Thématique jurisprudence CE : Recours en injonction
Ce recours est défini par l’article L.441-2-3-1 du CCH. Il est encadré par des délais.
Le juge, s’il constate que le demandeur a bien été reconnu prioritaire et n’a pas reçu d’offre adaptée, enjoint le préfet de le reloger. Il peut assortir son injonction d’une astreinte versée au FNAVDL.
Depuis la loi DALO, 99 recours en injonction ont été transmis au Conseil d’État et ont fait l’objet d’une décision. Nous en reprenons ci-après les principaux enseignements.
— Juridiction compétente
Un pourvoi en cassation contre le rejet d’un recours en injonction est irrecevable dès lors que, avant ce pourvoi, le demandeur a reçu une offre de logement adaptée à ses besoins et capacités.
Une demande d’annulation d’un courrier par lequel le préfet déclare se considérer comme délié de son obligation doit être considérée comme une nouvelle demande d’injonction. Elle relève du tribunal administratif.
— Le refus par le demandeur d’une offre de logement ou d’hébergement peut délier le préfet de son obligation à certaines conditions
L’injonction doit être considérée comme exécutée si un logement correspondant aux caractéristiques déterminées par la commission de médiation a été proposé au demandeur qui l’a refusé sans motif impérieux :
La personne prioritaire ne peut pas être considérée comme ayant refusé une offre de logement si le préfet n’est pas en capacité de prouver qu’elle a effectivement reçu cette offre :
Une offre adaptée régulièrement notifiée délie le préfet de son obligation de relogement, y compris si le demandeur n’est pas aller retirer le courrier recommandé :
Cependant le refus d’une offre de logement ne peut faire perdre au demandeur le bénéfice de la décision DALO que s’il en a été informé préalablement ; l’information incombe au bailleur pour le DALO et au préfet pour le DAHO :
Décisions n°374241 du 04/11/2015 ; n°398546 du 01/07/2016
La distance excessive séparant le logement proposé au titre du DALO du lieu de travail et de l’établissement où sont scolarisés les enfants peut constituer un motif de nature à revêtir un caractère impérieux justifiant le refus.
Le demandeur peut faire valoir devant le juge un motif impérieux justifiant son refus d’une offre de logement, y compris s’il n’a pas présenté ce motif au bailleur :
Un prioritaire DALO qui, bénéficiant d’un nouveau délai accordé par le préfet, accepte l’offre de logement qu’il avait précédemment refusée, doit être considéré comme conservant le bénéfice de la décision de la commission de médiation si le logement faisant l’objet de l’offre n’est plus disponible :
L’exposition d’un logement à des odeurs pestilentielles constitue un motif sérieux de refus pour un demandeur présentant des pathologies respiratoires :
Cependant le juge commet une erreur de droit en se contentant d’affirmer que l’offre était adaptée sans rechercher si le demandeur avait justifié d’un motif impérieux.
— Le préfet est également délié de son obligation s’il est établi que le demandeur fait obstacle à la mise en oeuvre de la décision de la Comed
La radiation du prioritaire DALO du fichier de la demande de logement social ne délie pas l’État de son obligation de relogement, sauf si les faits ayant motivé la radiation révèlent, de sa part, une renonciation au bénéfice de la décision ou un comportement faisant obstacle à son exécution par le préfet.
Un demandeur désigné prioritaire DALO au motif de son expulsion peut être considéré comme faisant obstacle à son relogement s’il laisse sans réponse des demandes du bailleur visant notamment à apprécier ses capacités financières :
Le fait qu’un prioritaire DALO ait été injoignable au moment où une offre de logement lui a été faite ne suffit pas à établir qu’il a un comportement faisant obstacle à son relogement :
L’absence de démarche du demandeur auprès du SIAO, postérieurement à sa désignation comme prioritaire DAHO, ne peut être considérée comme faisant obstacle à son hébergement :
Un demandeur d’asile reconnu prioritaire DAHO ne peut se voir refuser la mise en œuvre de la décision au motif qu’il n’a pas présenté une demande dans un CADA :
À noter : cette jurisprudence intervient également dans le cadre du recours indemnitaire :
En ne prenant pas en compte le mémoire par lequel le demandeur prouve que la radiation de sa demande de logement résulte d’une erreur des services, le jugement du TA est entaché d’irrégularité et d’une dénaturation des pièces du dossier.
Pour juger que le demandeur a fait obstacle à son relogement en ne fournissant pas un justificatif qui ne figure pas parmi les documents que le demandeur de logement social doit obligatoirement fournir, mais parmi ceux que le service instructeur peut lui demander, le tribunal doit établir que ce document a bien été demandé.
— Le relogement ne délie l’Etat de son obligation que s’il remplit certaines exigences
Une offre d’hébergement faite au titre du DAHO doit présenter un caractère de stabilité (Remarque : cette exigence de « caractère de stabilité » figure explicitement à l’art. L.441-2-3 III du CCH depuis la loi ALUR du 24/03/2014) :
Le fait qu’un demandeur prioritaire DALO ait accepté une offre de logement dans le cadre de la procédure DALO ne dégage pas l’État de sa responsabilité si le logement concerné maintient le demandeur dans une situation lui permettant d’être désigné prioritaire DALO :
Le relogement du demandeur hors procédure DALO ne délie l’État de son obligation que s’il répond à ses besoins et n’est pas précaire :
Décisions n°387292 du 4/11/2016 et 384392 du 27/06/2016
S’agissant d’un demandeur reconnu prioritaire au motif de l’insalubrité, la proposition de faire traiter les désordres par le propriétaire ne dégage pas l’État de son obligation de relogement s’il n’est pas établi que le propriétaire a effectivement engagé les travaux :
Le fait qu’un prioritaire au titre du logement soit accueilli dans une structure d’hébergement postérieurement à la décision de la commission de médiation ne fait pas disparaître l’urgence à le reloger :
À noter : cette jurisprudence intervient également dans le cadre du recours indemnitaire. Plusieurs décisions disent que la carence de l’État ne prend pas fin lorsque le demandeur est relogé dans un logement inadapté, ou qu’il est accueilli en logement de transition alors qu’il a été désigné prioritaire pour un logement ordinaire.
— Le demandeur peut saisir le tribunal administratif lorsqu’une offre faite au titre du DALO est refusée par le bailleur
Le prioritaire DALO dont le dossier est rejeté par le bailleur peut saisir le TA afin qu’il soit enjoint au préfet d’user de ses pouvoirs d’attribuer lui-même le logement. Ce recours peut être fait y compris si le prioritaire DALO avait déjà obtenu une première injonction. Parallèlement, il peut aussi saisir le TA d’un recours en excès de pouvoir contre la décision du bailleur.
La commission d’attribution du bailleur peut rejeter une candidature présentée dans le cadre du DALO pour le motif que les ressources du demandeur ne sont pas adaptées au logement proposé. Décision n°430913 du 11/12/21
Le prioritaire DALO dont le dossier est rejeté par le bailleur ne peut saisir le TA pour qu’il soit enjoint au préfet de lui attribuer lui-même le logement, qu’à condition de respecter les délais applicables à cette procédure (délai de relogement dépassé au maximum de 4 mois, ou existence d’une première injonction). Décision n°476153 du 17/10/25
Commentaire : Les décisions 410398 et 430913 concernent la même affaire. Elles distinguent bien la décision de la commission du bailleur, qui examine l’adéquation entre une candidature et un logement et peut, dans le respect des règles qui la régissent, prononcer un rejet motivé, et la responsabilité du préfet, tenu d’attribuer lui-même un logement en cas de refus du bailleur. Dans le cas examiné, le demandeur s’est vu reloger par un autre bailleur entre les deux décisions.
— Sur l’astreinte
Le régime d’astreintes défini par la loi DALO, et en particulier le fait qu’elles ne soient pas versées au demandeur, a été validé par les décisions suivantes :
Un deuxième recours visant à obtenir une nouvelle injonction et une majoration de l’astreinte ne peut être fait dans la même requête que le recours indemnitaire :
Le juge commet une erreur de droit en refusant de procéder à la liquidation de l’astreinte au motif d’une offre de logement antérieure à l’injonction :
Une nouvelle décision favorable de la Comed n’efface pas l’injonction prononcée pour la mise en œuvre de la première décision si elle n’a pas été exécutée.
La date à prendre en compte pour apprécier si un recours est formé dans le délai est celle de l’expédition du recours, le cachet de la poste faisant foi.
L’ordonnance du 25 mars 2020 ayant prorogé les délais de relogement échus entre le 12 mars et le 23 juin 2020, les délais encadrant le recours en injonction doivent intégrer cette prorogation.
Décisions n° 456623 du 23/11/2022 ; n°453375 du 5/07/2022 et n°451330 du 15/04/2022
Pour être recevable, le recours en injonction doit être déposé dans les quatre mois suivant l’expiration du délai de relogement du préfet :
Décision n°476674 du 17/07/2024 ; n°400470 du 10/02/2017 ; n°363042 du 04/07/2014 ; n°347901 du 14/11/2012 ; n°350419 du 01/10/2012 ; n°340734 du 07/04/2011
Lorsqu’une personne est désignée prioritaire pour un hébergement ou un logement de transition, sans plus de précision, le délai du recours en injonction débute six semaines après la décision de la Comed. Le délai de 4 mois dans lequel il doit être fait débute 3 mois après la décision ou, si elle est plus tardive, la date de sa notification.
Un recours doit être considéré comme recevable lorsque le dépassement du délai est consécutif à une indication erronée donnée par l’administration au demandeur :
La demande d’aide juridictionnelle doit être faite dans le délai de 4 mois permettant le recours en injonction ; après acceptation, le demandeur dispose d’un nouveau délai de 4 mois pour saisir le juge :
Décision n°476125 du 3/05/2024 ; Décision n°435781 du 25/02/2022 ; Décision n°407692 du 18/10/2017
— Autres points de procédure
La procédure spécifique de recours en injonction constitue la seule voie ouverte devant la juridiction administrative pour obtenir l’exécution d’une décision de la commission de médiation. Un demandeur d’hébergement peut, indépendamment du DAHO, engager une procédure de « référé-liberté » au titre de la non application du droit à l’hébergement d’urgence défini par le Code de l’action sociale et des familles, mais ces dispositions n’entrainent pas d’obligation de résultat pour l’État.
Décisions n°489206 du 29/12/2023 ; n°488976 du 25/10/2023 / 463011 du 25 avril 2022 ; n°394508 du 03/05/2016, 406154 du 11/01/2017 et 439099 du 6 avril 2020
Un courrier du préfet informant le demandeur que, suite au refus par celui-ci d’une offre de relogement, il s’estime délié de son obligation au titre du DALO, ne peut faire l’objet d’un recours en excès de pouvoir. C’est dans le cadre du recours en injonction que le demandeur doit saisir le tribunal administratif, y compris si le délai fixé pour ce recours est dépassé :
Le Conseil d’État n’a pas lieu à statuer si, postérieurement à la saisine, le demandeur a été relogé dans un logement correspondant à ses besoins et capacités :
Décisions n°452804 du 5/07/2022 ; n°452157 du 15 avril 2022 ; n°409071 du 27/06/2018 ; n°397708 du 20/06/2017 ; 339376 du 10/10/2012
La même chose pour un prioritaire DAHO ayant reçu une offre d’hébergement :
Le TA peut exiger du demandeur qu’il produise la décision de la commission de médiation, mais il ne peut déclarer sa demande irrecevable au motif que des mentions obligatoires n’y figurent pas :
Le juge administratif, lorsqu’il ordonne au préfet de reloger un ménage prioritaire DALO sous astreinte, peut également ordonner que, dans l’attente de ce relogement, le demandeur soit accueilli en hébergement ou en logement de transition :
Une personne prioritaire au titre des dispositions de l’article L.441-1 du CCH ne peut demander au juge de faire injonction au préfet de la reloger qu’après avoir fait un recours DALO.
Le recours au Conseil d’État doit être présenté par un avocat au Conseil d’Etat, mais la demande d’aide juridictionnelle doit entrainer un sursis à statuer.
Lorsqu’un prioritaire DALO, après avoir refusé une offre de logement, dépose un nouveau recours auprès de la commission de médiation, celle-ci n’est pas tenue de le rejeter. En conséquence la contestation du rejet relève d’un recours pour excès de pouvoir, et ne peut être requalifiée en recours en injonction sur la décision antérieure.
— La décision de la commission de médiation ne peut pas être remise en cause dans le cadre d’un recours en injonction
Le préfet ne peut pas contester la décision de la commission de médiation devant le juge de l’injonction ; il ne peut le faire que dans le cadre du recours pour excès de pouvoir :
Le juge administratif, saisi d’un recours en injonction, ne peut pas porter une appréciation sur la légalité de la décision de la commission de médiation :
Décisions n°363265 du 2/12/2013 ; n°345131 du 01/08/2013 ; n°336006 du 15/02/2013
Toutefois, dès lors que la décision favorable de la Comed a fait suite à l’annulation par le juge, prise à titre provisoire et non confirmée par une décision au fond, d’une décision de rejet, le juge de l’injonction doit examiner si le demandeur remplit les conditions de la décision favorable.