394917

idem 401744 du 10/03/17 + « 4. Considérant que le tribunal, après avoir estimé que la carence du préfet à assurer le relogement de M. A…dans le cadre des dispositions précitées était constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat, a écarté l’existence de tout préjudice dans le chef de M. A…au motif que, d’une part, l’intéressé n’alléguait pas avoir habité dans un logement suroccupé ou insalubre jusqu’en novembre 2014 et que, d’autre part, il résidait depuis novembre 2014 dans un studio d’une résidence gérée par le centre d’action sociale (CCAS) de la ville de Paris qui ne présentait pas les caractéristiques d’un logement suroccupé ou insalubre ; qu’en statuant ainsi, alors qu’il résulte de ce qui est indiqué au point précédent qu’il lui appartenait d’apprécier l’étendue des troubles dans les conditions d’existence subis par M. A…du fait du maintien de la situation qui avait motivé la décision de la commission, le tribunal a entaché son jugement d’une erreur de droit ; que ce jugement doit, par suite, être annulé en tant qu’il a statué sur le montant des préjudices subis par M. A…du fait de la carence fautive de l’Etat ; »

395726

idem 401744 du 10/03/17

401744

« 2. Considérant que, lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, et que le juge administratif a ordonné son logement ou son relogement par l’Etat, en application de l’article L. 441-2-3-1 de ce code, la carence fautive de l’Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission ; que ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat ;

3. Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’après avoir constaté que le préfet n’avait proposé un relogement à M. B…ni dans le délai prévu par le code de la construction et de l’habitation à compter de la décision de la commission de médiation, ni dans le délai fixé par le jugement lui enjoignant de faire une telle proposition, le tribunal administratif de Paris ne pouvait, sans commettre d’erreur de droit, juger que cette carence, constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat, ne causait à l’intéressé aucun préjudice réel, direct et certain, alors qu’il était constant que la situation qui avait motivé la décision de la commission perdurait et que M. B…justifiait de ce fait de troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation dans les conditions indiquées au point 2 ; que le requérant est, par suite, fondé à demander l’annulation du jugement qu’il attaque ; »

387868

« 3. Considérant que le jugement attaqué constate, d’une part, qu’une procédure d’attribution à M. A…d’un logement social situé à Roubaix a été suspendue par la commission d’attribution de logements aux motifs que l’intéressé était redevable à l’égard du propriétaire de son logement actuel de loyers pour un montant important, présentait un dossier incomplet et n’avait donné aucune suite à une proposition d’accompagnement social et, d’autre part, qu’une proposition de logement social à Lille a été ajournée faute pour l’intéressé d’avoir accompli toutes les démarches requises et d’avoir démontré sa motivation pour résoudre ses difficultés ; que le jugement relève que M. A…n’a pas contesté que sa dette locative s’élevait à 8 000 euros au 17 avril 2014 et que les versements ultérieurs dont il a fait état ne suffisent pas à établir que cette dette serait en cours d’apurement ; qu’il conclut que  » deux propositions de logement ont été faites à l’intéressé, sans que celui-ci ne soit en mesure de satisfaire auprès du logeur social aux conditions d’accès au parc social de logement  » et que  » dans ces conditions, le comportement de M. A… est de nature à faire obstacle à l’exécution de la décision de la commission de médiation et délie le préfet du Nord de l’obligation de résultat qui pèse sur lui  » ;

 4. Considérant que le requérant soutient que le tribunal administratif a commis une erreur de droit en se fondant sur l’existence d’une dette locative pour lui dénier le bénéfice de la décision de la commission de médiation ; qu’il ressort toutefois des motifs du jugement, analysés ci-dessus, que son auteur s’est fondé sur un ensemble d’éléments relatifs au comportement de M.A…, expliquant l’échec de deux procédures successives d’attribution d’un logement engagées par des organismes d’habitation à loyer modéré à la demande du préfet du Nord ; qu’en mentionnant à ce titre la dette locative de l’intéressé, alors qu’il résultait du dossier que celui-ci avait laissé sans réponse des demandes des commissions compétentes relatives au montant et aux modalités de remboursement de cette dette, éléments nécessaires pour apprécier les capacités financières du demandeur, il n’a pas commis d’erreur de droit ; qu’en estimant, par une motivation suffisante et sans omettre de répondre à aucun moyen, que le comportement ainsi décrit avait été de nature, dans les circonstances de l’espèce, à faire obstacle à l’exécution par le préfet de la décision de la commission de médiation et déliait par suite l’administration de son obligation de résultat, il s’est livré à une appréciation souveraine ; que, par ailleurs, en mentionnant le montant, non contesté par l’intéressé, de sa dette locative, il n’a pas, contrairement à ce qui est soutenu, empiété sur la compétence de la juridiction judiciaire ; »

400470

« Résumé : 38-07-01 1) Le point de départ du délai imparti au préfet pour faire une offre de logement au demandeur déclaré prioritaire par la commission de médiation est la date de la décision de cette commission…. ,,2) a) Le délai de quatre mois imparti au demandeur pour saisir le tribunal administratif en l’absence de proposition de logement court à compter de l’expiration du délai imparti au préfet.,,,b) Toutefois, dans le cas où la décision de la commission lui serait notifiée après l’expiration du délai imparti au préfet, il y a lieu, afin de conserver un caractère effectif à la voie de droit ouverte par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation (CCH), de reconnaître au demandeur la possibilité de saisir le tribunal administratif dans un délai de quatre mois courant à compter de cette notification…. ,,c) Décision de la commission de médiation du 5 décembre 2014. Le préfet disposait d’un délai de six mois pour faire une offre de logement à l’intéressé. Ce délai expirait le 5 juin 2015. Eu égard au caractère franc du délai de quatre mois imparti à l’intéressé pour saisir le tribunal administratif, sa requête devait parvenir au greffe du tribunal au plus tard le 6 octobre 2015. Tardiveté de la requête enregistrée le 19 octobre 2015 au greffe du tribunal administratif. »

388607

« 3. Considérant . que, lorsque le demandeur a refusé un logement qui lui avait été proposé à la suite de la décision de la commission, la juridiction ne peut adresser une injonction à l’administration que si l’offre ainsi rejetée n’était pas adaptée aux besoins et capacités de l’intéressé tels que définis par la commission ou si, bien que cette offre fût adaptée, le demandeur a fait état d’un motif impérieux de nature à justifier son refus ; que, dans ce cadre, l’existence, dans l’immeuble où est situé le logement proposé, d’une situation habituelle d’insécurité qui, du fait d’une vulnérabilité particulière du demandeur ou d’autres éléments liés à sa situation personnelle, crée des risques graves pour lui ou pour sa famille justifie un refus du logement proposé ; que le fait, pour le demandeur, d’avoir été victime d’une agression au cours de la visite du logement qui lui a été proposé est également susceptible de justifier un refus dès lors que, eu égard à sa nature et aux circonstances dans lesquelles elle est intervenue, elle suscite des craintes légitimes d’être exposé à une situation d’insécurité ; »

406154

« Résumé : 38-07-01 1) Le II de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, qui a ouvert aux personnes déclarées prioritaires par la commission de médiation pour l’accueil dans une structure d’hébergement un recours spécial en vue de rendre effectif leur droit à l’hébergement, définit la seule voie de droit ouverte devant la juridiction administrative afin d’obtenir l’exécution de la décision de la commission de médiation. Le bénéficiaire d’une telle décision n’est pas recevable à agir à cette fin sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.,,,2) Toutefois, dans l’hypothèse où un jugement de tribunal administratif qui a, sur le fondement des dispositions du II de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, ordonné l’accueil du demandeur reconnu prioritaire dans l’une des structures d’hébergement mentionnées par ces dispositions, demeure inexécuté, les dispositions des articles L. 345-2 et suivants du code de l’action sociale et des familles permettent à l’intéressé de solliciter le bénéfice de l’hébergement d’urgence. Le demandeur peut, s’il s’y croit fondé, saisir le juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à l’administration de prendre toutes mesures afin d’assurer cet hébergement dans les plus brefs délais. Une carence caractérisée dans la mise en oeuvre du droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose au sein du département concerné ainsi que de l’âge, de l’état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée. Rejet en l’espèce. »