384091 

« Considérant en deuxième lieu qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. et Mme A…B…, qui étaient logés dans une résidence sociale, n’ont invoqué, devant le tribunal administratif, que le préjudice économique susceptible de résulter du surcoût de leur relogement dans le parc locatif privé ; qu’en refusant d’indemniser ce préjudice, qui présentait un caractère purement éventuel, le tribunal administratif n’a pas commis d’erreur de droit ; que M. et Mme A…B…n’ayant pas invoqué de préjudices personnels résultant de troubles dans leurs conditions d’existence, le tribunal administratif a pu, sans insuffisance de motivation ni erreur de droit, s’abstenir de se prononcer sur ces chefs de préjudice »

388029 

« Considérant qu’il résulte des dispositions citées au point 2 ci-dessus que, lorsque le demandeur allègue devant la commission de médiation qu’il est dépourvu de logement, cette commission peut, le cas échéant, tenir compte pour apprécier le caractère prioritaire de sa demande de la circonstance qu’il est logé par un de ses parents au titre de l’obligation alimentaire définie par les articles 205 et suivants du code civil, ainsi que des conditions dans lesquelles il est ainsi logé ; que par suite, le tribunal administratif de Bastia a pu, sans erreur de droit, se fonder sur la circonstance que M. A…était logé par sa mère au titre de l’obligation alimentaire et sur le fait que ses allégations selon lesquelles la cohabitation avec sa famille comportait certains risques n’étaient corroborées par aucune pièce du dossier, pour refuser de le reconnaître comme prioritaire et devant être logé en urgence ; qu’en portant cette appréciation, le tribunal n’a pas dénaturé les pièces du dossier » (remarque : la référence à l’obligation d’aliments qui figurait à l’article R.441-14-1 a été remplacée en février 2014 par la formulation suivante : « Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d’autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ».)

« .. si ces dispositions permettent à la commission de médiation d’obtenir des professionnels de l’action sociale et médico-sociale les informations propres à l’éclairer sur la situation des demandeurs et à ces services de fournir, au besoin d’office, les informations en leur possession qui sont strictement nécessaires à l’instruction des demandes, elles ne font pas obligation à la commission de médiation d’interroger ces services ; que par suite, le tribunal administratif, en n’enjoignant pas à l’administration de produire les éléments relatifs à la situation de M. A…dont disposaient les services médico-sociaux, n’a pas commis d’erreur de droit ni inversé la charge de la preuve ou méconnu son office. »

382872

« Considérant que, lorsqu’un demandeur a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, et que le juge administratif a ordonné son logement ou son relogement par l’Etat, en application de l’article L. 441-2-3-1 de ce code, la carence fautive de l’Etat à assurer son logement dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence qu’elle a entraînés pour ce dernier ; que ce préjudice doit toutefois s’apprécier en tenant compte, notamment, du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat »

381333

« Considérant qu’il ressort des termes de la décision attaquée de la commission de médiation du département de Paris qu’elle est motivée par le fait que  » la question de l’insécurité du quartier renvoie à une démarche exclue de la compétence de la commission  » et  » qu’en outre (…) Mme A…est déjà locataire dans le parc social  » ; qu’il ressort de la demande présentée par Mme A…devant la commission que l’intéressée se prévalait d’une situation d’insécurité liée à des actes de délinquance dans l’immeuble même où était situé son logement, dont certains l’avaient visée personnellement ; qu’il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu’il appartenait à la commission de prendre en considération une telle situation si elle était établie ; que, par ailleurs, la circonstance que la demanderesse était déjà locataire d’un logement social n’excluait pas qu’elle puisse être désignée comme prioritaire et devant être logée d’urgence, si son logement présentait les caractéristiques mentionnées à l’article R*. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation ; »

382075

« Considérant qu’il ressort des pièces soumises au juge du fond que, pour justifier le refus du logement qui lui avait été proposé à la suite de la décision de la commission de médiation, Mme A…a fait valoir devant le tribunal administratif que ce logement était situé dans un quartier où existaient des problèmes de sécurité et ne pouvait, par suite, être regardé comme adapté à ses besoins tels qu’ils avaient été définis par la commission ; que, toutefois, si l’intéressée avait mentionné dans sa demande l’insécurité régnant dans l’immeuble où elle résidait, elle se fondait également sur des difficultés d’accès à un logement situé au neuvième étage ; que la commission de médiation ne s’était en tout état de cause pas expressément fondée, pour désigner Mme A…comme prioritaire et devant être relogée d’urgence, sur des motifs tirés de l’insécurité du logement qu’elle occupait et n’avait fait figurer dans sa décision aucune indication relative à cette question ; qu’en jugeant le logement qui lui avait été proposé, étant situé  » dans un même environnement d’insécurité  » que son logement actuel, n’était de ce seul fait pas adapté, et en enjoignant en conséquence au préfet de faire à Mme A… une nouvelle offre de logement, le tribunal administratif de Grenoble a dénaturé les faits soumis à son appréciation ; que, par suite, son jugement doit être annulé ; »

398546

Résumé de l’avis – Le prioritaire DALO peut perdre le bénéfice de la décision s’il refuse, sans motif impérieux, une offre de logement ou d’hébergement correspondant à ses besoins et à ses capacités. – Un courrier du préfet informant le demandeur que, suite au refus par celui-ci d’une offre de relogement, il s’estime délié de son obligation au titre du DALO, ne peut faire l’objet d’une contestation devant le tribunal administratif. C’est dans le cadre du recours en injonction que le demandeur doit saisir le tribunal administratif. Il appartient alors au tribunal d’apprécier si le refus de l’offre par le demandeur lui fait perdre le bénéfice de la décision de la commission de médiation. – Dans le cas d’un recours DALO, il appartient au bailleur d’informer le demandeur que l’offre de logement lui est faite au titre du DALO et qu’il risque de perdre le bénéfice de la décision en cas de refus d’une offre adaptée à ses besoins et à ses capacités. – Dans le cas d’un recours DAHO, ce devoir d’information incombe au préfet.œ

384492

« Considérant que la circonstance que, postérieurement à la décision de la commission de médiation, l’intéressé est parvenu à se procurer un logement par ses propres recherches ne saurait être regardée comme établissant que l’urgence a disparu lorsque, compte tenu des caractéristiques de ce logement, le demandeur continue de se trouver dans une situation lui permettant d’être reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence en application des dispositions de l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation ; que, si tel n’est pas le cas, le juge peut néanmoins estimer que l’urgence perdure si le logement obtenu ne répond manifestement pas aux besoins de l’intéressé, excède notablement ses capacités financières ou présente un caractère précaire ; »œ

383986

« Résumé : 38-07-01 1) Le préfet peut se trouver délié de l’obligation qui pèse sur lui en vertu d’une décision de la commission de médiation et d’un jugement lui enjoignant d’exécuter cette décision si, par son comportement, l’intéressé a fait obstacle à cette exécution.,,,2) La seule circonstance que l’intéressé n’ait pas actualisé son dossier auprès service intégré d’accueil et d’orientation (SIAO) – Insertion ne caractérise pas une entrave à l’exécution, par le préfet, de son obligation. L’intéressé ne peut donc, pour ce seul motif, être regardé comme ayant fait obstacle à la poursuite de la procédure d’hébergement. »

397842

« La voie de recours spécifique ouverte aux demandeurs par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation (CCH), devant un juge doté d’un pouvoir d’injonction et d’astreinte de nature à surmonter les éventuels obstacles à l’exécution de ses décisions, présente un caractère effectif, au regard des exigences découlant de l’article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH). Il en va ainsi alors même que l’astreinte éventuellement prononcée sur le fondement de l’article précité, compte tenu des critères qu’il énonce, est versée par l’Etat, non au requérant, mais au fonds d’accompagnement dans et vers le logement, créé par l’article L. 300-2 du code de la construction et de l’habitation et institué, depuis 2011, au sein d’un établissement public national autonome, la Caisse de garantie du logement locatif social. »

396853

Depuis la loi de finances 2016, le versement des astreintes dues par l’État au FNAVDL suite aux recours en injonction fait l’objet de versements provisoires tous les six mois, sans que le juge ait besoin de prononcer une liquidation provisoire. Lorsque le préfet constate que le demandeur a été relogé, il demande au juge de prononcer la liquidation définitive. Interrogé par le TA de Montreuil, le CE confirme ces modalités et indique qu’elles s’appliquent y compris aux astreintes antérieures au 1er janvier 2016.