Indépendance de la commission et de ses membres
La commission de médiation DALO est au service du droit au logement. Ses membres se prononcent en toute indépendance à l’égard de ceux à qui ils doivent leur nomination. Ils ne peuvent par contre pas s’affranchir de la loi.
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L’analyse de Jean-Michel Bélorgey
Pourquoi « commission de médiation » ?
Le rôle de la commission de médiation ne correspond pas à l’idée que l’on se fait généralement d’une médiation dans la mesure où elle prend des décisions qui s’imposent au demandeur et à l’État. La raison de cette dénomination tient surtout à l’histoire, la loi DALO s’étant appuyée sur une commission préexistante, instituée par la loi de lutte contre les exclusions du 29 juillet 1998.
Les commissions de médiation avant la loi DALO
Les premières commissions de médiation ont été instituées par la loi de lutte contre les exclusions du 29 juillet 1998. Composées de représentants des bailleurs, des associations de locataires et des associations d’insertion, elles pouvaiten être saisies par les personnes dont la demande de logement social avait dépassé le délai anormalement long. La commission émettait de simples avis communiqués au demandeur, aux bailleurs, aux collectivités et au préfet. Ces avis ne donnaient aucune obligation d’agir.
La loi du 13 juillet 2006 avait élargi les possibilités de saisine aux personnes menacées d’expulsion sans relogement, hébergées temporairement, logées dans un taudis ou une habitation insalubre. Elle ne comportait toujours pas d’obligation de relogement pour le représentant de l’État mais elle lui donnait le pouvoir d’imposer un relogement à un bailleur.
Il faut cependant noter que la comed rassemble en son sein des représentants des différents acteurs concernés par le relogement des personnes en difficulté, ce qui est de nature à favoriser la recherche d’une décision la plus adaptée à la spécificité de chaque situation.
Cependant l’appellation de « médiation » devrait conduire à renforcer la place du demandeur dans la procédure (cf. « Le droit d’accès du demandeur à son dossier »).
La commission est indépendante
La commission est indépendante du préfet
Le fait que la commission de médiation soit placée auprès du préfet ne signifie en aucun cas un lien de subordination. Au contraire, la commission prend des décisions qui s’imposent au préfet. S’il n’est pas d’accord avec ces décisions, il peut, comme le demandeur, les contester devant le tribunal administratif.
Ses membres n’ont pas de consignes à recevoir de l’organisme au titre duquel ils ont été nommés
La commission de médiation prend sa décision au cas par cas et à partir d’un échange entre les membres. Il ne serait pas concevable que certains arrivent à la commission avec une position a priori, dictée par un organisme quel qu’il soit.
La diversité des membres ne vise pas à ce que chacun vienne y défendre les intérêts de l’organisme au titre duquel il siège, mais à permettre à la commission de disposer d’éclairages complémentaires. Chacun des membres de la commission de médiation est, au même titre que ses collègues, en charge de la mise en œuvre du droit au logement.
Exemple :
- Il est légitime et utile qu’un représentant des bailleurs exprime les difficultés que peut poser le relogement d’une personne endettée. Mais cela ne doit pas le conduire à voter contre la désignation de cette personne comme prioritaire si elle répond aux critères de la loi DALO. Cela peut par contre conduire la commission à s’interroger sur l’opportunité de mettre en place un accompagnement.
Une commission peut-elle avoir sa propre doctrine ?
Le souci de traiter de la même façon deux demandeurs qui sont dans la même situation peut conduire une commission, et particulièrement celles qui sont confrontées à un traitement de masse, à se doter de repères de « jurisprudence » internes.
De telles pratiques ne doivent pas restreindre le droit tel qu’il a été défini par le législateur. Il convient de s’assurer :
- qu’elles respectent les textes,
- qu’elles prennent en compte le guide des commissions de médiation,
- qu’elles intègrent la jurisprudence du Conseil d’Etat, les recommandations du Défenseur des droits et le cas échéant, les décisions du tribunal administratif.
Il est recommandé à la commission de réexaminer régulièrement ces règles internes, qui peuvent être mises en débat par tout membre et à tout moment.
Le Haut Comité pour le Droit au Logement a publié un inventaire des mauvaises pratiques en décembre 2025
Exemples de mauvaise jurisprudence interne
- Démarches préalables – la commission fixe un délai minimum de demande de logement social alors que la loi prévoit la possibilité de faire un recours sans condition de délai.
- Hébergement chez un tiers – la commission exige une attestation de l’hébergeur alors que le formulaire prévoit la possibilité d’autres attestations (association, travailleur social..).
- Réorientation – la commission réoriente systématiquement vers l’hébergement les demandeurs logement dont les ressources sont inférieures à un certain seuil, alors qu’aucun minimum de ressources ne conditionne l’accès au logement social.
- Menacé d’expulsion – la commission exige que le concours de la force publique soit accordé alors que les textes n’exigent que le jugement d’expulsion.
- Personnes logées dans le parc social – la commission rejette systématiquement, alors que la loi ne fait aucune distinction selon le statut du logement actuel du demandeur.
- Délai anormalement long – la commission exige que le demandeur remplisse également l’une des critères permettant de faire recours sans condition de délai.
- Locaux insalubres ou dangereux – la commission rejette les recours lorsqu’il n’y a pas de rapport des services concernés, alors qu’elle doit obtenir de l’État qu’il fasse en sorte qu’un tel rapport soit produit.
Exemples de bonne jurisprudence interne
- Suroccupation – une commission se fixe des règles prenant en compte la typologie du logement, l’âge et le sexe des enfants pour utiliser le dernier alinea de l’article R.441-14-1 lui permettant de déroger aux minima de surface.
- Menacé d’expulsion sans relogement – une commission acte le principe de considérer comme tel le conjoint contraint de quitter le domicile conjugal dans le cadre d’une ordonnance de conciliation (il est également possible de le considérer comme dépourvu de logement – hébergé chez un tiers).
- Hébergé chez un ascendant – une commission considère que dès lors que le demandeur a un conjoint ou des enfants, l’urgence de son relogement doit être reconnue.
La commission doit respecter les décisions du juge
Le demandeur dont la demande est rejetée, ou réorientée contre sa volonté, peut contester la décision de la commission dans le cadre d’un recours gracieux et dans le cadre d’un recours devant le tribunal administratif (recours pour excès de pouvoir).
Le juge, s’il considère que la décision de la commission n’est pas conforme au droit, peut la casser. Dans ce cas, il fait injonction à la commission de réexaminer la demande dans un certain délai.
La commission doit alors prendre une décision intégrant le jugement, donc une décision favorable.
Saisi du cas d’un demandeur pour qui la commission de médiation maintenait son rejet malgré le jugement, le Défenseur des droits rappelle que, sauf modifications des circonstances de fait ou de droit depuis le prononcé du jugement, la commission est tenue de déclarer la demande prioritaire et urgente. Décision 2020-057.
Le jugement devra également être pris en compte par la commission lorsqu’elle se prononcera sur des situations identiques.
Les règles d’éthique proposées par Jean-Michel Bélorgey
Conseiller d’État honoraire, Jean-Michel Bélorgey est l’un des membres fondateurs de l’Association DALO. Il est intervenu dans les premières formations organisées à destination des membres des commissions de médiation.
« À la lumière de l’éthique,
- on ne peut arriver en séance en sachant quelle position on va prendre, ni par conviction personnelle, ni sur la consigne de quiconque
- il est inconcevable, en tous cas, que quiconque se plie à des consignes individuelles ou collectives, émanant de qui que ce soit, y compris la DRIHL, le préfet, le ministre, tendant à ce qu’on prenne moins de décisions favorables ou à ce que les décisions comportent telle ou telle dimension particulière, ce serait une fraude à la loi de nature à justifier des poursuites pénales contre les auteurs de directives et contre ceux qui s’y plieraient ; il est extravagant à cet égard, qu’un préfet puisse écrire ou faire écrire que, d’une année à l’autre, le nombre de dossiers déclarés recevables par une commission de médiation a diminué de plus de moitié (22% contre 50%), et qu’il ne peut que féliciter tous les membres de la commission de médiation qui, ont su respecter les instructions préfectorales,
- qu’une commission élabore une jurisprudence n’est pas contraire aux bonnes mœurs mais ceci ne doit pas conduire à des fins de non-recevoir automatiques car il appartient à une commission de médiation, comme à un juge, d’examiner chaque cas,
- enfin les échanges de bons comme de mauvais procédés entre les membres d’une commission sont évidemment à proscrire. »
