12- Les personnes vivant dans un logement inadapté à leur handicap

La jurisprudence du Conseil d’État avait ouvert le recours DALO aux personnes vivant dans un logement inadapté à leur handicap ou à celui d’une personne à charge.

La loi « 3DS » du 21 février 2022 a inscrit cette jurisprudence dans le Code de la Construction et de l’Habitation.

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Accédez à trois décisions du TA de Paris (antérieures à la loi 3DS) :

1- Les requérants déjà logés dans le parc locatif social

Certaines Comed rejettent systématiquement les recours DALO des locataires Hlm, alors même qu’ils sont dans une situation prévue par la loi. Elles renvoient le demandeur vers son bailleur, à qui il appartiendrait de proposer une mutation vers un logement adapté. Cette distinction entre les requérants DALO en fonction de leur bailleur est contraire à la loi.

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Jurisprudence à consulter sur la plateforme des décisions du site

2- Les personnes ayant refusé une offre préalablement à leur recours DALO

Il est fréquent que des commissions de médiation rejettent les recours des demandeurs qui ont refusé une offre de logement social correspondant à leurs besoins et capacités. Pourtant, en dehors du recours pour délai anormalement long, le fait d’avoir refusé une offre de logement ne peut constituer, en soi, un motif de rejet

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Jurisprudence des tribunaux administratifs concernant les rejets motivés par un refus préalable

Le TA de Paris annule d’autant plus les rejets de la Comed que le refus du demandeur :

 est ancien, surtout si la situation du demandeur a changé,

 est justifié par le demandeur (offre inadaptée),

 ou n’est pas démontré par les services de l’État.

Au-delà même de ces situations, les tribunaux semblent aujourd’hui considérer que le refus du demandeur doit être sans incidence sur l’appréciation de l’urgence qu’il y a à le reloger. Exemples :

 décision 1800832 du 21 janvier 2019 du TA de Montreuil (recours pour insalubrité) : « 7. Par suite, la circonstance, relevée par la commission de médiation, qu’une proposition de relogement aurait été refusée, n’est pas de nature à retirer à la situation ci-dessus décrite son caractère d’urgence »

 décision 2016429 du 17 mai 2021 du TA de Paris : « 6. Par suite, M. se trouve dans l’une des situations prévues par l’article R-441-14-1 précité, sans que la circonstance qu’il ait refusé un logement plus d’un an avant le dépôt de sa demande auprès de la commission de médiation ne fasse obstacle à la reconnaissance de son caractère prioritaire et urgent. »

Cette position est en cohérence avec la jurisprudence posée par le Conseil d’État. Alors que les jugements antérieurs du TA de Paris évoquaient le « large pouvoir d’appréciation » de la commission de médiation pour apprécier le caractère d’urgence de la situation du demandeur, les décisions récentes reprennent le 3ème considérant de la décision 399710 du 13 octobre 2017. Exemple dans la décision du 17 mai 2021 : « Il résulte des dispositions combinées des articles L.441-2-3 et R.441-14-1 du code de la construction et de l’habitation que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions prévues au II de l’article L.441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et justifier qu’il satisfait à un des critères définis à l’article R.441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande ».

S’agissant cependant d’un demandeur faisant recours au seul motif du délai anormalement long, la décision 1927069 du 23 juin 2020 du TA de Paris considère que le fait qu’il ait refusé une proposition de logement « constitue un motif propre au refus par la commission de médiation de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent  ». Cette position est en phase avec la décision susvisée du Conseil d’État, qui fait du délai anormalement long un cas particulier. Elle découle logiquement de l’article L.441-2-3, qui dit que ce motif de recours concerne la personne « qui n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande dans le délai fixé ».

3- Les personnes hébergées chez un tiers

Certaines Comed évaluent l’urgence du relogement des personnes hébergées chez un tiers en prenant en compte les conditions physiques de la cohabitation (nombre d’occupants, surface et typologie du logement).Cette pratique, qui méconnait la réalité de la situation vécue par les personnes hébergées, est contraire aux textes.

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Jurisprudence à consulter :

4- Les demandeurs d’hébergement en situation irrégulière

Certaines Comed rejettent les recours des demandeurs DAHO au motif qu’ils ne remplissent pas les conditions de séjour prévues par l’article L.300-1 du CCH. Or la loi autorise explicitement la désignation comme prioritaire des demandeurs d’hébergement.

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Consultez la décision du Défenseur des droits.

5- Le respect des conditions réglementaires d’accès au logement social

La réglementation impose aux demandeurs DALO sollicitant un logement le respect des conditions réglementaires d’accès au logement social.Cette exigence ne doit pas conduire la Comed à anticiper la position de la commission d’attribution du bailleur.

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6- Les démarches préalables dans le cas d’un recours sans condition de délai

La réglementation précise que le demandeur DALO doit avoir effectué des démarches préalables. Cependant elle autorise les personnes non logées ou mal logées à faire recours sans condition de délai.

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Jurisprudence à consulter :

7- Les démarches préalables dans le cas du recours DAHO

Le dépôt d’un recours DAHO pour obtenir une place d’hébergement témoigne généralement de l’incapacité du dispositif d’accueil d’hébergement et d’insertion à répondre à l’ensemble des besoins.Dans de telles conditions, s’il est normal de s’assurer que le demandeur a bien effectué une démarche préalable, toute exigence complémentaire revient à nier son droit inconditionnel à être accueilli dans une structure d’hébergement.

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8- L’appréciation de l’urgence à reloger

La commission de médiation désigne au préfet un demandeur qu’ellereconnaît prioritaire et auquel un logement, ou le cas échéant un hébergement ou un logement de transition, doit être attribué en urgence.Il convient de veiller à ce que l’appréciation de l’urgence par la commission de médiation ne conduise pas à rejeter des demandes émanant de personnes dont le droit à un logement décent et indépendant n’est pas respecté.

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9- Les personnes menacées d’expulsion sans relogement

Le recours DALO est ouvert aux personnes menacées d’expulsion sans relogement.La situation à l’origine de l’expulsion (impayés, surendettement, comportement,..) peut constituer une difficulté pour leur relogement. Cependant cette difficulté, qui est précisément ce qui justifie l’usage de la procédure de recours DALO, appelle la recherche de réponsesappropriées, et non le rejet.

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