453661

« 3. La requête de M. C… tend à faire constater l’inexécution, par le préfet du Val-d’Oise, de l’injonction qui lui a été faite, par l’ordonnance du 12 janvier 2021, de le loger. IL résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu’il y a lieu d’en attribuer le jugement au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, compétent pour en connaître en vertu de l’article R. 778-8 du code de justice administrative. »

441643

« 3. Il ressort des termes de ce jugement du tribunal administratif de Melun que, pour juger que l’obligation de relogement incombant à l’Etat n’avait été satisfaite qu’en juin 2019, alors que l’ordonnance du 24 août 2015 du magistrat désigné par le président du même tribunal avait jugé que le préfet du Val de Marne avait exécuté l’injonction de relogement dès le 25 mars 2014, le tribunal s’est fondé sur ce que cette dernière ordonnance n’était pas devenue définitive, faute d’avoir été régulièrement notifiée à Mme A….

4. La ministre de la transition écologique soutient que le tribunal n’a pu, sans entacher son jugement d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier, juger que l’ordonnance du 24 août 2015 avait été régulièrement notifiée à Mme A….

5. Toutefois, en l’absence d’identité d’objet entre la demande de liquidation d’astreinte sur laquelle a statué l’ordonnance du 24 août 2015 et la demande indemnitaire sur laquelle statue le jugement attaqué, l’autorité de la chose jugée par cette ordonnance du 24 août 2015 ne faisait pas obstacle à ce que, par le jugement attaqué, le tribunal juge que le relogement de Mme A… n’était intervenu qu’en juin 2019. Ce motif, dont l’examen n’implique l’appréciation d’aucune circonstance de fait, peut être substitué au motif retenu par le jugement attaqué et contesté par le pourvoi, tiré de ce que cette même ordonnance n’était pas devenue définitive. »

440547

« 6. Pour fixer l’indemnisation de M. A…, le tribunal administratif a relevé que celui-ci avait été contraint, durant la période de carence de l’Etat, de recourir à une succession d’hébergements précaires, qu’il justifiait de frais de stockage de ses affaires et qu’il présentait un état de santé particulièrement dégradé. En se fondant sur ces circonstances pour réparer son préjudice au titre des seuls troubles dans les conditions d’existence, qui incluent implicitement mais nécessairement les répercussions de cette situation sur l’état psychique et moral de l’intéressé, il a suffisamment motivé sa décision et n’a pas commis d’erreur de droit.

7. En tenant compte de ces circonstances pour évaluer l’indemnisation de M. A… à 8 000 euros pour la période courant du 15 novembre 2009 à la date du jugement, il n’a pas commis d’erreur de droit et n’a pas entaché son jugement de dénaturation des pièces du dossier. » (date du jugement du TA : 12 mars 2020)

433305

« 3. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande, sauf si le demandeur, en se fondant sur le premier alinéa du II de l’article L.441-2-3, se prévaut uniquement du fait qu’il a présenté une demande de logement social sans recevoir de proposition adaptée dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 du code de la construction et de l’habitation et qu’il dispose d’un logement qui peut, eu égard à ses caractéristiques, au montant de son loyer et à sa localisation, être regardé comme adapté à ses besoins.

4. Il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que, pour rejeter la demande de Mme A…, le tribunal administratif a jugé que la décision attaquée de la commission de médiation pouvait légalement se fonder sur l’absence d’urgence s’attachant à la demande de logement, compte tenu de ce que le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 du code de la construction et de l’habitation n’était pas expiré. En statuant ainsi, alors qu’il ressort des pièces du dossier qui lui était soumis que Mme A… avait fondé sa demande, non sur le fait qu’elle avait présenté une demande de logement social sans recevoir de proposition adaptée dans ce délai, mais sur le fait qu’elle occupait un logement suroccupé et se trouvait, par suite, dans l’une des situations prévues au deuxième alinéa du II de l’article L. 441-2-3 du même code, le tribunal administratif a commis une erreur de droit. »

437799

« 4. Il résulte des termes du jugement attaqué que, pour rejeter les conclusions indemnitaires dont il était saisi, le tribunal s’est fondé sur ce que M. C… avait été désigné comme prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n’avait pas reçu de réponse dans le délai réglementaire et qu’il n’avait produit aucune pièce de nature à établir que le logement où il résidait n’était pas adapté à ses capacités financières.

5. En statuant ainsi, alors qu’il ressort des pièces du dossier qui lui était soumis que le loyer mensuel du logement de M. C… s’élevait à 950 euros et que, en réponse à une mesure d’instruction ordonnée par le tribunal, l’intéressé avait produit un avis d’imposition sur les revenus de l’année 2018 mentionnant un revenu imposable annuel de 8 803 euros, le tribunal administratif a dénaturé les pièces du dossier. »

« 7. Aux termes de l’article R. 612-1 du code de justice administrative : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser (…). La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».

8. Si, ainsi qu’il a été dit au point 3, le bénéficiaire d’une décision favorable de la commission de médiation peut, en cas de carence de l’administration à exécuter cette décision dans le délai imparti, demander au juge administratif de condamner l’Etat à l’indemniser des troubles dans ses conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, il ne peut présenter dans la même demande des conclusions tendant à ce qu’il soit ordonné à l’Etat d’assurer son logement ou son relogement conformément à la décision de la commission de médiation, de telles conclusions ne pouvant être portées que devant le tribunal administratif statuant dans les conditions prévues par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation.

9. Par suite, lorsque le tribunal administratif, saisi comme juge de droit commun du contentieux administratif d’un recours tendant à la mise en cause de la responsabilité de l’Etat, est simultanément saisi de conclusions relevant des dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, il lui appartient, en application de l’article R. 612-1 du code de justice administrative, d’inviter son auteur à les régulariser en les présentant par une requête distincte. Il ne peut en aller autrement que s’il apparaît que ces conclusions peuvent être rejetées par le tribunal comme irrecevables, notamment lorsqu’elles sont présentées au-delà du délai prévu par les articles R. 778-2 du code de justice administrative et R. 441-18-2 du code de la construction et de l’habitation. Toutefois, dans ce dernier cas, s’il appartient au tribunal de relever d’office une telle irrecevabilité, il ne peut le faire qu’après en avoir informé les parties conformément, aux dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative. »