une telle requête l’existence de la voie de droit mentionnée au point 6, qui est ouverte devant la juridiction administrative aux fins, distinctes, d’obtenir l’exécution d’une décision de la commission de médiation, peu important d’ailleurs que cette voie de droit ait ou non été exercée, et dont les effets ne peuvent, contrairement à ce que soutient le ministre, eu égard en particulier au délai devant être respecté avant de l’exercer et à celui imparti au juge pour statuer, être regardés comme équivalents.

9. Par suite, le ministre délégué chargé de la ville et du logement n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Paris a jugé recevables les conclusions présentées par Mme A… et M. B… au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative et tendant à leur prise en charge dans le cadre du dispositif d’hébergement d’urgence, alors même que leur famille avait été reconnue prioritaire au titre du droit à l’hébergement opposable et qu’ils n’avaient pas fait usage de la voie spéciale de recours prévue par le code de la construction et de l’habitation. »

472920

« 3. Pour établir le caractère inadapté du logement qu’elle occupait, Mme A… a soutenu, dans son mémoire du 16 décembre 2022, qu’elle partageait l’unique chambre de ce logement de 32m², situé au 4e étage sans ascenseur, avec son fils de 12 ans, reconnu en situation de handicap avec un taux d’incapacité compris entre 50 et 80 %, présentant une hypoacousie, un souffle cardiaque avec insuffisance mitrale, des troubles cognitifs et des troubles de l’apprentissage, et que leurs conditions de logement faisaient obstacle à l’amélioration de son état. Par suite, en estimant qu’elle se bornait à se prévaloir du caractère sur-occupé et mal isolé de ce logement, le tribunal administratif s’est mépris sur les écritures dont il était saisi et a insuffisamment motivé son jugement. Il y a lieu, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, d’annuler ce jugement. »

475167

« 2. Il ne résulte ni de ces dispositions ni d’aucun autre texte que la commission de médiation puisse être saisie par le représentant de l’Etat ni qu’il lui appartienne de proposer un logement au demandeur.

3. Il s’ensuit qu’en enjoignant au préfet du Doubs de saisir la commission de médiation du Doubs pour qu’elle propose de nouveaux logements à Mme A…, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Besançon a commis une erreur de droit qui justifie l’annulation de son jugement en tant qu’il prononce une telle injonction.

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de régler, dans cette mesure, l’affaire au fond en application des dispositions de l’article L. 821-2 du code de justice administrative.

5. Par son jugement du 17 avril 2023, devenu définitif sur ce point, le tribunal administratif de Besançon a annulé la décision du 12 décembre 2022 par laquelle la commission de médiation du Doubs avait refusé de reconnaître Mme A… comme prioritaire et devant être relogée en urgence au sens des dispositions citées ci-dessus de l’article L. 431-2-3 du code de la construction et de l’habitation, ainsi que la décision rejetant de son recours gracieux. Cette annulation implique seulement que la commission de médiation du Doubs réexamine, sur le fondement des mêmes dispositions, la demande de Mme A…. Il y a lieu de lui enjoindre de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. »

464585

« 4. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n’avait pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard notamment de ses capacités financières et de ses besoins.

5. Pour établir que son maintien dans un logement inadapté était à l’origine de troubles dans ses conditions d’existence, M. A… a soutenu devant le tribunal administratif de Montreuil qu’un accident provoqué par son fils avait entraîné le décès d’un enfant du voisinage proche et que le sentiment d’une hostilité du quartier à l’égard des membres de sa famille depuis cet accident était à l’origine, pour eux, de troubles psychologiques graves. En jugeant que M. A… ne pouvait utilement se prévaloir de telles circonstances, alors que l’existence de troubles médicaux, y compris d’ordre psychologique, est, lorsque ces troubles sont suffisamment caractérisés pour présenter un lien direct et certain avec le maintien de l’intéressé dans son logement, de nature à établir le caractère inadapté de celui-ci, le tribunal administratif de Montreuil a commis une erreur de droit qui justifie, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen du pourvoi, l’annulation de son jugement. »

465094

« 6. Il ressort des pièces du dossier soumis au tribunal administratif que M. A… a saisi celui-ci, le 23 février 2022, d’une demande d’annulation de la décision implicite par laquelle la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis aurait refusé de faire droit à sa demande tendant à être déclaré prioritaire, sur le fondement du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, pour l’attribution d’un logement social. En demandant à l’avocat de M. A…, par un courrier du 8 avril 2022, de régulariser sa requête dans un délai de 15 jours en produisant, dans les conditions prévues à l’article R. 412-1 du code de justice administrative,  » l’accusé de réception de la demande à la commission de médiation « , puis, par un second courrier reçu le 14 avril 2022, la preuve  » de l’enregistrement de son recours au moyen de l’imprimé CERFA « , le tribunal administratif a tiré les conséquences des dispositions de l’article R. 441-14 du code de la construction et de l’habitation et n’a pas commis d’erreur de droit. En outre, si l’avocat de M. A… a indiqué qu’il ne disposait pas d’autre pièce que la copie du courrier du 5 août 2021 et son accusé de réception du 9 août 2021, déjà joints à sa requête, il est constant que ce courrier se bornait à indiquer que l’intéressé était  » prioritaire « ,  » déjà passé en commission DALO sans succès « , et  » revendiquait  » l’attribution d’un logemen, sans demander explicitement à la commission de médiation de le déclarer prioritaire sur le fondement du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Dans ces circonstances, c’est par une appréciation souveraine exempte de dénaturation que le tribunal a estimé que les pièces fournies par M. A… ne démontraient pas qu’il avait saisi la commission de médiation d’une demande ayant fait naitre la décision implicite refusant de le déclarer prioritaire qu’il contestait.

7. Par ailleurs, mis en demeure de régulariser sa requête en démontrant avoir saisi la commission de médiation de sa demande dans les conditions prévues par le code de la construction et de l’habitation, l’avocat de M. A… n’a fait état d’aucune circonstance l’ayant empêché de respecter ces formalités mais a au contraire indiqué au tribunal  » qu’il n’en avait que faire « . Dans ces circonstances, le moyen tiré de la méconnaissance du droit au recours protégé notamment par l’article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté. »

468498

« 4. Pour limiter au 28 février 2018 la période d’indemnisation des troubles de toute nature subis par M. A… du fait de son absence d’hébergement, le tribunal administratif a retenu qu’il avait à cette date fait obstacle à l’exécution de la décision de la commission de médiation du 4 avril 2014, en manifestant expressément son opposition à un accueil en hébergement. Il ne résulte cependant pas des pièces du dossier soumis au tribunal administratif qu’un quelconque hébergement aurait été proposé à M. A… entre la décision de la commission et cette date. Si, reçu le 28 février 2018 au  » service intégré accueil et orientation  » de Conflans-Sainte-Honorine, M. A… y a signé une  » attestation de refus de réorientation vers le volet hébergement  » au motif qu’il souhaite un logement social, il n’est pas allégué qu’un hébergement, ou, conformément à sa demande initiale ainsi renouvelée, un logement social, lui aurait été proposé à cette date. Dans ces conditions, en estimant que M. A… a fait obstacle par son comportement, en signant l’attestation remise par le service, à l’exécution de la décision de la commission, le tribunal administratif a dénaturé les pièces du dossier. M. A… est par suite fondé, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, à demander l’annulation du jugement qu’il attaque, en tant qu’il ne fait pas intégralement droit à sa demande indemnitaire.



6. Il est constant que M. A… n’a, en dépit de la décision de la commission de médiation du 4 avril 2014 et du jugement du 23 avril 2015 ordonnant son hébergement, pas reçu de proposition d’accueil dans l’une des structures citées par les dispositions, rappelées au point 1 ci-dessus, du III de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. L’administration a renoncé à lui proposer un tel hébergement le 28 février 2018, au motif qu’il ne le souhaitait pas, mais sans démontrer que sa situation ne justifiait plus, à cette date, la mesure préconisée en 2014 par la commission de médiation et en 2015 par le juge. Dans ces conditions, M. A… est fondé à soutenir que la carence de l’Etat ouvre droit à réparation des troubles de toute nature qu’il subit de ce fait, jusqu’au jour de la présente décision »

469178

« 4. D’une part, pour rejeter en totalité la demande d’indemnisation formée au titre de la période allant de septembre 2008, soit six mois après que la commission de médiation a déclaré Mme A… prioritaire du fait de la sur-occupation de son logement, à janvier 2015, le tribunal administratif a retenu qu’il ne résultait pas de l’instruction que le logement de 28 m² qu’elle louait durant cette période aurait été sur-occupé, dès lors que l’adresse du père de ses cinq enfants, dont elle est divorcée, apparaissait sur les papiers d’identité de certains d’entre eux et que, selon les années, certains des enfants n’apparaissaient pas rattachés à son foyer fiscal ou étaient mentionnés être en résidence alternée. En statuant ainsi, malgré la décision de la commission de médiation et en se fondant principalement sur des pièces postérieures à la période concernée sans user de son pouvoir d’instruction pour demander la production de pièces contemporaines, le tribunal administratif a méconnu son office et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis.

5. D’autre part, en déniant toute indemnisation à Mme A… du chef de ses enfants pour la période allant de janvier 2015 à février 2017 durant laquelle elle ne disposait plus de logement propre et était hébergée par une amie, au motif qu’il ne résultait pas de l’instruction  » que ses enfants auraient résidé avec elle de manière exclusive  » durant cette période, le tribunal administratif a commis une erreur de droit.

6. Enfin, la circonstance que, postérieurement à la décision de la commission de médiation, l’intéressé est parvenu à se procurer un logement par ses propres recherches ne saurait être regardée comme établissant que l’urgence a disparu lorsque, compte tenu des caractéristiques de ce logement, le demandeur continue de se trouver dans une situation lui permettant d’être reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence en application des dispositions de l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation. Si tel n’est pas le cas, le juge peut néanmoins estimer que l’urgence perdure si le logement obtenu ne répond manifestement pas aux besoins de l’intéressé, excède notablement ses capacités financières ou présente un caractère précaire.

7. Pour refuser à Mme A… toute indemnisation pour la période postérieure au 3 février 2017, date à laquelle elle a signé un bail pour la location d’un logement de 69 m² dans le secteur privé à Aubervilliers, appartement dont il n’est pas soutenu qu’il aurait été sur-occupé, le tribunal administratif a estimé qu’il ne résultait pas de l’instruction que ce logement était inadapté aux capacités financières de l’intéressée ou à ses besoins. En se prononçant ainsi aux motifs notamment que Mme A… avait été en mesure de signer seule le bail, qu’elle n’était pas parent isolé et que certains de ses enfants, majeurs, n’étaient plus à charge et étaient susceptibles d’avoir des revenus, le tribunal administratif, qui n’était pas tenu de mettre en œuvre des mesures d’instruction pour s’assurer des capacités financières de l’intéressée, n’a pas commis d’erreur de droit et a porté sur les faits de l’espèce une appréciation souveraine exempte de dénaturation. »

468156

« 2. Il ressort des pièces du dossier soumis au tribunal administratif que, par un jugement du 16 février 2010, le tribunal administratif de Paris, saisi par M. et Mme A… sur le fondement du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, a enjoint au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, d’assurer leur relogement et celui de leurs trois enfants, sous astreinte de 430 euros par mois à compter du 1er mars 2010. Par une ordonnance du 30 juin 2011, le tribunal administratif, constatant le défaut d’exécution du jugement du 16 février 2010, a liquidé provisoirement l’astreinte pour la période comprise entre le 1er mars 2010 et le 30 juin 2011 inclus. Par l’ordonnance contestée du 28 février 2022, le tribunal administratif, constatant l’absence de tout élément récent au dossier et l’ancienneté du jugement ayant ordonné, sous astreinte, le relogement de M. et Mme A…, a jugé, sur le fondement du deuxième alinéa de l’article R. 778-8 du code de justice administrative, qu’il n’y avait pas lieu de procéder à une nouvelle liquidation de l’astreinte.

3. En mettant ainsi fin au litige sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur l’exécution de l’injonction prononcée, le tribunal administratif a méconnu les dispositions de l’article R. 778-8 du code de justice administrative. Par suite, son ordonnance, rendue à l’issue d’une procédure irrégulière, doit être annulée. »

457925

« 4. D’autre part, il résulte de ce qui vient d’être dit, qu’en se fondant, pour juger que la période de responsabilité de l’Etat, qui avait débuté le 6 février 2016 à défaut d’exécution de la décision de la commission de médiation du 6 août 2015 dans le délai de six mois imparti par l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation, avait expiré le 26 avril 2017, sur le motif qu’à cette date Mme A… avait, selon les éléments que le préfet de Paris, préfet de la région d’Ile-de-France a produits pour la première fois dans le cadre de l’instance indemnitaire, refusé sans motif impérieux une proposition de logement adaptée, le tribunal administratif n’a pas commis d’erreur de droit. Le tribunal administratif n’a pas davantage, en l’absence d’identité d’objet entre le recours en injonction précédemment présenté par Mme A… sur le fondement de l’article L. 441-2-3-1 du code de justice administrative et la demande indemnitaire sur laquelle il a statué par le jugement attaqué, méconnu l’autorité de chose jugée attachée à son jugement du 18 juin 2018, statuant sur le recours en injonction, par lequel il avait retenu, pour enjoindre au préfet de Paris, préfet de la région d’Ile-de-France de reloger Mme A…, que celle-ci n’avait à cette date reçu aucune offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités.

5. Cependant, il résultait en l’espèce des pièces produites en première instance, et notamment du courrier explicatif adressé au secrétariat de la commission de médiation, que Mme A…, âgée alors de soixante-six ans et disant souffrir de douleurs articulaires handicapantes, a refusé le logement qui lui était proposé en avril 2017 aux motifs qu’il se situait au neuvième étage, que l’ascenseur était en panne lors de la visite et que ce problème lui avait été décrit comme récurrent par le gardien de l’immeuble. En se bornant à indiquer que ce logement disposait d’un ascenseur pour en déduire qu’il était adapté aux besoins et capacités de Mme A… et que son refus de ce logement lui avait fait perdre son droit à indemnisation, sans rechercher si, eu égard aux circonstances non démenties dont elle faisait état, elle avait justifié d’un motif impérieux pour en refuser l’attribution, de sorte que ce refus n’était pas de nature à lui faire perdre son droit à indemnisation, le tribunal administratif a commis une erreur de droit.

Sur le droit à indemnisation résultant de l’inexécution du jugement ordonnant le relogement :

6. Il appartenait en tout état de cause au préfet de Paris, préfet de la région d’Ile-de-France, afin d’exécuter le jugement du 18 juin 2018 du tribunal administratif de Paris ordonnant le relogement sous astreinte de Mme A…, d’adresser à celle-ci, postérieurement à ce jugement, une offre de logement adapté. Le tribunal administratif ne pouvait dès lors, sans entacher son jugement d’erreur de droit, refuser toute indemnisation au titre de la période postérieure au jugement du 18 juin 2018 ordonnant le relogement de l’intéressée. »

464630

« 3. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. A… a adressé, postérieurement à l’audience du 26 janvier 2022, deux notes en délibéré qui ont été enregistrées au greffe du tribunal administratif de Pau les 1er février et 4 février 2022. Il est constant que le jugement du tribunal administratif du 16 février 2022 omet de mentionner la seconde note en délibéré. Il est, dès lors, entaché d’irrégularité et doit, par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, être annulé.



6. En deuxième lieu, par un jugement du 21 décembre 2018, devenu définitif, le tribunal administratif de Pau a, comme il a été rappelé au point 1, annulé pour excès de pouvoir la décision du 29 mars 2018 par laquelle la commission de médiation des Pyrénées-Atlantiques a refusé de reconnaître comme urgente et prioritaire la demande de logement de M. A… alors que ce dernier se trouvait, à la date de cette décision, dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfaisait à l’un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Il résulte en outre de l’instruction que, d’une part, l’injonction provisoire prononcée par l’ordonnance du 25 juin 2018 du juge des référés qui, saisi au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, avait suspendu l’exécution de la décision précitée du 29 mars 2018 de la commission de médiation et enjoint à cette dernière de procéder au réexamen de la situation de M. A… dès sa prochaine séance et, dans cette attente, de le loger dans une structure d’hébergement à compter du 30 juin 2018 et, d’autre part, l’injonction de réexamen de la situation de l’intéressé prononcée par le jugement du 21 décembre 2018 du tribunal administratif mentionné au point 1 à la suite de son annulation de la décision du 29 mars 2018, n’ont été exécutées qu’avec retard, dès lors, d’une part, que la commission de médiation ne s’est prononcé sur le droit au logement de M. A… que le 19 décembre 2019 et, d’autre part, qu’à la suite de la reconnaissance de ce droit, une offre de logement ne lui a été faite que le 24 janvier 2020. L’illégalité entachant la décision du 29 mars 2018 et les retards mis, d’une part, par la commission de médiation pour se prononcer sur le droit au logement de l’intéressé et, d’autre part, par le préfet pour lui fournir un logement, sont constitutifs de fautes de nature à engager la responsabilité de l’Etat.

7. En troisième lieu, il résulte de l’instruction que la période à prendre en compte au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant des retards rappelés au point précédent, est celle comprise entre le 30 juin 2018 et le 24 janvier 2020. Il convient toutefois d’en déduire les trois mois de septembre à novembre 2019 durant lesquels le requérant a été pris en charge par l’organisme de gestion des foyers Amitiés. »