— Juridiction compétente

— Le refus par le demandeur d’une offre de logement ou d’hébergement peut délier le préfet de son obligation à certaines conditions

À noter : cette jurisprudence intervient également dans le cadre du recours indemnitaire :

— Le préfet est également délié de son obligation s’il est établi que le demandeur fait obstacle à la mise en oeuvre de la décision de la Comed

À noter : cette jurisprudence intervient également dans le cadre du recours indemnitaire :

— Le relogement ne délie l’Etat de son obligation que s’il remplit certaines exigences

— Le demandeur peut saisir le tribunal administratif lorsqu’une offre faite au titre du DALO est refusée par le bailleur

Commentaire : Les décisions 410398 et 430913 concernent la même affaire. Elles distinguent bien la décision de la commission du bailleur, qui examine l’adéquation entre une candidature et un logement et peut, dans le respect des règles qui la régissent, prononcer un rejet motivé, et la responsabilité du préfet, tenu d’attribuer lui-même un logement en cas de refus du bailleur. Dans le cas examiné, le demandeur s’est vu reloger par un autre bailleur entre les deux décisions.

— Sur l’astreinte

— Sur le délai de dépôt du recours en injonction

— Autres points de procédure

— La décision de la commission de médiation ne peut pas être remise en cause dans le cadre d’un recours en injonction

Le préfet ne peut pas contester la décision de la commission de médiation devant le juge de l’injonction ; il ne peut le faire que dans le cadre du recours pour excès de pouvoir :

Le juge administratif, saisi d’un recours en injonction, ne peut pas porter une appréciation sur la légalité de la décision de la commission de médiation :