341269

« Résumé : 38-07-01 1) Le juge du droit au logement opposable (DALO) saisi en vertu des dispositions d »e l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation ne peut être saisi de conclusions mettant en cause la responsabilité de l’Etat à raison de sa carence dans la mise en oeuvre du droit au logement opposable, de telles conclusions ne pouvant être utilement présentées devant le tribunal administratif, statuant comme juge de droit commun du contentieux administratif, que dans le cadre d’une requête distincte. 2) En présence de telles conclusions, le juge du DALO est tenu, en application de l’article R. 612-1 du code de justice administrative, d’inviter son auteur à les régulariser en les présentant dans le cadre d’une requête distincte »

347794

« Résumé : 38-07-01 Lorsque, sur le fondement du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation (CCH), la commission de médiation détermine des mesures d’accompagnement social qu’elle estime nécessaires au logement d’un demandeur prioritaire, le refus de ce dernier de suivre un tel accompagnement social est un comportement de nature à délier l’administration de l’obligation de résultat qui pèse sur elle. »

347918

« 3. Considérant que l’injonction prononcée sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation doit être considérée comme exécutée s’il a été proposé au demandeur reconnu comme prioritaire par une commission de médiation un logement correspondant aux caractéristiques déterminées par la commission et que ce logement a été refusé sans motif impérieux par le demandeur ; 4. Considérant que, pour constater le défaut d’exécution du jugement du 18 juin 2010, le tribunal administratif a retenu que le préfet n’avait pas relogé MmeA… ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un courrier en date du 21 juillet 2010, le préfet de la région Guyane a informé le tribunal administratif de Cayenne qu’une offre de logement adaptée aux besoins et aux capacités de Mme de Souza Silva lui avait été formulée, mais que cette dernière l’avait refusée, par une attestation établie le 6 juillet 2010 ; qu’ainsi, en retenant que l’offre de logement formulée par le préfet ne constituait pas une mesure propre à exécuter le jugement, sans examiner si le logement proposé répondait aux caractéristiques déterminées par la commission de conciliation et, dans l’affirmative, si le refus de Mme de Souza Silva était justifié par un motif impérieux, le tribunal administratif a commis une erreur de droit ; que, par suite, son jugement doit être annulé »

337717

« Résumé : 38-07-01 Le recours devant le juge administratif pour les bénéficiaires d’une décision favorable de la commission de médiation au titre d’un délai d’attente anormalement long est ouvert depuis le 1er janvier 2012. Si, avant cette date, une demande présentée par le bénéficiaire d’une telle décision n’était pas recevable dès lors qu’elle tendait à ce que le juge administratif fasse usage de pouvoirs dont il ne disposait alors pas, l’irrecevabilité se trouve couverte en cours d’instance par l’ouverture du droit au recours à cette catégorie de demandeurs ».

336006

« Résumé : 38-07-01 1) Eu égard à la nature de son office, et si l’administration n’est pas elle-même revenue sur sa décision, il n’appartient pas au juge saisi en vertu des dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation (CCH) d’apprécier la légalité des décisions des commissions de médiation, tant à la demande de l’administration qu’à celle du demandeur de logement, même pour tirer les conséquences d’une fraude.,,2) Un comportement de nature à faire obstacle à l’exécution par le préfet de la décision de la commission de médiation peut délier l’administration de l’obligation de résultat qui pèse sur elle. » « 7. Considérant  ; que la proposition par le préfet de la candidature du demandeur reconnu prioritaire à une société HLM pour un logement correspondant à ses besoins et capacités, alors même qu’elle atteste des diligences effectuées, ne peut, en l’absence de l’intervention d’un accord effectif de l’organisme, s’analyser comme constituant une offre de logement au sens des dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation ; 8. Considérant toutefois qu’un comportement de nature à faire obstacle à l’exécution par le préfet de la décision de la commission de médiation peut délier l’administration de l’obligation de résultat qui pèse sur elle ; qu’en l’espèce, les éléments avancés par le préfet des Yvelines sur le déroulement de la procédure d’attribution d’un logement à MmeB…, consistant en de simples inexactitudes de faible portée dont le formulaire de demande rempli par l’intéressée était entaché, ne sont pas de nature à établir que l’absence d’offre de logement serait imputable à l’intéressée »

341981

« 5. Considérant qu’à la date de la notification de la décision de la commission de médiation étaient applicables les dispositions de l’article R. 778-2 du code de justice administrative qui prévoient un délai de recours de quatre mois dont l’opposabilité est subordonnée à la notification des voies et délais de recours ; qu’il ressort des pièces du dossier que la notification communiquée à M. A…ne contient pas les indications relatives aux voies et délais de recours prévues par cet article ; que, par suite, le délai de recours de quatre mois n’était pas opposable à M. A…et son recours n’est pas entaché de tardiveté ; »