420472

« 5. [..]Enfin, l’article R. 441-2-8 du même code dispose, dans sa rédaction applicable à l’espèce :  » Une demande ne peut faire l’objet d’une radiation du fichier d’enregistrement que pour l’un des motifs suivants (…) : / a) Attribution d’un logement social au demandeur (…) ; / b) Renonciation du demandeur adressée par écrit (…) ; / c) Absence de réponse du demandeur à un courrier envoyé à la dernière adresse indiquée par l’intéressé (…) ; / d) Rejet pour irrecevabilité de la demande au regard des conditions législatives et réglementaires d’accès au logement social (…) ; / e) Absence de renouvellement de la demande dans le délai imparti par la notification adressée au demandeur (…) « .

6. Il résulte des dispositions précitées que le juge, saisi sur le fondement de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, s’il constate qu’un demandeur de logement a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être logé ou relogé d’urgence et que ne lui a pas été offert un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités définis par la commission, doit ordonner à l’administration de loger ou reloger l’intéressé, sauf si celle-ci apporte la preuve que l’urgence a complètement disparu. Toutefois, un comportement du bénéficiaire de la décision de la commission de médiation qui serait de nature à faire obstacle à l’exécution de cette décision peut délier l’administration de l’obligation de résultat qui pèse sur elle. La seule circonstance que, postérieurement à la décision de la commission de médiation, le bénéficiaire de cette décision soit radié du fichier des demandeurs de logement social en application des dispositions citées ci-dessus, n’a pas, par elle-même, pour effet de délier l’Etat de l’obligation qui pèse sur lui d’en assurer l’exécution. Il n’en va ainsi que si la radiation résulte de l’exécution même de la décision de la commission de médiation ou si les faits ayant motivé cette radiation révèlent, de la part de l’intéressé, une renonciation au bénéfice de cette décision ou un comportement faisant obstacle à son exécution par le préfet. »

439099

Compte tenu de la complexité particulière à cette décision qui lie une requête de la ministre et une requête de la demandeuse, et traite à la fois de la procédure DALO et du référé-liberté, nous renvoyons à la lecteur intégrale de la décision.

424660

« 3. En estimant, par application des principes rappelés ci-dessus, que le préjudice dont M. B… était fondé à demander réparation s’élevait à 350 euros, alors qu’il ressortait des pièces du dossier qui lui était soumis que la période de carence fautive de l’Etat à le reloger s’était étendue sur plus de deux ans et demi, le tribunal administratif a entaché son jugement de dénaturation. M. B… est, par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi, fondé à en demander l’annulation en tant que, en rejetant le surplus de ses conclusions, il a limité à 350 euros le montant de la condamnation de l’Etat. »

420874

« 6. Il résulte de l’instruction que Mme A… s’est vu proposer, le 25 septembre 2017, un logement de type T1 de 29 mètres carrés, dont il n’est pas contesté qu’il correspondait à ses besoins et à ses capacités, mais qu’elle a refusé parce qu’il se situait en rez-de-chaussée et que, vivant seule, elle craignait pour sa sécurité en cas d’effraction. Un tel motif ne revêtant pas, à raison de sa généralité, le caractère de motif impérieux de refus et Mme A… ayant reçu, dans la proposition de logement qui lui avait été faite, contrairement à ce qu’elle soutient, l’information qu’un refus sans motif valable lui ferait perdre le bénéfice de la décision de la commission de médiation, ce refus lui a fait perdre le bénéfice de la décision de la commission de médiation des Bouches-du-Rhône du 11 mai 2017. Dès lors, elle n’est pas fondée à demander qu’il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône d’exécuter cette décision. »