Thématique jurisprudence CE : Recours indemnitaire
De juillet 2012 à ce jour, le Conseil d’État a rendu 101 décisions relatives à des recours déposés par des prioritaires DALO en vue d’obtenir l’indemnisation du préjudice résultant de la carence de l’État à mettre en œuvre la décision de la commission de médiation.
— Sur la procédure
Le référé indemnitaire est possible : Un prioritaire DALO non relogé dans le délai peut saisir le juge en référé pour obtenir l’indemnisation du préjudice subi.
Il n’y a pas d’appel possible : Le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort pour tout recours relatif au droit au logement, y compris en matière indemnitaire.
Seul le prioritaire DALO peut faire recours : Lui seul sera indemnisé, mais le montant de l’indemnisation prend en compte la composition du foyer.
Décisions n°382872 du 13/07/2016 / 409221 du 21/02/2018
En cas de décès du prioritaire, le bénéfice de la décision perdure pour son conjoint, dès lors qu’il est demandeur de logement social et demeure dans la situation qui a motivé la décision.
Le TA statue en premier et dernier ressort. Toutefois l’appel est possible dans le cas d’une demande présentée par des ayants droits d’un prioritaire DALO décédé, si la demande d’indemnisation porte sur le préjudice qui leur a été personnellement causé à raison d’un décès qu’elles imputent à l’absence de relogement.
Le TA peut juger que l’obligation de relogement a été satisfaite à une date postérieure à celle retenue par un précédent jugement, pris au titre de la liquidation de l’astreinte.
Le Conseil d’Etat annule la décision du TA qui avait réduit la période d’indemnisation du fait d’une confusion avec le dossier d’un autre requérant, déjà indemnisé.
Lorsqu’il condamne la partie perdante à verser une somme au titre des frais de justice, le juge ne peut pas en fixer le montant à un niveau inférieur à celui de l’aide juridictionnelle majorée de 50%.
Dans le cadre d’un recours indemnitaire DALO, le juge administratif doit allouer à l’avocat la somme qu’il lui demande au titre de l’article 37, c’est à dire la somme correspondant aux honoraires TTC qu’il aurait réclamé à son client si celui-ci n’avait pas bénéficié d’une aide juridictionnelle.
— Sur l’articulation avec le recours en injonction
La requête doit être distincte du recours en injonction. En cas de double requête, le juge doit inviter le demandeur à régulariser.
Décisions n°437799 du 2/04/21 / 341269 du 28/03/2013
Le recours indemnitaire peut être fait sans recours en injonction : La responsabilité de l’État est engagée et ouvre droit à indemnisation dès lors que l’État n’a pas mis en œuvre la décision de la commission de médiation, y compris lorsque le prioritaire DALO n’a pas fait de recours en injonction.
Décisions n°407123 du 10/08/2017 / 406586 du 10/08/2017 / 402172 du 19/07/2017 / 411064 du 21/12/2018
— Sur l’existence d’un préjudice indemnisable
La carence de l’État à reloger un prioritaire DALO ouvre droit à indemnisation dès lors que le demandeur justifie de troubles dans ses conditions d’existence. Ce principe conduit, en règle générale, le Conseil d’État à casser les rejets prononcés par le tribunal administratif. Toutefois, dans le cas d’un demandeur reconnu prioritaire pour le seul motif du délai anormalement long, le Conseil d’État peut rejeter l’indemnisation s’il juge que le logement actuel n’est pas inadapté aux besoins et capacités du demandeur.
Une personne reconnue prioritaire et non relogée ne peut prétendre à indemnisation que si elle produit des éléments permettant d’établir l’existence d’un préjudice.
Menace d’expulsion, y compris si cette menace n’a pas été mise à exécution
Décisions n°501185 du 18/12/2025 / n°412111 du 11/04/2018 / 407030 du 5/10/2017 / Décision n°402182 du 25/04/2017
Hébergé chez un tiers :
Décisions n°432061 du 8/10/2020 / n°408380 du 11/04/2018 / 410505 du 11/04/2018 / 409739 du 21/02/2018 / 409982 du 21/02/2018 / 406586 du 10/08/2017
En hébergement ou logement de transition :
Décisions n°499603 du 18/02/2026 / n°500664 du 04/07/2025 / n° 413799 du 15/06/2018 / n°412559 du 26/04/2018 n°407886 du 11/04/2018 / 407873 du 18/10/2017 / 407123 du 10/08/2017
En suroccupation :
Décisions n°469178 du 10/10/2023 /n° 410283du 21/02/2018 / 383111 du 16/12/2016
Pour apprécier le maintien d’une situation de suroccupation, le tribunal ne peut pas subordonner la prise en compte des enfants majeurs à leur rattachement effectif au foyer fiscal du prioritaire DALO.
En délai anormalement long, si et uniquement si la personne demeure dans un logement inadapté à ses besoins et capacités :
Décisions n°509162 du 29/07/2026 / n°499735 du 18/02/2026 / n°497246 du 21/07/25 / n°474479 du 07/06/24 / n°472920 du 27/12/23 / n°464585 du 20/10/23 / n°437799 du 2/04/21 / 422530 du 22/07/20 / n° 424658 du 31/12/2019 / n° 408373 du 26/04/2018 / n°399941 du 31/03/2017
Décisions dans lesquelles le motif de la désignation comme prioritaire n’apparait pas :
Décisions n°410221 du 30/11/2017 / 401744 du 10/03/2017 / 395726 du 31/03/2017 / 397804 du 23/12/2016 / 389965 du 23/12/2016 / 384500 du 16/12/2016 / 384091 du 4/11/2016
Le juge ne peut écarter le préjudice en raison de ses doutes sur les déclarations du prioritaire sur ses conditions de logement sans avoir fait usage de ses pouvoirs d’instruction pour obtenir des informations et justificatifs utiles.
Le fait qu’un membre du foyer cesse d’être en situation régulière ne met pas fin à la responsabilité de l’État à l’égard du prioritaire DALO ; la personne dont la validité du titre de séjour a expiré n’est pas en situation irrégulière dès lors qu’elle justifie de démarches pour son renouvellement.
Le demandeur est indemnisable pour la période pendant laquelle il y a eu carence de l’État à mettre en œuvre la décision de la commission de médiation. Cette période débute à l’expiration du délai de relogement découlant de la décision de la commission. Elle prend fin au relogement, à condition que celui-ci corresponde à la décision de la Comed. Elle peut également prendre fin lorsque l’intéressé refuse une offre de logement adaptée ou fait obstacle à son relogement.
L’oubli du renouvellement de la demande de logement social ne suffit pas à établir le renoncement du prioritaire DALO au bénéfice de la décision de la Comed.
Dans le cas où le recours amiable a d’abord fait l’objet d’une décision de rejet par la Comed qui a été annulée par le juge, la période d’indemnisation prend effet à la date à laquelle elle se serait appliquée si la première décision de la Comed avait été favorable.
Décision n°465886 du 7 novembre 2024 et n°464630 du 27/04/2023
L’indemnisation doit couvrir toute la période allant jusqu’au relogement ou, s’il n’est pas encore intervenu, à la date de l’audience.
Le refus d’une offre adaptée met fin à la carence de l’État : La carence de l’État ouvrant droit à indemnisation du préjudice cesse lorsque le prioritaire DALO refuse une offre de logement sans motif légitime. Elle demeure néanmoins sur la période antérieure à cette offre.
Cependant le juge commet une erreur de droit en se contentant d’affirmer que l’offre était adaptée sans rechercher si le demandeur avait justifié d’un motif impérieux.
Voir également la jurisprudence sur les refus dans la rubrique Recours en injonction
Le demandeur ne doit pas faire obstacle à son relogement.
L’État n’est pas délié de sa responsabilité dès lors que le requérant soutient, sans être contredit, que la configuration du logement qui lui a été proposé était inadaptée à l’âge de ses enfants et à l’état de santé de sa femme.
L’absence de renouvellement de la demande de logement social ne suffit pas à caractériser une renonciation à sa demande ou une entrave à la décision de la commission de médiation.
En ne prenant pas en compte le mémoire par lequel le demandeur prouve que la radiation de sa demande de logement résulte d’une erreur des services, le jugement du TA est entaché d’irrégularité et d’une dénaturation des pièces du dossier :
Pour juger que le demandeur a fait obstacle à son relogement en ne fournissant pas un justificatif qui ne figure pas parmi les documents que le demandeur de logement social doit obligatoirement fournir, mais parmi ceux que le service instructeur peut lui demander, le tribunal doit établir que ce document a bien été demandé :
Voir également la jurisprudence sur les comportements de nature à faire obstacle au relogement dans la rubrique Recours en injonction
Lorsqu’un demandeur DALO a été réorienté DAHO par la Comed, le fait qu’il déclare au SIAO refuser sa réorientation ne suffit pas à délier l’État de son obligation tant qu’il n’a pas refusé une offre ou adopté un comportement faisant obstacle à l’exécution de la décision.
Décisions n°468498 du 10/10/2023 et n°432061 du 8/10/2020
Le préfet ne peut arguer des souhaits de localisation formulés dans la demande de logement social pour justifier l’absence d’offre dans le délai. Il lui appartient de définir le périmètre de relogement sans être tenu par ces souhaits.
Décisions n° 424960 du 28 septembre 2020 / n°414569 du 18/07/2018 / 413113 du 2/08/2018 / 413569 du 2/08/2018 / 411064 du 21/12/2018
La carence demeure lorsque le demandeur se reloge dans un logement inadapté : Un prioritaire DALO qui s’est relogé par lui-même reste fondé à demander l’indemnisation du préjudice causé par la carence de l’État si son nouveau logement est inadapté à ses capacités financières.
La période précédant le relogement reste indemnisable : Le juge ne peut rejeter la demande d’indemnisation en se fondant sur le relogement du prioritaire DALO dans un logement privé sans rechercher s’il a existé une période pendant laquelle la situation qui avait justifié la décision de la commission de médiation a perduré et a été à l’origine de troubles dans ses conditions d’existence.
Décisions n°409739 du 21/02/2018 / 404965 du 26/10/2017
La carence ne cesse pas lorsque le demandeur, prioritaire pour un logement, est accueilli en logement de transition : Le demandeur continue de subir un préjudice, y compris si les caractéristiques physiques du logement de transition ne sont pas inadaptées.
Décisions n°413037 du 26/07/2018 / n° 409171 du 21/02/2018 / 406586 du 10/08/2017 / 394917 du 31/03/2017
La carence perdure tant que le demandeur reste dans une situation relevant du DALO : Une personne désignée prioritaire au motif qu’elle était hébergée chez un tiers, et qui se trouve aujourd’hui à l’hôtel, reste dans la situation qui avait motivé la décision de la Comed.
La fin de l’urgence ne peut conduire à rejeter l’indemnisation que si elle est intervenue avant l’expiration du délai de relogement : Pour rejeter une demande d’indemnisation en invoquant des circonstances ayant mis fin à l’urgence du relogement du prioritaire DALO, le TA doit établir que ces circonstances sont antérieures à l’expiration du délai de relogement.
Saisi en cassation, le Conseil d’État renvoie souvent vers le TA pour fixer le montant de l’indemnisation. Il casse cependant les indemnisations de montant symbolique. Lorsqu’il fixe lui-même le montant d’indemnisation, le Conseil d’État le chiffre entre 250€ et 350€ par an et par personne composant le foyer.
Montants d’indemnisation fixés par le Conseil d’Etat.
Décision n°501185 du 18/12/2025. Indemnisation fixée à 235€ par an pour une personne.
Décision n°494783 du 16/12/2025. Indemnisation fixée à 250€ par an pour une personne.
Décision n°500664 du 04/07/2025. Indemnisation fixée à 250€ par an et par personne.
Décision n°490126 du 06/05/2025. Indemnisation fixée à 220€ par an et par personne.
Décision n° 492517 du 06/05/2025. Indemnisation fixée à 220€ par an et par personne.
Décision n°491319 du18/02/2025. Indemnisation fixée à 250€ par an et par personne.
Décision n° 470491 du 20/12/2024. Indemnisation fixée à 230€ par an pour une personne.
Décision n°493804 du 19/12/2024. Indemnisation de 320€ par an et par personne
Décision n°469178 du 10/10/2023. Indemnisation d’environ 350€ par an et par personne.
Décision n°422023 du 23/10/2019. Indemnisation sur la base de 250€ par an et par personne.
Décisions n°419366 et 421189 du 24/07/2019. Indemnisations sur la base de 250€ par an et par personne, tenant compte de l’évolution de la composition du foyer.
Décision n°418957 du 8/07/2019. Le CE fixe à 400€ par personne et par an le montant d’indemnisation dû à un prioritaire DALO subissant un loyer disproportionné dans le parc privé.
Décisions n°414709 et 414630 du 28/03/2019. Le CE se réfère explicitement à une base de 250€ par personne et par an. Personne seule avec 2 enfants à l’hôtel : 3200€ pour 4 ans et 2 mois.Couple maintenu en pension de famille en attente de son relogement : 1600€ pour 3 ans et 2 mois.
Décision n°412059 du 18/05/2018. 3500€. Couple avec deux enfants hébergés dans un T2 en CHRS. Durée de la carence : 3 ans 1/2.
Décision n°408373 du 26/04/2018. 4000€. Couple avec deux enfants reconnu prioritaire au titre du délai anormalement long et dont le Conseil d’Etat estime que le logement est insalubre. Durée de la carence : 4 ans.
Décision n°407030 du 5/10/2017. 1000€. Une personne reconnue prioritaire au titre de la menace d’expulsion. Durée de la carence : 3 ans.
Décision n°383111 du 16/12/2016. 2000€. Couple avec deux enfants reconnu prioritaire au titre de la suroccupation. Durée de la carence : 2 ans 1/2.
Montant d’indemnisation validé par le Conseil d’Etat
Décision n°440547 du 14 juin 2021 (8000€ pour 10 ans et 5 mois, personne seule)
Les indemnisations trop faibles sont cassées par le Conseil d’Etat.
L’indemnisation tient compte de la composition du foyer : Seul le requérant peut être indemnisé, mais l’indemnisation prend en compte la composition du foyer. Les enfants nés après la décision de la commission de médiation sont pris en compte. Il doit être tenu compte des enfants confiés au demandeur.
Décisions n° 492517 du 06/05/2025 / 421189 du 24/07/2019 / n°409221 du 21/02/2018 / 383111 du 16/12/2016 / 382872 du 13/07/2016
Seul le préjudice réel est pris en compte : Le préjudice économique susceptible de résulter du surcoût du relogement dans le parc locatif privé n’est pas indemnisable.
Le fait de supporter un loyer disproportionné est pris en compte : Le prioritaire DALO non relogé qui supporte un loyer disproportionné à ses ressources peut demander une indemnisation prenant en compte ce préjudice, sans toutefois qu’elle soit égale à la différence entre ce loyer et celui d’un logement social.
L’impact sur la vie maritale n’est pas reconnu : Le demandeur ne peut utilement faire valoir que ses conditions de logement (surocccupation) ont provoqué la dégradation de ses relations avec son épouse pour prétendre au versement par l’Etat d’une indemnité réparant les conséquences de son divorce.