« 4. Considérant, d’une part, que, devant la commission de médiation de Seine-Saint-Denis, M. B…a soutenu qu’il n’avait pas reçu de proposition adaptée à sa demande de logement social dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4, qu’il était menacé d’expulsion et que son logement ne répondait pas aux exigences du décret du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent ; que, devant le tribunal administratif, il a invoqué les désordres constatés dans ce logement par le service d’hygiène de la commune de Pierrefitte-sur-Seine ; qu’il a produit à l’appui de sa demande un rapport de visite rédigé le 6 février 2012 par un inspecteur de salubrité de ce service, dont il ressortait que son logement présentait dès cette époque de graves problèmes d’humidité et de moisissures ; que, pour écarter cette argumentation, le tribunal administratif a relevé qu’en tout état de cause, il ne justifiait pas être handicapé ou avoir la charge d’un enfant mineur ou handicapé, condition posée par les dispositions du huitième alinéa de l’article R. 441-14-1 du code de la construction lorsque le logement ne répond pas aux exigences du décret du 30 janvier 2002 ; qu’eu égard à l’argumentation qu’il développait, M. B…devait toutefois être regardé comme soutenant pour la première fois devant le juge de l’excès de pouvoir, ce qu’il lui était loisible de faire, qu’à la date de la décision de la commission de médiation il se trouvait logé dans » des locaux impropres à l’habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux » au sens du cinquième alinéa du même article ; qu’en se bornant à examiner la situation de l’intéressé au regard des cas de priorité qu’il avait invoqués devant la commission de médiation, le tribunal administratif a commis une erreur de droit ;
5. Considérant, d’autre part, que la circonstance, également relevée par le tribunal administratif, que M. B…aurait omis de donner suite à la procédure civile d’insalubrité ouverte contre son bailleur en 2012 était sans incidence sur l’appréciation du bien fondé de sa demande ; »
410221
idem 401744 du 10/03/17
405984
» 1. Considérant qu’aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : » Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande de fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie » ; ..
6. Considérant qu’il résulte de l’instruction que le préfet du Val-de-Marne n’a pas adressé à Mme A…de proposition de logement dans le délai qui lui était imparti pour exécuter la décision de la commission de médiation, lequel expirait le 1er mars 2014 ; que le motif qui a justifié la décision de la commission, tenant à ce que l’intéressée est logée avec ses trois enfants dans un appartement de transition, a perduré depuis cette date jusqu’au 3 mai 2017 ; que, dès lors, Mme A… justifie, pour cette période, d’un préjudice tenant à l’existence de troubles dans ses conditions d’existence ; qu’il suit de là que l’obligation dont se prévaut Mme A…à l’encontre de l’Etat n’est pas sérieusement contestable ; que, compte tenu des troubles de toute nature dans les conditions d’existence subis par la requérante, il y a lieu de fixer le montant de la provision au versement de laquelle l’Etat doit être condamné à 3 000 euros tous intérêts compris au jour de la présente décision ; «
404965
« 3. Considérant que, bien qu’ayant constaté que le préfet n’avait proposé un relogement à M. et Mme A…ni dans le délai prévu par le code de la construction et de l’habitation à compter de la décision de la commission de médiation, ni dans le délai fixé par le jugement lui enjoignant de faire une telle proposition, le tribunal administratif a rejeté leur demande d’indemnisation au titre des troubles dans leurs conditions d’existence au motif que les intéressés avaient, postérieurement à ces décisions, résidé dans un logement du parc privé d’une surface de 26 m² jusqu’à ce qu’un logement social leur soit attribué ; qu’en statuant ainsi, sans rechercher à quelle date leur relogement dans le parc privé était intervenu ni s’il avait existé une période pendant laquelle la situation qui avait justifié la décision de la commission de médiation avait perduré et avait été à l’origine de troubles dans leurs conditions d’existence, le tribunal n’a pas légalement justifié son jugement ; que celui-ci doit, par suite, être annulé ; «
407692
» 1. Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article 38 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique dans sa version applicable au litige : » Lorsqu’une action en justice doit être intentée avant l’expiration d’un délai devant la juridiction du premier degré (…), l’action est réputée avoir été intentée dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice est introduite dans un nouveau délai de même durée à compter : (…) c) De la date à laquelle la décision d’admission ou de rejet de la demande est devenue définitive ; d) Ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné » ; que ces dispositions ne sauraient toutefois avoir pour effet de faire courir le nouveau délai qu’elles prévoient à une date antérieure à celle à laquelle la décision du bureau d’aide juridictionnelle lui a été notifiée ; qu’il résulte par ailleurs des dispositions de l’article 56 du même décret que les décisions accordant le bénéfice de l’aide juridictionnelle, émanant de bureaux d’aide juridictionnelle autre que ceux qui sont institués près le Conseil d’Etat et la Cour de cassation, deviennent définitives si elles ne sont pas contestées par le ministère public ou le bâtonnier dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle elles ont été rendues ; «
407873
« 3. Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’ayant constaté que le préfet n’avait pas proposé un relogement à Mme A…dans le délai prévu par le code de la construction et de l’habitation à compter de la décision de la commission de médiation, le tribunal administratif de Paris ne pouvait, sans commettre une erreur de droit, juger que cette carence, constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat, ne causait à l’intéressée aucun préjudice indemnisable, aux motifs que le logement qu’elle occupait présentait une superficie supérieure à la superficie prévue par l’article 4 du décret du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent et que l’insalubrité de ce logement n’était pas établie, non plus que son inadaptation à l’état de santé de MmeA…, alors que la situation qui avait motivé la décision de la commission perdurait, l’intéressée continuant d’occuper un logement de transition et justifiant de ce fait de troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation dans les conditions indiquées au point 2 ; que, par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi, Mme A…est fondée à demander l’annulation du jugement qu’elle attaque »
399710
« Résumé : 38-07-01 Il résulte du II de l’article L. 441-2-3 et de l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation (CCH) que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du CCH et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande…. ,,1) Toutefois, dans le cas particulier d’une personne se prévalant uniquement du fait qu’elle a présenté une demande de logement social et n’a pas reçu de proposition adaptée dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 du CCH, la commission peut légalement tenir compte de la circonstance que l’intéressé dispose déjà d’un logement, à condition que, eu égard à ses caractéristiques, au montant de son loyer et à sa localisation, il puisse être regardé comme adapté à ses besoins…. ,,2) Cas d’un demandeur n’ayant pas reçu de proposition adaptée en réponse à sa demande de logement social présentée treize ans auparavant. La commission ne peut légalement fonder un refus sur le fait que l’intéressé dispose d’un logement dans le parc privé, alors que le loyer acquitté excède ses capacités financières. »
403783
« 2. Considérant que, lorsqu’une personne a été reconnue par une commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d’urgence, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, et que le juge administratif a ordonné son logement ou son relogement par l’Etat, en application de l’article L. 441-2-3-1 du même code, la carence fautive de l’Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission ; que ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat ;
3. Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’ayant constaté que le préfet n’avait proposé un logement à M. A…ni dans le délai prévu par le code de la construction et de l’habitation à compter de la décision de la commission de médiation, ni dans le délai fixé par le jugement lui enjoignant de faire une telle proposition, le tribunal administratif de Paris ne pouvait, sans commettre d’erreur de droit, juger que cette carence, constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat, ne causait à l’intéressé aucun préjudice réel, direct et certain, alors qu’il était constant que la situation qui avait motivé la décision de la commission perdurait et que M. A… justifiait de ce fait de troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation dans les conditions indiquées au point 2 ; que le requérant est, par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi, fondé à demander l’annulation du jugement qu’il attaque ; »
407030
« 4. Considérant qu’après avoir constaté que M. A…n’avait pas reçu de proposition de relogement dans le délai prévu par le code de la construction et de l’habitation à compter de la décision de la commission de médiation, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a estimé que l’intéressé ne justifiait pas d’une menace effective d’expulsion de nature à lui causer un quelconque préjudice, dès lors que les préfets étaient tenus, en application d’une instruction du 26 octobre 2012 du ministre de l’intérieur et du ministre de l’égalité des territoires et du logement, d’assurer le relogement effectif des personnes reconnues prioritaires et devant être relogées en urgence avant de mettre en oeuvre le concours de la force publique ; qu’en statuant ainsi, alors que la situation qui avait motivé la décision de la commission de médiation perdurait à la date de son ordonnance, ce qui créait pour M. A…un préjudice indemnisable tenant aux troubles dans ses conditions d’existence, le juge des référés a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis ; qu’il a, dès lors, également entaché son ordonnance d’une erreur de qualification juridique en déniant à l’obligation dont se prévalait M. A…un caractère non sérieusement contestable ; que, par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi, M. A…est fondé à demander l’annulation de l’ordonnance qu’il attaque ; …
6. Considérant que si le juge saisi sur le fondement de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation ne peut statuer sur des conclusions mettant en cause la responsabilité de l’Etat en raison de sa carence dans la mise en oeuvre du droit au logement opposable, ni sur une demande de provision présentée sur ce même fondement, de telles conclusions peuvent en revanche être utilement présentées devant le tribunal administratif ou, comme en l’espèce, le juge des référés statuant selon le droit commun du contentieux administratif ; que la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l’intérieur doit, par suite, être écartée ;
7. Considérant qu’il résulte de l’instruction que le préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris, n’a pas adressé à M. A…de proposition de logement dans le délai qui lui était imparti pour exécuter la décision de la commission de médiation, lequel expirait le 7 septembre 2014 ; que le motif qui a justifié la décision de la commission, tenant à une menace effective d’expulsion, perdure depuis cette date, ainsi que l’atteste la décision d’octroi du concours de la force publique prise le 6 septembre 2016 et suspendue par une ordonnance du 19 octobre 2016 du juge des référés du tribunal administratif de Paris ; que, dès lors, M. A… justifie d’un préjudice tenant à l’existence de troubles dans ses conditions d’existence, dont l’évaluation doit, dans les circonstances de l’espèce, prendre en compte le fait que l’absence de relogement l’a contraint à exposer un loyer manifestement disproportionné au regard de ses ressources ; qu’il suit de là que l’obligation dont se prévaut M. A…à l’encontre de l’Etat n’est pas sérieusement contestable ; que compte tenu des troubles de toute nature dans les conditions d’existence subis par le requérant depuis le 7 septembre 2014, il y a lieu de fixer le montant de la provision au versement de laquelle l’Etat doit être condamné à 1 000 euros tous intérêts compris au jour de la présente décision ; »
407123
« 3. Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’ayant constaté que le préfet n’avait pas proposé un relogement à M. A…dans le délai prévu par le code de la construction et de l’habitation à compter de la décision de la commission de médiation, le tribunal administratif de Paris ne pouvait, sans commettre une erreur de droit, juger que cette carence, constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat, ne causait à l’intéressé aucun préjudice indemnisable, aux motifs que le logement qu’il occupait présentait une superficie supérieure à la superficie prévue par l’article 4 du décret du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent et que, si ce logement était bruyant et non meublé, un logement dans le parc social ne lui garantirait pas de meilleures conditions d’existence, alors qu’il était constant que la situation qui avait motivé la décision de la commission perdurait et que l’intéressé justifiait de ce fait de troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation dans les conditions indiquées au point 2 ; que, par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi, M. A…est fondé à demander l’annulation du jugement attaqué ;