« 3. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A… a saisi le 12 octobre 2019 le tribunal administratif de Melun de conclusions tendant à l’annulation de la décision du 28 mars 2019 par laquelle la commission de médiation du Val-de-Marne a refusé de la reconnaître comme prioritaire et devant être relogée en urgence ainsi que de la décision du 29 août 2019 par laquelle elle a rejeté son recours gracieux. Elle a interrogé le greffe du tribunal administratif sur la date de mise au rôle de l’affaire le 16 juillet 2020. Par deux courriers des 23 août 2020 et 1er février 2021, elle a attiré l’attention du tribunal administratif sur l’urgence de sa situation, eu égard notamment à la naissance d’un second enfant, à son état de santé psychologique et à ses conditions d’hébergement par une association. Le magistrat désigné par le président du tribunal administratif l’a invitée le 12 février 2021 par le biais de l’application Télérecours Citoyens à confirmer le maintien de ses conclusions dans un délai d’un mois sur le fondement des dispositions citées au point 1 de l’article R. 621-5-1 du code de justice administrative. Mme A… n’ayant pas consulté ce courrier avant le 31 mars 2021, le magistrat a, en application du deuxième alinéa de l’article R. 611-8-6 du même code, aux termes duquel : » Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai « , estimé qu’il devait être regardé comme reçu au terme d’un délai de deux jours à compter de la date de mise à disposition et pris le 29 mars 2021 une ordonnance donnant acte à Mme A… du désistement de sa requête.
4. Eu égard à l’ensemble des circonstances relevées au point 3, l’auteur de l’ordonnance attaquée n’a pu, sans faire un usage abusif de la faculté ouverte par l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, regarder l’absence de réponse de Mme A… au courrier du 12 février 2021 comme traduisant une renonciation de sa part à l’instance introduite. La requérante est, par suite, fondée à soutenir que l’ordonnance qu’elle attaque a été prise sur une procédure irrégulière et à en demander, pour ce motif, l’annulation. »
454758
« 4. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que si Mmes A… n’avaient pas reçu de proposition adaptée en réponse à leur demande de logement social dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 du code de la construction et de l’habitation, la commission locale de médiation a refusé de les désigner comme prioritaires et devant se voir attribuer d’urgence un logement social. Il résulte du jugement attaqué que, pour annuler pour excès de pouvoir cette décision, le tribunal administratif a jugé que le logement des intéressées n’était pas adapté à la composition de leur foyer. En statuant ainsi, alors qu’il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que Mme C… A… était logée avec sa mère, Mme B… A…, dans un logement de deux pièces d’une surface de 40 m², le tribunal administratif a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis. »
460679
« 3. D’autre part, aux termes du deuxième alinéa de l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation : » Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social (…) « . Il résulte des dispositions des articles L. 441-1 et R. 441-1 du code de la construction et de l’habitation que les conditions réglementaires d’accès au logement social sont appréciées en prenant en compte la situation de l’ensemble des personnes du foyer pour le logement duquel un logement social est demandé et qu’au nombre de ces conditions figurent notamment celles que ces personnes séjournent régulièrement sur le territoire français et qu’elles y aient leur résidence permanente. Il résulte de la combinaison de l’ensemble des dispositions mentionnées aux points précédents que la commission de médiation refuse ainsi légalement de reconnaître un demandeur comme prioritaire et devant être logé d’urgence au motif que les personnes composant le foyer pour le logement duquel il a présenté sa demande ne séjournent pas toutes régulièrement sur le territoire français ou n’y ont pas leur résidence permanente.
4. Il ressort des termes du jugement attaqué que, pour annuler la décision de la commission de médiation du Bas-Rhin mentionnée au point 1, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg, après avoir constaté que l’épouse et les enfants de M. B…, pour lesquels il envisageait un regroupement familial, ne séjournaient pas sur le territoire français, a jugé que cette circonstance n’était pas de nature à faire obstacle à sa demande de logement social. En statuant par ces motifs, alors que, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, la résidence permanente en France des membres du foyer au titre duquel une personne présente une demande est au nombre des conditions réglementaires d’accès au logement social qu’il appartient à la commission de médiation d’appliquer, la magistrate désignée a commis une erreur de droit qui justifie, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, l’annulation de son jugement. »
456623
« 4. Il résulte de ces dispositions combinées que le délai de six mois initialement imparti au préfet de Paris pour faire une offre de logement à Mme A… a été suspendu le 12 mars 2020, alors qu’il courait depuis un mois et vingt jours, avant de reprendre, pour la durée restante, à compter du 24 juin 2020. Par suite, le délai de recours de quatre mois imparti à Mme A… par l’article R. 778-2 du code de justice administrative, qui avait commencé à courir à l’expiration du délai de six mois imparti au préfet, n’était pas échu le 26 novembre 2020, date à laquelle elle a saisi le tribunal administratif de Paris. En jugeant que ce délai avait expiré le 24 novembre 2020, pour en déduire que sa requête devait être rejetée comme tardive, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif a commis une erreur de droit. »
453375
« 4. Il résulte de ces dispositions combinées que le délai de six mois initialement imparti au préfet des Hauts-de-Seine pour faire une offre de logement à M. A… a été suspendu le 12 mars 2020, alors qu’il courait depuis deux mois et quatre jours, avant de reprendre, pour la durée restante, à compter du 24 juin 2020. Par suite, le délai de recours de quatre mois imparti à M. A… par l’article R. 778-2 du code de justice administrative, qui avait commencé à courir à l’expiration du délai de six mois imparti au préfet, n’était pas échu le 7 décembre 2020, date à laquelle il a saisi le tribunal administratif de Cergy-Pontoise. En jugeant que ce délai avait expiré le 9 novembre 2020, pour en déduire que sa requête devait être rejetée comme tardive, l’auteur de l’ordonnance attaquée a commis une erreur de droit qui justifie l’annulation de son ordonnance. »
452804
« 1. Le pourvoi de Mme A… tend à l’annulation de l’ordonnance C… laquelle le premier vice-président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, sur le fondement de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté sa demande tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, C… application des dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, de lui proposer un logement répondant à ses besoins et capacités en exécution de la décision de la commission de médiation des Hauts-de-Seine la désignant comme prioritaire et devant être logée en urgence. La ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires soutient, sans être contredite, que, postérieurement à l’introduction du pourvoi, un logement a été proposé à Mme A… C… le préfet des Hauts-de-Seine, que l’intéressée a accepté cette offre et qu’elle a signé le bail de ce logement le 18 juin 2021. C… suite, il n’y a pas lieu d’y statuer.
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat de Mme A…, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. »
447036
« 5. Il résulte des dispositions citées ci-dessus qu’à l’appui de sa demande de logement social, un demandeur doit produire, quelle que soit sa situation, les pièces justificatives visées au I de la liste mentionnée au point 4. En plus de ces pièces, qui doivent être obligatoirement fournies, le service instructeur est également en droit de demander la communication des pièces limitativement énumérées au II de la même liste. A ce titre, il résulte des dispositions citées au point 3 que, lorsque la personne est en instance de divorce, le service instructeur peut exiger la production d’une ordonnance de non-conciliation ou, si le juge des affaires familiales ne s’est pas encore prononcé, une copie de l’acte de saisine. Faute pour le demandeur de transmettre les pièces sollicitées, sa demande peut être rejetée en raison de son caractère incomplet.
6. Il résulte des termes du jugement attaqué que, pour juger que Mme B… devait être regardée comme ayant fait obstacle à la poursuite de l’exécution de la décision de la commission de médiation et en déduire que l’Etat était délié de son obligation de la reloger, le tribunal s’est fondé sur ce que, en réponse aux deux offres de logement qui lui avaient été adressées les 6 avril et 28 décembre 2016, Mme B…, qui était en instance de divorce, n’avait produit ni ordonnance de non-conciliation, ni jugement de divorce et n’avait ainsi pas fourni un dossier complet permettant au service instructeur de déterminer les ressources à prendre en compte pour l’instruction de sa demande.
7. En statuant ainsi, sans rechercher si le service instructeur lui avait préalablement demandé la production de ces documents, lesquels ne sont pas au nombre de ceux dont l’envoi spontané est requis en application des dispositions citées au point 2, le tribunal administratif a entaché son jugement d’une erreur de droit. »
460972
« 1. Il ressort des pièces du dossier que la commission de médiation de la Haute-Savoie a, par une décision du 31 mars 2021, désigné Mme A… comme prioritaire et devant être logée en urgence en application de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Par un jugement du 26 juillet 2021, le tribunal administratif de Grenoble, saisi par l’intéressée sur le fondement de l’article L. 441-2-3-1 du même code, a enjoint au préfet de Haute-Savoie d’assurer son relogement. Une offre de logement a été faite le 6 janvier 2022 à Mme A… qui l’a rejetée. Par un courrier du 18 janvier 2022, le préfet a informé l’intéressée de ce que ce refus lui avait fait perdre le bénéfice de la décision de la commission de médiation et qu’elle ne figurait plus sur la liste des personnes reconnues prioritaires pour l’attribution d’un logement.
2. La requête par laquelle Mme A… demande l’annulation de ce courrier du 18 janvier 2022 du préfet de Haute-Savoie doit être regardée comme tendant à ce qu’il soit enjoint une nouvelle fois à l’administration d’exécuter la décision de la commission de médiation du 31 mars 2021.
3. Un tel recours n’est pas au nombre de ceux que le Conseil d’Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort en vertu de l’article R. 311-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, par suite, d’en attribuer le jugement au tribunal administratif de Grenoble, compétent pour en connaître en application de l’article R. 312-1 du même code. »
463011
« 5. En premier lieu, en tant que la demande de Mme A… tend à la suspension de la décision de médiation et à ce qu’un logement lui soit proposé par le préfet de la Haute-Savoie en vertu des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, elle se fonde sur l’invocation du droit au logement de la requérante, que les décisions de la commission de médiation relatives au caractère prioritaire de certaines demandes ont pour objet de garantir. Ce droit ne constitue pas l’une des libertés fondamentales dont la méconnaissance peut être invoquée au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
6. En second lieu, la demande de Mme A… peut également être interprétée comme tendant à ce qu’il soit enjoint à l’administration de lui proposer une solution d’hébergement d’urgence en application de l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles qui dispose que » Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence « , afin de prévenir la détresse psychologique et matérielle qui résulterait, pour sa fille majeure et pour elle-même, de l’absence de solution d’hébergement immédiate adaptée, et qu’aggraverait le handicap dont elle déclare souffrir, susceptible d’entraîner une légère réduction de mobilité. Elle fait notamment valoir qu’elle a bénéficié, à cet égard, de décisions favorables du juge des référés du tribunal administratif et du préfet en 2019 et 2020, qui n’ont pas été suivies d’effet. Il ressort toutefois des pièces du dossier, d’une part, que l’administration lui a proposé à plusieurs reprises, en 2020, des solutions d’hébergement ou de logement de transition adaptées à sa situation et à celle de sa fille, auxquelles elle n’a pas donné suite, et d’autre part, qu’elle n’a pas adressé à l’administration, au cours des huit mois qui se sont écoulés entre le rejet de son recours gracieux contre la décision de refus de la commission de médiation de la Haute-Savoie le 9 juillet 2021, et l’introduction de sa demande en référé le 15 mars 2022, période pendant laquelle il n’est pas contesté qu’elle a bénéficié d’une solution d’hébergement dans un cadre amical, de nouvelle demande de logement ou d’hébergement. Par suite et en tout état de cause, elle n’est pas fondée, en l’état de l’instruction, à invoquer l’urgence requise par l’article L. 521-2 du code de justice administrative. »
452157
« 1. Le pourvoi de Mme A… est dirigé contre l’ordonnance du 25 janvier 2021 par laquelle la présidente de la 7e chambre du tribunal administratif, statuant sur le fondement de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint- Denis, par application de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, de lui attribuer un logement en exécution d’une décision du 22 novembre 2019 de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis. La ministre du développement durable soutient, sans être contredite, que, postérieurement à l’introduction du pourvoi, Mme A… a bénéficié d’un relogement correspondant à ses besoins et capacités. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur le pourvoi. »