La décision et sa motivation

Les fondements de la décision

La commission de médiation prend sa décision dans le respect de la législation DALO.

L’Association DALO a établi un tableau reprenant de façon exhaustive tous les extraits du Code de la construction et de l’habitation se rapportant à la décision de la commission de médiation. Un document utile pour avoir en tête ce que disent les textes… et ce qu’ils ne disent pas.

La motivation

Toute décision doit être motivée, qu’il s’agisse d’une décision favorable au demandeur, d’un rejet ou d’une réorientation (du DALO vers le DAHO ou du DAHO vers le DALO).

C’est la commission de médiation qui notifie sa décision motivée. La motivation ne doit pas être laissée au secrétariat ni même au président : elle doit être actée en commission.

Une bonne motivation doit remplir une double exigence :

Dans le cas d’une décision favorable

Dans le cas d’une réorientation

Il est indispensable que les raisons qui conduisent à la réorientation soient explicitées. Rappelons qu’une réorientation du DALO vers le DAHO ne peut être prononcée que « au vu d’une évaluation sociale » (art. L. 441-2-3 IV).

Exemple de mauvaise rédaction :

Exemples de bonne rédaction  :

Une bonne pratique consiste à s’assurer qu’un travailleur social expliquera au demandeur les raisons de la réorientation et la nature de l’offre qu’elle sous-tend.

Dans le cas d’un rejet

La motivation d’un rejet doit se référer à une exigence posée par la loi et la réglementation.

Pour les recours déposés en vue d’obtenir un logement, on pourra également se référer à la décision du Conseil d’État n°399710 du 13 octobre 2017. Le Conseil d’Etat considère que les personnes qui sont dans l’une situations définies par l’article L.441-2-3 et l’article R.441-14-1, qui sont de bonne foi et satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social doivent, « par principe », être désignées comme prioritaires et devant être relogées en urgence. On notera que les conditions réglementaires d’accès au logement social consistent en deux conditions : des ressources inférieures à un plafond et, pour les étrangers, le respect de conditions de séjour.
Dans cette même décision, le Conseil d’État indique cependant que, dans le cas où le demandeur fait recours au seul motif du délai anormalement long d’attente d’un logement social, la commission peut tenir compte du fait qu’il dispose déjà d’un logement adapté à ses besoins.

Pour les demandeurs d’hébergement social,
Aucune restriction n’est apportée par les textes. Il convient de noter cependant que l’hébergement social a vocation à accueillir des personnes en situation de détresse, ne disposant pas déjà d’un logement ou d’un hébergement social stable.

Exemples de mauvaise rédaction

Exemples de bonne rédaction

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