« Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ces dispositions que si la juridiction saisie sur le fondement du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation peut exiger du demandeur qu’il régularise sa demande en produisant la décision de la commission de médiation et, en l’absence de régularisation, opposer l’irrecevabilité prévue au second alinéa de l’article R. 778-2 du code de justice administrative, elle ne peut exiger à peine d’irrecevabilité la production du document de notification comportant les mentions prévues par le premier alinéa du même article »
397804
Identique à la décision 389965 du 23/12/2016.
393513
« Considérant qu’en se bornant à relever que le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris soutenait, sans être contredit, que M. A…n’avait effectué aucune démarche auprès des services intégrés d’accueil et d’hébergement postérieurement à la décision de la commission de médiation, le jugement attaqué n’a pas caractérisé une entrave à l’exécution, par le préfet, de son obligation ; que, par suite, en se fondant sur cette seule circonstance pour juger que M. A…devait être regardé comme ayant fait obstacle à la poursuite de la procédure d’hébergement et en déduire qu’il n’y avait pas lieu de prononcer l’injonction demandée, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a commis une erreur de droit … »
389965
Cf. 382872 du 13/07/2016. « Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’ayant constaté que le préfet n’avait proposé un relogement à M. B…ni dans le délai prévu par le code de la construction et de l’habitation à compter de la date de la décision de la commission de médiation, ni dans le délai fixé par le jugement lui enjoignant de faire une telle proposition, le tribunal administratif de Paris ne pouvait, sans commettre d’erreur de droit, juger que cette carence, constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat, ne causait à l’intéressé aucun préjudice, alors qu’il ressortait des pièces du dossier qui lui était soumis que la situation qui avait motivé la décision de la commission perdurait et que M. B… justifiait de ce fait de troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation dans les conditions indiquées au point 2 ». Le CE renvoie vers le TA pour chiffrer le préjudice.
384500
Cf. 382872 du 13/07/2016 « Considérant … que M. A… justifiait de ce fait de troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation dans les conditions indiquées au point 2 ».
Le CE casse la décision du TA qui n’avait pas retenu le préjudice. Il renvoie vers le TA pour en fixer le montant.
388016
« Considérant … qu’il a, au surplus, commis une erreur de droit en estimant qu’une proposition de traiter les désordres constatés dans le cadre d’un projet de travaux incombant au propriétaire, avec octroi d’une aide du Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement dans le cadre d’un dispositif » AVDL insalubrité « , en vue du maintien du demandeur dans les lieux après travaux, valait offre de logement au locataire sans rechercher si le propriétaire avait accepté cette offre et effectivement engagé les travaux de nature à mettre fin à la situation d’insalubrité ; que, par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi, Mme B…est fondée à demander l’annulation du jugement »
383111
Cf. 382872 du 13/07/2016. « Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. B…a continué d’occuper le logement de 30 m² avec son épouse et ses deux enfants dans des conditions dont la commission de médiation et le tribunal administratif de Nice dans son ordonnance du 28 novembre 2012 ont estimé qu’elles constituaient une situation de suroccupation ; que la commission d’attribution des logements du CIL Méditerranée lui a attribué un logement le 8 décembre 2014 ; que si M. B…ne peut utilement faire valoir que ses conditions de logement ont provoqué la dégradation de ses relations avec son épouse pour prétendre au versement par l’Etat d’une indemnité réparant les conséquences de son divorce, en revanche, compte tenu des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes vivant au foyer pendant la période en cause, un couple avec ses deux enfants mineurs, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature dans les conditions d’existence dont la réparation incombe à l’Etat en condamnant celui-ci à verser au requérant une somme de 2 000 euros tous intérêts compris au jour de la présente décision »
401233
« 3. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que le préfet de la Mayenne a produit un mémoire en défense enregistré le 1er avril 2016 au greffe du tribunal administratif de Nantes ; que ce mémoire est visé et analysé dans l’ordonnance attaquée ; que, toutefois, ce mémoire n’a pas été porté à la connaissance de M. B…en temps utile ; que, dès lors, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen du pourvoi, M. B…est fondé à demander l’annulation de l’ordonnance attaquée ; 6- Considérant qu’à l’appui de sa demande tendant à la suspension de l’exécution de la décision du 11 février 2016 par laquelle la commission de médiation de la Mayenne, saisie sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, a refusé de le reconnaître comme prioritaire et devant être logé d’urgence, M. B… soutient que la commission a méconnu les articles L. 300-1 et R. 441-14-1 du même code, qu’elle a méconnu les pouvoirs qu’elle tient de l’article L. 441-2-3 en se fondant sur le circonstance qu’il n’avait pas » élargi sa demande de logement » et que sa demande n’était pas » en adéquation avec l’urgence » et qu’elle a fait une interprétation erronée des articles R. 441-16-3, R. 441-18 et R. 441-18-2 en se fondant sur la circonstance qu’il avait refusé une proposition de logement ; qu’aucun de ces moyens n’est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; que, dès lors, l’une des conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas remplie, la demande de M. B…tendant à la suspension de la décision contestée, ainsi que ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte, ne peuvent qu’être rejetées »
394766
« Considérant que les dispositions citées au point 2 permettent à la commission de médiation et au juge administratif, saisis d’une demande de logement, de prévoir une mesure d’hébergement s’ils estiment qu’elle est mieux adaptée à la situation de l’intéressé ; qu’indépendamment de cette possibilité, il est loisible au juge, lorsqu’il ordonne que le demandeur soit logé ou relogé, d’ordonner également que, dans l’attente de l’attribution d’un logement, il soit pourvu à son accueil temporaire dans une structure d’hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale ; qu’une telle mesure temporaire peut être décidée en raison de la situation particulièrement précaire du demandeur de logement, notamment lorsque celui-ci n’est pas hébergé ou réside dans un logement dont les caractéristiques justifient la saisine de la commission de médiation sans délai, en application du deuxième alinéa du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation cité ci-dessus »