« 3. En se fondant, pour condamner l’Etat à verser une l’indemnité à Mme A…, sur le fait qu’elle était mariée, mère de trois enfants et éligible à un logement social de type T4-T5, alors qu’il ressortait des pièces du dossier qui lui était soumis que l’intéressée était célibataire, sans enfant et reconnue par la commission de médiation comme devant être accueillie dans un logement de type T1, le tribunal administratif a, du fait d’une homonymie à l’origine d’une confusion avec la situation d’une autre personne, dénaturé les pièces du dossier. »
444624
« 2. En condamnant l’Etat à réparer le préjudice subi par M. A… entre le 30 juin 2018 et la date de son jugement, alors qu’il ressortait des pièces du dossier qui lui était soumis que M.A… avait été relogé avec sa famille le 4 décembre 2018 dans un logement adapté à ses besoins et à ses capacités, le tribunal administratif a dénaturé les pièces du dossier.…
6. Il résulte de l’instruction que la situation d’hébergement de M. A… et de sa famille, qui avait motivé la décision de la commission de médiation, a duré jusqu’au 4 décembre 2018, date à laquelle, ainsi qu’il a été dit, un logement répondant aux besoins de M. A… et de sa famille a été mis à leur disposition. Cette situation ouvre droit à une indemnisation de M A…, conformément aux principes rappelés au point précédent. Compte tenu des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée indemnisable de cette carence à compter du 30 juin 2018, du nombre de personnes ayant vécu dans le centre d’hébergement, à savoir le demandeur, son épouse et leurs trois enfants mineurs à la date de leur relogement, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature dans les conditions d’existence dont la réparation incombe à l’Etat en condamnant celui-ci à verser à M. A…, dans les circonstances de l’espèce, une somme de 850 euros tous intérêts compris au jour de la présente décision. »
442301
« 1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que Mme C… a demandé au préfet du Var de lui attribuer un logement social. Par un courrier du 30 juillet 2019, le préfet lui a fait connaître qu’elle justifiait, comme personne handicapée, d’une attribution prioritaire au titre de l’article L. 441-1 du code de la construction et de l’habitation aux termes duquel : » Le décret en Conseil d’Etat prévu à l’article L. 441-2-9 détermine les conditions dans lesquelles les logements construits, améliorés ou acquis et améliorés avec le concours financier de l’Etat ou ouvrant droit à l’aide personnalisée au logement et appartenant aux organismes d’habitations à loyer modéré ou gérés par ceux-ci sont attribués par ces organismes. (…) / En sus des logements attribués à des personnes bénéficiant d’une décision favorable mentionnée à l’article L. 441-2-3, les logements mentionnés au premier alinéa du présent article sont attribués prioritairement aux catégories de personnes suivantes : / a) Personnes en situation de handicap, au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles, ou familles ayant à leur charge une personne en situation de handicap ; (…) « . Se prévalant de ce courrier, Mme C… a saisi le tribunal administratif de Toulon en vue de se voir attribuer un logement social. Elle se pourvoit en cassation contre l’ordonnance du 20 décembre 2019 par laquelle le magistrat désigné par le président du tribunal administratif a estimé cette demande présentée au titre du droit au logement opposable et l’a rejetée comme irrecevable faute d’avoir été précédée de la saisine de la commission de médiation compétente.
2. Si les attributions de logements au titre du troisième alinéa de l’article L. 441-1 du code de la construction et de l’habitation cité ci-dessus ne sont pas susceptibles de faire l’objet de la procédure du droit au logement opposable, définie aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du même code, il ressort des termes mêmes de la demande de première instance de Mme C… que celle-ci n’a pas demandé l’annulation d’un refus implicite qui aurait été opposé à sa demande de logement social, mais uniquement, en se prévalant des dispositions de l’article L. 441-2-3 de ce code concernant le droit au logement opposable, à ce qu’il soit enjoint à l’administration, sous astreinte, de lui attribuer un logement social. Par suite, en regardant cette demande comme introduite au titre du droit au logement opposable, le tribunal administratif n’a ni faussement interprété les écritures de la requérante, ni commis une erreur de droit. Mme C… n’est, par suite, pas fondée à demander l’annulation de la décision qu’elle attaque. »
445630
« 2. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. La circonstance que, postérieurement à la décision de la commission de médiation, l’intéressé est parvenu à se procurer un logement par ses propres recherches ne saurait être regardée comme exonérant l’Etat de sa responsabilité lorsque, compte tenu des caractéristiques de ce logement, le demandeur continue de se trouver dans une situation lui permettant d’être reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence en application des dispositions de l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation. Il en va de même dans l’hypothèse où le logement ne répond manifestement pas aux besoins de l’intéressé, excède notablement ses capacités financières ou présente un caractère précaire.
3. Il résulte des termes du jugement attaqué que, pour rejeter les conclusions indemnitaires dont il était saisi, le tribunal a estimé que Mme C… n’établissait pas que le logement dans lequel elle a résidé à compter de son expulsion, le 1er septembre 2014, jusqu’à son relogement par l’Etat le 1er juillet 2018, n’était pas adapté à ses capacités financières et à ses besoins. En statuant ainsi, alors qu’il ressort des pièces du dossier qui lui était soumis que le loyer mensuel du logement de Mme C… s’élevait à 1 300 euros et ses ressources mensuelles à 2 355 euros et que celle-ci devait également s’acquitter des frais de scolarisation de son fils handicapé dans un établissement spécialisé à hauteur de 12 000 euros par an, le tribunal administratif a dénaturé les pièces du dossier. »
434607
« 3. Il ressort des termes de l’ordonnance attaquée que, pour juger qu’il n’y avait pas lieu de procéder à la liquidation de l’astreinte prononcée par le jugement du tribunal administratif du 24 avril 2018, elle se fonde sur la circonstance que M. A… n’a pas donné suite, en juillet 2015, à une proposition de logement qui lui avait été adressée et que l’Etat doit en conséquence être regardé comme ayant, à cette date, rempli ses obligations. En retenant ce motif, qui méconnaît les termes mêmes du dispositif du jugement du 24 avril 2018 qui reconnaît, à cette date, l’existence d’une obligation de relogement incombant à l’Etat, l’ordonnance attaquée est entachée d’erreur de droit. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, M. A… est fondé à en demander l’annulation. »
436148
« 7. D’autre part, aux termes de l’article R. 441-10 du code de la construction et de l’habitation : » Toute offre de logement doit indiquer le délai de réponse accordé au bénéficiaire de cette offre pour faire connaître son acceptation ou son refus. Ce délai ne peut être inférieur à dix jours. Le défaut de réponse dans le délai imparti équivaut à un refus « . Pour l’application de ces dispositions, lorsqu’une offre de logement est notifiée par voie de courrier recommandé avec avis de réception, le délai de réponse indiqué dans l’offre court à partir de la réception effective du pli recommandé par son destinataire ou, lorsque le pli est vainement présenté à l’adresse de l’intéressé et que celui-ci ne vient pas le retirer au bureau de poste, à compter de la date de sa vaine présentation.
8. Il résulte de l’instruction que, après avoir été désignée comme devant être relogée d’urgence par la décision du 3 mai 2018 de la commission de médiation, Mme B… s’est vu adresser plusieurs courriers recommandés lui notifiant des offres de logement, parmi lesquels un courrier qui a été vainement présenté à son domicile le 13 juillet 2018 et qu’elle n’est jamais allée retirer au bureau de poste. Si l’intéressée soutient qu’elle a été empêchée de procéder à ce retrait en raison de la perte de ses documents d’identité, il résulte de l’instruction qu’elle a été mise à même de récupérer ces documents et donc, d’entrer en possession du courrier, avant l’expiration du délai pendant lequel celui-ci est resté en instance au bureau de poste. Mme B… doit, dès lors, en application de la règle rappelée ci-dessus, être regardée comme s’étant vu notifier une offre de logement le 13 juillet 2018. Il s’ensuit qu’au terme du délai de réponse de dix jours qui était mentionné dans cette offre et qui doit être décompté à partir du 13 juillet 2018, elle doit être regardée comme ayant refusé une offre de logement.
9. Si Mme B… soutient que le logement qui lui était proposé aurait cessé d’être disponible avant l’expiration du délai de réponse qui lui était donné, cette circonstance, à la supposer vérifiée, ne saurait être utilement invoquée pour faire obstacle à la naissance d’un rejet de sa part. Il en va de même de la circonstance que les autres propositions de logement qui lui ont été faites ne lui auraient pas été régulièrement notifiées. »
450141
« 1. La décision par laquelle une commission de médiation rejette, sur le fondement du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, une demande qui lui a été adressée, n’est pas au nombre des décisions que le Conseil d’Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort. »
451091
« 1. Les conclusions de la requête de Mme C… tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de Seine-Saint-Denis d’exécuter une décision du 3 juin 2020 de la commission de médiation de Seine-Saint-Denis ayant reconnu sa demande de logement comme prioritaire sur le fondement du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation ne sont pas au nombre de celles que le Conseil d’Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort. »
452966
« 1. Les conclusions de la requête de Mme D… tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet du Rhône d’exécuter une décision du 13 octobre 2020 de la commission de médiation du Rhône ayant reconnu sa demande de logement comme prioritaire sur le fondement du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation ne sont pas au nombre de celles que le Conseil d’Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort. »
453660
« 3. La requête de Mme C… tend à faire constater l’inexécution, par le préfet des Hauts-de-Seine, de l’injonction qui lui a été faite, par l’ordonnance du 23 mars 2021, de la reloger. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu’il y a lieu d’en attribuer le jugement au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, compétent pour en connaître en vertu de l’article R. 778-8 du code de justice administrative. »