442770

« 1. En vertu des dispositions du premier alinéa du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, un demandeur qui a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé en urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. Lorsque le demandeur a refusé un logement qui lui avait été proposé à la suite de la décision de la commission, la juridiction ne peut adresser une injonction à l’administration que si l’offre ainsi rejetée n’était pas adaptée aux besoins et capacités de l’intéressé tels que définis par la commission ou si, bien que cette offre fût adaptée, le demandeur a fait état d’un motif impérieux de nature à justifier son refus.

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3. Il résulte des termes mêmes du jugement attaqué que, pour faire droit à la demande de Mme B…, le tribunal administratif a estimé que, dans les circonstances particulières de l’espèce, le motif invoqué par l’intéressée pour refuser un logement de type T3 dans le 14e arrondissement de Marseille, tiré de la distance excessive séparant ce logement de son lieu de travail et de l’établissement où étaient scolarisés ses deux enfants mineurs, était de nature à revêtir un caractère impérieux justifiant ce refus. En statuant ainsi, le tribunal a porté sur les pièces du dossier qui lui était soumis une appréciation souveraine, exempte de dénaturation et a suffisamment motivé sa décision. »

432271

« 2. Aux termes de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation :  » I. – Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / (…) Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l’Etat et peut assortir son injonction d’une astreinte. (…) / Le produit de l’astreinte est versé au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l’article L. 300-2 (…) « . Aux termes du second alinéa de l’article R. 778-8 du code de justice administrative :  » Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l’exécution de l’injonction prononcée. « 

3. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que le courrier du 27 juillet 2017 par lequel le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a informé le tribunal du relogement de M. A… B… et sur lequel se fonde l’ordonnance attaquée pour juger qu’il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte prononcée par le jugement du 29 janvier 2016 n’a pas été communiqué à M. A… B…. Ce dernier est, par suite, fondé à soutenir que cette ordonnance est entachée d’irrégularité et à en demander, pour ce motif, l’annulation. » 

430913

« 6. En premier lieu, l’article R. 441-3-1 du code de la construction et de l’habitations dispose que :  » Lorsque la commission d’attribution utilise, parmi les informations dont elle dispose pour proposer un logement adapté au demandeur selon les critères fixés aux articles L. 441 et L.441-1, le taux d’effort des personnes qui vivront au foyer, ce taux est calculé selon la méthode définie par arrêté du ministre chargé du logement « . Par suite, en se fondant, pour calculer le taux d’effort de M. B… pour l’occupation du logement en cause, sur les dispositions de l’arrêté du 10 mars 2011 fixant la méthode de calcul du taux d’effort mentionné à l’article R. 441-3-1 du code de la construction et de l’habitation et en évaluant ce taux à 19 %, la commission n’a pas fait une inexacte application de ces dispositions et n’a pas entaché sa décision d’une inexactitude matérielle.

7. En second lieu, contrairement à ce que soutient M. B… sans apporter d’éléments de nature à l’établir, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision de refus litigieuse aurait été prise pour des motifs discriminatoires, en raison de son origine ethnique ou de sa pauvreté, en violation de l’article 1er de la loi du 6 juillet 1989 ou de l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 1er de son premier protocole additionnel. »

426214

« 3. En se fondant, pour procéder à la liquidation définitive de l’astreinte au motif que l’administration était déliée de ses obligations à l’égard de M. B…, d’une part sur la circonstance qu’il n’avait pu être joint au moment de la présentation d’une offre de logement, sans rechercher si, dans les circonstances de l’espèce, ce comportement avait le caractère d’un obstacle mis par l’intéressé à l’exécution de la décision de la commission et, d’autre part, sur le fait que M. B… devait être regardé comme ayant refusé ce logement, sans rechercher si celui-ci répondait à ses besoins, le président de la 4ème section du tribunal administratif de Paris a entaché son ordonnance d’erreur de droit. M. B… est, par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi, fondé à en demander l’annulation. »

433001

« 3. Il résulte des dispositions rappelées ci-dessus que le recours spécial destiné aux demandeurs reconnus comme prioritaires par la commission de médiation est seul ouvert pour obtenir l’exécution de la décision de cette commission. Lorsque la commission d’attribution d’un organisme de logement social auquel un demandeur a été désigné par le préfet, le cas échéant après injonction du tribunal administratif, oppose un refus, il est loisible à celui-ci de saisir, le cas échéant pour la deuxième fois, le tribunal administratif d’un tel recours, afin qu’il ordonne au préfet, si celui-ci s’est abstenu de le faire, de faire usage des pouvoirs qu’il tient des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, en cas de refus de l’organisme de logement social de loger le demandeur, en vue de procéder à l’attribution d’un logement correspondant à ses besoins et à ses capacités, les dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du même code faisant peser sur l’Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable, une obligation de résultat. »

431100

« 3. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la demande présentée par Mme B… devant la commission de médiation se fondait, d’une part, sur le dépassement du délai applicable à sa demande de logement social, l’intéressée soutenant que le logement qu’elle occupait avec son fils n’était pas adapté à leurs besoins et, d’autre part, sur le caractère insalubre et dangereux de son logement, ainsi que sur le fait qu’il ne présentait pas un caractère décent.

4. Il résulte des termes mêmes du jugement attaqué que, pour écarter le caractère prioritaire et urgent de la demande de Mme B…, le tribunal a jugé que la circonstance, non contestée, qu’elle-même et son fils se trouvaient en situation de handicap, ne pouvait être utilement invoquée dès lors que le logement qu’ils occupaient ne présentait ni suroccupation manifeste, ni caractère indécent. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 ci-dessus qu’en statuant ainsi, alors que la situation de handicap invoquée par la requérante était de nature à justifier le caractère prioritaire et urgent de sa demande, non seulement, en application des dispositions précitées de l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation, si son logement était manifestement suroccupé ou ne présentait pas le caractère d’un logement décent, mais aussi si, comme elle le soutenait aussi sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du même code, elle n’avait reçu aucune proposition de logement dans le délai fixé en application de son article L. 441-1-4 et que cette situation de handicap rendait son logement inadapté à ses besoins, le tribunal a commis une erreur de droit. »

431618

« 3. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que, lorsqu’une commission de médiation reconnaît à un demandeur, sur le fondement des dispositions du III ou du IV de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, une priorité d’accueil dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, sans spécifier que l’accueil ne peut être proposé que dans certaines de ces structures, le bénéficiaire de cette décision peut, dès l’expiration d’un délai de six semaines courant à compter de la décision de la commission, s’il n’a, dans ce délai, été accueilli dans aucune des structures mentionnées dans la décision de la commission, saisir le tribunal administratif compétent du recours de plein contentieux prévu au II de l’article L. 441-2-3-1 du même code. Le délai de quatre mois imparti au demandeur pour saisir le tribunal administratif en l’absence de proposition court à compter de l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la date de la décision de la commission ou, si elle est plus tardive, à compter de la date à laquelle le demandeur a reçu notification de cette décision.

4. Par suite, en jugeant, ainsi qu’il résulte des termes mêmes du jugement attaqué, que la demande de M. B… A…, présentée sur le fondement du II de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, devait s’analyser comme comportant deux demandes distinctes tendant, pour la première, à ce que soit ordonné son accueil dans une structure d’hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale et, pour la seconde, à ce que soit ordonné son accueil dans un logement de transition ou un logement-foyer et en leur appliquant deux règles de forclusion différentes, le tribunal administratif a commis une erreur de droit. Le ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales est ainsi fondé, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen de son pourvoi, à demander l’annulation du jugement attaqué en tant qu’il prononce, à l’égard du préfet des Yvelines, une injonction assortie d’une astreinte. »

432061

« 4. En premier lieu, il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que, pour écarter l’existence d’un préjudice indemnisable et rejeter la demande de M. A…, le tribunal s’est fondé sur ce que, compte tenu des conditions dans lesquelles il avait pu être hébergé chez des proches, la carence de l’Etat à mettre en oeuvre la décision de la commission de médiation ne lui avait pas causé un préjudice significatif dans ses conditions d’existence. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu’en écartant ainsi l’existence de tout préjudice résultant de la carence fautive de l’Etat, alors que, l’intéressé avait fait l’objet d’une décision prise sur le fondement du IV de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, le tribunal a entaché son jugement d’une erreur de droit.

5. En second lieu, il ressort également des termes du jugement attaqué que le tribunal administratif s’est, au surplus, fondé sur la circonstance que M. A… avait, postérieurement à la décision de la commission de médiation, demandé, lors d’un entretien avec le service intégré d’accueil et d’orientation (SIAO), que lui soit attribué un logement et qu’il avait signé en ce sens une  » attestation de refus de réorientation vers le volet hébergement « . En se bornant à relever cette déclaration de M. A…, sans se fonder soit sur un refus d’offre d’hébergement de sa part qui, faute d’obéir à un motif impérieux, était de nature à lui faire perdre le bénéfice de la décision de la commission de médiation, soit sur un comportement de l’intéressé de nature à faire obstacle à l’exécution de cette décision et alors que de surcroît, l’Etat n’aurait pu en tout état de cause être exonéré de sa responsabilité que pour la période postérieure à cet entretien avec le SIAO, le tribunal administratif a commis une autre erreur de droit. »

324960

« 3. Il résulte des dispositions du septième alinéa du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et des articles R. 441-16-1 et R. 441-16-3 du même code que, lorsqu’un demandeur a été reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence par une commission de médiation, il incombe au représentant de l’Etat dans le département de définir le périmètre au sein duquel le logement à attribuer doit être situé, sans être tenu par les souhaits de localisation formulés par l’intéressé dans sa demande de logement social. Par suite, en jugeant que la responsabilité de l’Etat ne pouvait être engagée au-delà de la date à laquelle Mme B… avait présenté une demande de logement social limitant ses voeux au centre de l’agglomération parisienne, alors que le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, devait proposer à l’intéressée un logement social dans le périmètre qu’il lui revenait de déterminer et qui pouvait inclure d’autres départements de la région Ile-de-France, le tribunal administratif a commis une erreur de droit. »

422530

 » 3. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’Etat prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n’a pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard, notamment, de ses capacités financières et de ses besoins.

4. Il résulte des termes mêmes du jugement attaqué que, pour rejeter la demande indemnitaire de Mme B…, désignée comme prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n’avait pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, le tribunal administratif a retenu que, si son bailleur lui avait notifié un congé pour vente le 14 mai 2017, il ne résultait pas de l’instruction qu’une décision de justice aurait prononcé son expulsion. En jugeant que cette circonstance n’était pas de nature à faire regarder le logement dans lequel elle résidait comme inadapté, au regard notamment de ses capacités financières et de ses besoins, il n’a pas dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et n’a pas commis d’erreur de droit.  »