12- Les personnes vivant dans un logement inadapté à leur handicap
La jurisprudence du Conseil d’État avait ouvert le recours DALO aux personnes vivant dans un logement inadapté à leur handicap ou à celui d’une personne à charge.
La loi « 3DS » du 21 février 2022 a inscrit cette jurisprudence dans le Code de la Construction et de l’Habitation.
Accédez à trois décisions du TA de Paris (antérieures à la loi 3DS) :
1705315 du 26 octobre 2017 : Recours pour insalubrité et délai anormalement long. Rejet de la Comed, les travaux étant en cours et le logement étant considéré comme adapté. Le demandeur, invalide à plus de 80%, produit des certificats médicaux indiquant qu’il nécessite un logement en rez de chaussée ou avec ascenseur. Le juge casse la décision.
1707546 du 26 octobre 2017 : Recours pour suroccupation rejeté par la Comed car surface supérieure au minimum fixé par l’article R 441-14-1 du CCH. Le juge considère que la Comed a fait une erreur d’appréciation en ne faisant pas usage du dernier alinea de cet article pour prendre en compte la présence d’un enfant adulte handicapé en fauteuil ayant besoin d’une tierce personne. Il casse la décision.
1802818 du 1er octobre 2018 : Recours présenté au motif de l’inadaptation. Rejet de la Comed au motif que le demandeur n’avait pas produit certains justificatifs demandés. Le demandeur produit les documents devant le juge et fournit des certificats médicaux attestant de l’incompatibilité du logement foyer qu’il occupe avec ses pathologies psychiatriques et cérébro-vasculaires. Le juge fait injonction à la Comed de le désigner prioritaire.
1- Les requérants déjà logés dans le parc locatif social
Certaines Comed rejettent systématiquement les recours DALO des locataires Hlm, alors même qu’ils sont dans une situation prévue par la loi. Elles renvoient le demandeur vers son bailleur, à qui il appartiendrait de proposer une mutation vers un logement adapté. Cette distinction entre les requérants DALO en fonction de leur bailleur est contraire à la loi.
2- Les personnes ayant refusé une offre préalablement à leur recours DALO
Il est fréquent que des commissions de médiation rejettent les recours des demandeurs qui ont refusé une offre de logement social correspondant à leurs besoins et capacités. Pourtant, en dehors du recours pour délai anormalement long, le fait d’avoir refusé une offre de logement ne peut constituer, en soi, un motif de rejet
Jurisprudence des tribunaux administratifs concernant les rejets motivés par un refus préalable
Le TA de Paris annule d’autant plus les rejets de la Comed que le refus du demandeur :
– est ancien, surtout si la situation du demandeur a changé,
– est justifié par le demandeur (offre inadaptée),
– ou n’est pas démontré par les services de l’État.
Au-delà même de ces situations, les tribunaux semblent aujourd’hui considérer que le refus du demandeur doit être sans incidence sur l’appréciation de l’urgence qu’il y a à le reloger. Exemples :
– décision 1800832 du 21 janvier 2019 du TA de Montreuil (recours pour insalubrité) : « 7. Par suite, la circonstance, relevée par la commission de médiation, qu’une proposition de relogement aurait été refusée, n’est pas de nature à retirer à la situation ci-dessus décrite son caractère d’urgence »
– décision 2016429 du 17 mai 2021 du TA de Paris : « 6.… Par suite, M. se trouve dans l’une des situations prévues par l’article R-441-14-1 précité, sans que la circonstance qu’il ait refusé un logement plus d’un an avant le dépôt de sa demande auprès de la commission de médiation ne fasse obstacle à la reconnaissance de son caractère prioritaire et urgent. »
Cette position est en cohérence avec la jurisprudence posée par le Conseil d’État. Alors que les jugements antérieurs du TA de Paris évoquaient le « large pouvoir d’appréciation » de la commission de médiation pour apprécier le caractère d’urgence de la situation du demandeur, les décisions récentes reprennent le 3ème considérant de la décision 399710 du 13 octobre 2017. Exemple dans la décision du 17 mai 2021 : « Il résulte des dispositions combinées des articles L.441-2-3 et R.441-14-1 du code de la construction et de l’habitation que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions prévues au II de l’article L.441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et justifier qu’il satisfait à un des critères définis à l’article R.441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande ».
S’agissant cependant d’un demandeur faisant recours au seul motif du délai anormalement long, la décision 1927069 du 23 juin 2020 du TA de Paris considère que le fait qu’il ait refusé une proposition de logement « constitue un motif propre au refus par la commission de médiation de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent … ». Cette position est en phase avec la décision susvisée du Conseil d’État, qui fait du délai anormalement long un cas particulier. Elle découle logiquement de l’article L.441-2-3, qui dit que ce motif de recours concerne la personne « qui n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande dans le délai fixé ».
Refus 2 ans 1/2 avant le recours DALO. La Comed invoquait la mauvaise foi du demandeur, expulsé par un bailleur social pour occupation sans droit ni titre du logement T6 de sa mère, décédée. Le juge note que le bailleur n’a pas informé le demandeur qu’en refusant l’offre, il encourait une procédure d’expulsion.
Refus intervenu entre le dépôt du recours DALO et la décision. La demandeuse fait valoir des raisons médicales pour justifier son refus (3e étage sans ascenseur).
Refus 4 ans avant le recours DALO. Le juge estime que l’ancienneté du refus doit être prise en compte et que, par ailleurs, le logement proposé était d’un coût inadapté aux ressources.
Date du refus non précisée. Recours lié à l’insalubrité du logement. « Par suite, la circonstance, relevée par la commission de médiation, qu’une proposition de relogement aurait été refusée, n’est pas de nature à retirer à la situation ci-dessus décrite son caractère d’urgence ».
Refus, 3 ans avant le recours DALO, affirmé par la Comed et nié par le demandeur. Le préfet ne fournit qu’un extrait du système informatique. « Or les extraits d’un dossier issu du système de traitement informatique de données relatif à un logement, dit Wsso ou Aïda, mentionnant « refus par candidat – étage élevé », à la date du 22 juillet 2014, ne sont, dans ces conditions, pas de nature à établir, à eux seuls, que M. se serait vu réellement adresser par l’organisme social une proposition de logement. »
Refus un an avant la Comed. La demandeuse produit des documents attestant que l’offre de logement lui a été faite en réalité deux ans plus tôt, soit 3 ans avant la Comed.
Trois refus dont deux anciens et le dernier 2 ans1/2 avant le recours DALO (le demandeur dit avoir refusé du fait de son mauvais état). Le juge considère que la Comed devait prendre en compte la situation actuelle du demandeur, et notamment la diminution de ses ressources.
Refus trois ans avant la Comed. Entretemps la demandeuse a accepté une proposition qui n’a pas abouti, et elle est dans une situation différente (expulsion).
« Refus » 6 mois avant la Comed. En réalité il s’agissait d’un rejet pour dossier incomplet, le bailleur demandant des justificatifs que le demandeur n’était pas en capacité de produire (avis d’imposition ou attestation fiscale aux comores pour ses parents + document pour l’épouse alors que celle-ci n’a pas vocation à le rejoindre et que son mariage n’est pas reconnu en France).
3- Les personnes hébergées chez un tiers
Certaines Comed évaluent l’urgence du relogement des personnes hébergées chez un tiers en prenant en compte les conditions physiques de la cohabitation (nombre d’occupants, surface et typologie du logement).Cette pratique, qui méconnait la réalité de la situation vécue par les personnes hébergées, est contraire aux textes.
4- Les demandeurs d’hébergement en situation irrégulière
Certaines Comed rejettent les recours des demandeurs DAHO au motif qu’ils ne remplissent pas les conditions de séjour prévues par l’article L.300-1 du CCH. Or la loi autorise explicitement la désignation comme prioritaire des demandeurs d’hébergement.
5- Le respect des conditions réglementaires d’accès au logement social
La réglementation impose aux demandeurs DALO sollicitant un logement le respect des conditions réglementaires d’accès au logement social.Cette exigence ne doit pas conduire la Comed à anticiper la position de la commission d’attribution du bailleur.
6- Les démarches préalables dans le cas d’un recours sans condition de délai
La réglementation précise que le demandeur DALO doit avoir effectué des démarches préalables. Cependant elle autorise les personnes non logées ou mal logées à faire recours sans condition de délai.
1922604 du 16 juillet 2020 : Recours 22 janvier 2019 et DLS 17 janv 2019. Personne menacée d’expulsion sans relogement. Le juge annule la décision de la Comed et lui fait injonction de reconnaître la demandeuse comme prioritaire.
1816298 du 14 mars 2019 : Recours 28 février 2018 et DLS 8 février 2018. Menacé d’expulsion (jugement du 23 janvier notifié le 5 février). Le juge annule la décision de rejet.
1812670 du 6 décembre 2018 : DLS 23 nov 2017 Recours 12 février 2018 – Dépourvu de logement. Le juge annule la décision de rejet.
1716265 du 20 février 2018 : Recours 16 mai 2017 et DLS 9 mai 2017. Dépourvue de logement suite séparation (plainte pour maltraitance). Le juge annule la décision de rejet.
1709906 du 27 octobre 2017 : Recours 8 mars 2017 et DLS 7 nov 2016. Locataire Hlm en suroccupation. Le juge annule la décision de rejet.
1622188 du 12 octobre 2017 : Recours 25 août 2016 et DLS 16 juin 2016 – Dépourvu de logement. Le juge annule la décision de rejet.
1708848 du 12 octobre 2017 : Recours du 6 février 2017 et DLS du 12 janvier 2017. Menacé d’expulsion (jugement février 2016 commandement de quitter les lieux du 4 janvier 2017). Le juge annule la décision de rejet.
1621694 du 11 octobre 2017 : Recours 27 juin 2016 et DLS 9 mai 2016 – Dépourvu de logement (hébergé dans un logement suroccupé). Le juge annule la décision de rejet et enjoint la Comed de réexaminer la demande.
7- Les démarches préalables dans le cas du recours DAHO
Le dépôt d’un recours DAHO pour obtenir une place d’hébergement témoigne généralement de l’incapacité du dispositif d’accueil d’hébergement et d’insertion à répondre à l’ensemble des besoins.Dans de telles conditions, s’il est normal de s’assurer que le demandeur a bien effectué une démarche préalable, toute exigence complémentaire revient à nier son droit inconditionnel à être accueilli dans une structure d’hébergement.
La commission de médiation désigne au préfet un demandeur qu’ellereconnaît prioritaire et auquel un logement, ou le cas échéant un hébergement ou un logement de transition, doit être attribué en urgence.Il convient de veiller à ce que l’appréciation de l’urgence par la commission de médiation ne conduise pas à rejeter des demandes émanant de personnes dont le droit à un logement décent et indépendant n’est pas respecté.
9- Les personnes menacées d’expulsion sans relogement
Le recours DALO est ouvert aux personnes menacées d’expulsion sans relogement.La situation à l’origine de l’expulsion (impayés, surendettement, comportement,..) peut constituer une difficulté pour leur relogement. Cependant cette difficulté, qui est précisément ce qui justifie l’usage de la procédure de recours DALO, appelle la recherche de réponsesappropriées, et non le rejet.