« 2. Considérant que le juge administratif, saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande tendant à ce qu’il ordonne l’hébergement d’une personne dont la commission de médiation a estimé qu’elle est prioritaire, doit y faire droit s’il constate qu’il n’a pas été proposé à cette personne une place dans une structure d’hébergement, sauf lorsque l’administration apporte la preuve que l’urgence a complètement disparu ; qu’eu égard à la nature de son office, il n’appartient pas au juge saisi en vertu des dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation d’apprécier la légalité des décisions des commissions de médiation ; 3. Considérant qu’après avoir constaté que M. B…A…, de nationalité roumaine, ne satisfaisait pas aux conditions de séjour posées par le 2° de l’article L. 121-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables aux ressortissants communautaires, le tribunal administratif de Toulouse en a déduit que sa demande d’hébergement, qui avait été reconnue prioritaire par la commission de médiation, n’était pas au nombre de celles qui devaient être satisfaites d’urgence ; qu’en statuant ainsi, il a porté une appréciation sur la légalité de la décision de la commission de médiation et a, par suite, commis une erreur de droit ; que, dès lors, et sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen du pourvoi, son jugement doit être annulé » ;
345131
« 2. Considérant que le juge administratif, saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande tendant à ce qu’il ordonne l’hébergement d’une personne dont la commission de médiation a estimé qu’elle est prioritaire, doit y faire droit s’il constate qu’il n’a pas été proposée à cette personne une place dans une structure d’hébergement, sauf lorsque l’administration apporte la preuve que l’urgence a complètement disparu ; qu’eu égard à la nature de son office, il n’appartient pas au juge saisi en vertu des dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation d’apprécier la légalité des décisions des commissions de médiation ; 3. Considérant qu’après avoir constaté que M. A…n’a jamais été autorisé à résider en France, le tribunal administratif de Paris en a déduit que sa demande d’hébergement, qui avait été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation, n’était pas au nombre de celles qui devaient être satisfaites d’urgence ; qu’en statuant ainsi, il a en réalité porté une appréciation sur la légalité de la décision de la commission de médiation et a, par suite, commis une erreur de droit ; que, dès lors, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi, son jugement doit être annulé ; »
345130
« Résumé 38-07-01 En l’absence de mention expresse en ce sens, un demandeur d’asile ne saurait se voir refuser un hébergement dans le cadre de la procédure prévue au III de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation (CCH) du seul fait qu’il n’a pas présenté une demande d’hébergement dans un centre d’accueil pour demandeurs d’asile dans le cadre des dispositions de l’article L. 348-1 du code de l’action sociale et des familles (CASF).
345132
« 2. Considérant qu’il ne peut être déduit des dispositions précitées du code de la construction et du code de l’action sociale et des familles, en l’absence de mention expresse en ce sens, qu’un demandeur d’asile ne puisse, se prévaloir d’un droit à l’hébergement dans le cadre de la procédure prévue au III de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation du seul fait qu’il n’a pas présenté une demande d’hébergement dans le cadre des dispositions qui leur sont spécifiques du code de l’action sociale et des familles ; 3. Considérant qu’après avoir constaté que M.B…, demandeur d’asile, n’établissait ni même n’alléguait avoir sollicité un hébergement sur le fondement des dispositions du code de l’action sociale et des familles propres aux demandeurs d’asile, le tribunal administratif de Paris en a déduit que sa demande d’hébergement présentée sur le fondement du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, qui avait été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation, n’était pas au nombre de celles qui devaient être satisfaites d’urgence ; qu’il résulte de ce qui vient d’être dit que le tribunal administratif ne pouvait statuer ainsi ; qu’au surplus, le tribunal administratif a méconnu l’office du juge saisi sur le fondement des dispositions précitées du code de la construction et de l’habitation d’une demande tendant à ce qu’il ordonne l’hébergement d’une personne dont la commission de médiation a estimé qu’elle était prioritaire, qui doit y faire droit s’il constate que n’a pas été proposée à cette personne une place dans une structure d’hébergement, sauf lorsque l’administration apporte la preuve que l’urgence a complètement disparu ; que toutefois, il résulte de l’instruction que M. B…est hébergé dans une structure d’hébergement ; que, par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur le pourvoi de M.B. »
345129
« 1. Considérant que le pourvoi de M. B…tend à l’annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce qu’il soit enjoint à l’Etat de lui attribuer un hébergement en exécution de la décision favorable de la commission de médiation dont il bénéficie ; qu’il résulte de l’instruction qu’une offre d’accueil dans une structure d’hébergement a été faite à M.B… par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, le 7 février 2012 ; que, par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur le pourvoi de M. B… ; »
345128
« 1. Considérant que le pourvoi de M. A…tend à l’annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce qu’il soit enjoint à l’Etat de lui attribuer un hébergement en exécution de la décision favorable de la commission de médiation dont il bénéficie ; qu’il résulte de l’instruction qu’une offre d’accueil dans une structure d’hébergement a été faite à M.A… par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, le 27 décembre 2011 ; que, par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur le pourvoi de M. A… ; »
345133
« 2. Considérant que le juge administratif, saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande tendant à ce qu’il ordonne l’hébergement d’une personne dont la commission de médiation a estimé qu’elle est prioritaire, doit y faire droit s’il constate qu’il n’a pas été proposée à cette personne une place dans une structure d’hébergement, sauf lorsque l’administration apporte la preuve que l’urgence a complètement disparu ; qu’eu égard à la nature de son office, il n’appartient pas au juge saisi en vertu des dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation d’apprécier la légalité des décisions des commissions de médiation ; 3. Considérant qu’après avoir constaté que M. A…n’établissait ni n’alléguait résider régulièrement en France, le tribunal administratif de Paris en a déduit que sa demande d’hébergement, qui avait été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation, n’était pas au nombre de celles qui devaient être satisfaites d’urgence ; qu’en statuant ainsi, il a en réalité porté une appréciation sur la légalité de la décision de la commission de médiation et a, par suite, commis une erreur de droit ; que, dès lors, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi, son jugement doit être annulé ; »
349315
« Résumé : 38-07-01 La commission de médiation, qui peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, ou mal logé, est fondée, pour apprécier la bonne foi du demandeur, à tenir compte du comportement de celui-ci. En particulier, un comportement tel que celui causant des troubles de jouissance conduisant à une expulsion est de nature à justifier que la commission de médiation, eu égard à l’ensemble des éléments du dossier qui lui est soumis, estime que le demandeur n’est pas de bonne foi et, par suite, refuse de le reconnaître comme prioritaire et devant être logé d’urgence. »
358427
« 5. Considérant qu’il résulte des dispositions citées ci-dessus, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé l’adoption de la loi du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale, que la reconnaissance du droit à un hébergement par une décision d’une commission de médiation doit constituer, pour les demandeurs qui en bénéficient, une étape vers l’accès à un logement autonome ; que, par suite, l’hébergement attribué à des demandeurs reconnus comme prioritaires par une commission de médiation doit présenter un caractère de stabilité, afin, notamment, de leur permettre de bénéficier d’un accompagnement adapté vers l’accès au logement ; qu’en faisant bénéficier d’un hébergement d’urgence prévu par les dispositions précitées du code de l’action sociale et des familles, qui se caractérise par son instabilité et sa saisonnalité, une personne dont la demande d’hébergement a été reconnue prioritaire par la commission de médiation, le préfet ne peut être regardé comme procédant à l’exécution de la décision par laquelle le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il a désigné, constatant l’absence de proposition adaptée à la suite de la décision la commission de médiation, a ordonné que soit assuré l’hébergement de l’intéressé ; »
347913
« Résumé : 38-07-01 L’injonction prononcée par le juge du droit au logement opposable (DALO) sur le fondement des dispositions du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation (CCH) doit être considérée comme exécutée s’il a été proposé au demandeur reconnu comme prioritaire par une commission de médiation un logement correspondant aux caractéristiques déterminées par la commission et que ce logement a été refusé sans motif impérieux par le demandeur. » « 4. Considérant que, pour constater le défaut d’exécution du jugement du 22 juillet 2010, le tribunal administratif a retenu que le préfet n’avait pas relogé Mme A… ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un courrier en date du 16 décembre 2010, le préfet de la région Guyane a informé le tribunal administratif de Cayenne qu’une offre de logement adaptée aux besoins et aux capacités de Mme A…lui avait été présentée le 23 novembre 2010, mais que Mme A…l’avait refusée ; qu’ainsi, en retenant que l’offre de logement formulée par le préfet ne constituait pas une mesure propre à exécuter le jugement, sans examiner si le logement proposé répondait aux caractéristiques déterminées par la commission de conciliation et, dans l’affirmative, si le refus de Mme A…était justifié par un motif impérieux, le tribunal administratif a commis une erreur de droit ; que, par suite, son jugement doit être annulé »