« 3. D’autre part, aux termes du I de l’article 1er de l’ordonnance du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période : » I. ’ Les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus « . Aux termes de l’article 6 : » Le présent titre s’applique aux administrations de l’Etat, aux collectivités territoriales, à leurs établissements publics administratifs ainsi qu’aux organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés d’une mission de service public administratif, y compris les organismes de sécurité sociale « . Aux termes des deux premiers alinéas de l’article 7 : » Sous réserve des obligations qui découlent d’un engagement international ou du droit de l’Union européenne, les délais à l’issue desquels une décision, un accord ou un avis de l’un des organismes ou personnes mentionnés à l’article 6 peut ou doit intervenir ou est acquis implicitement et qui n’ont pas expiré avant le 12 mars 2020 sont, à cette date, suspendus jusqu’à la fin de la période mentionnée au I de l’article 1er. / Le point de départ des délais de même nature qui auraient dû commencer à courir pendant la période mentionnée au I de l’article 1er est reporté jusqu’à l’achèvement de celle-ci « .
4. Il résulte de ces dispositions combinées que le délai de six mois initialement imparti au préfet de Paris pour faire une offre de logement à M. C… a été suspendu le 12 mars 2020, alors qu’il courait depuis cinq mois et vingt-trois jours, avant de reprendre, pour la durée restante, à compter du 24 juin 2020. Par suite, le délai de recours de quatre mois imparti à M. C… par l’article R. 778-2 du code de justice administrative, qui avait commencé à courir à l’expiration du délai de six mois imparti au préfet, n’était pas échu le 29 juillet 2020, date à laquelle il a saisi le tribunal administratif de Paris. En jugeant que ce délai avait expiré le 20 juillet 2020, pour en déduire que sa requête devait être rejetée comme tardive, la vice-présidente de la 4e section du tribunal administratif a commis une erreur de droit qui justifie, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen du pourvoi, l’annulation de son ordonnance. »
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« 3. Il résulte de ce qui précède qu’une demande d’aide juridictionnelle interrompt le délai de recours contentieux et qu’un nouveau délai de même durée recommence à courir à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours après la notification à l’intéressé de la décision se prononçant sur sa demande d’aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, à compter de la date de désignation de l’auxiliaire de justice au titre de l’aide juridictionnelle. Il en va ainsi quel que soit le sens de la décision se prononçant sur la demande d’aide juridictionnelle, qu’elle en ait refusé le bénéfice, qu’elle ait prononcé une admission partielle ou qu’elle ait admis le demandeur au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, quand bien même dans ce dernier cas le ministère public ou le bâtonnier ont, en vertu de l’article 23 de la loi du 10 juillet 1991, seuls vocation à contester une telle décision.
4. Il résulte de la combinaison des dispositions citées aux points précédents que lorsque le demandeur reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et devant se voir attribuer un logement en urgence, qui n’a pas reçu une offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités dans le délai mentionné à l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation, forme une demande d’aide juridictionnelle dans le délai de quatre mois prévu par l’article R. 778-2 du code de justice administrative, il dispose, pour saisir le tribunal administratif sur le fondement de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, d’un nouveau délai de quatre mois dont le point de départ est fixé par les dispositions de l’article 38 du décret du 19 décembre 1991. »
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« 2. Il résulte des dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, dans version applicable au litige qu’il incombe au représentant de l’État dans le département, tant que l’injonction n’est pas exécutée, de verser l’astreinte au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l’article L. 300-2, dès qu’elle est due pour une période de six mois, sans l’intervention du juge. Lorsque le représentant de l’État estime avoir exécuté l’injonction, il lui appartient de demander au juge de constater cette exécution et de procéder en conséquence à une liquidation définitive de l’astreinte.
3. Par une ordonnance du 24 septembre 2021, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montreuil a, sur la demande de M. A… et de Mme N’Diaye, prononcé une astreinte de 600 euros par mois de retard à l’encontre de l’État, en application de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, si le préfet de la Seine-Saint-Denis ne justifiait pas, passée la date du 1er décembre 2021, avoir exécuté l’injonction qui lui était faite par cette décision d’assurer le relogement des intéressés. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu’il appartient au préfet de verser l’astreinte au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement par période de six mois tant que l’injonction de relogement n’est pas exécutée, sans l’intervention du juge. M. A… et Mme N’Diaye ne sont, dès lors, manifestement pas recevables à demander au juge administratif de procéder à la liquidation provisoire de l’astreinte prononcée par l’ordonnance de la magistrate désignée du tribunal administratif de Montreuil. Par suite, leurs conclusions de liquidation provisoire de l’astreinte présentées directement devant le Conseil d’Etat ne peuvent, en application de l’article R. 351-4 du code de justice administrative cité au point 1, qu’être rejetées. »
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« 8. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : » Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux « . Selon l’article R. 821-3 du code de justice administrative : » Le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l’introduction, devant le Conseil d’Etat, des recours en cassation, à l’exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension « .
9. Le pourvoi de Mme O… dirigé contre l’ordonnance du 30 décembre 2020 du premier vice-président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ne fait pas partie de ceux que l’article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l’obligation de représentation par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. Toutefois, Mme O… a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle aucune décision n’a, à ce jour, encore été prise. Par suite, en application de l’article 51 du décret du 28 décembre 2020, il doit être sursis à statuer sur la procédure préalable d’admission de son pourvoi dans l’attente de la décision relative à cette demande »