508186

« 4. En premier lieu, en estimant que la commission de médiation était tenue de rejeter le nouveau recours amiable de M. B…, compte tenu de la décision favorable qu’elle avait déjà prise le 13 septembre 2022, et en en déduisant que le requérant n’était pas recevable à demander l’annulation pour excès de pouvoir de la décision du 5 mars 2024, alors que cette décision avait été prise au vu de circonstances nouvelles parmi lesquelles le refus qu’il avait opposé à la proposition de logement qui lui avait été faite, et qu’en refusant de le reconnaître comme prioritaire et devant être logé en urgence, elle s’était ainsi substituée à la décision du 13 septembre 2022, le tribunal administratif a commis une erreur de droit.

5. En second lieu, en requalifiant la demande de M. B… comme un recours en injonction tendant, sur le fondement du I de l’article L. 441-2-3-1, à ce que soit ordonnée l’exécution de la précédente décision de la commission de médiation du 13 septembre 2022, recours qui, au demeurant, aurait été irrecevable dès lors que le délai imparti par l’article R. 778-2 du code de justice administrative était expiré, le tribunal administratif s’est, par ailleurs, mépris sur la portée des écritures de M. B…. « 

506082

« 5.Pour juger que M. A… ne justifiait pas avoir subi, du fait de la carence de l’Etat, des troubles lui ouvrant droit à réparation dans les conditions indiquées au point 4, le tribunal administratif, tout en relevant par un motif surabondant l’évolution des ressources de l’intéressé, a retenu, par une appréciation exempte de dénaturation, qu’il ne produisait aucun élément permettant d’établir l’existence d’un préjudice. Il n’a dès lors commis ni erreur de droit ni insuffisance de motivation en rejetant sa demande.

6.Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation du jugement qu’il attaque. »

509162

« 4. Il ressort des énonciations de l’ordonnance attaquée que, pour condamner l’Etat à verser une provision à Mme A…, le juge des référés du tribunal administratif a jugé que l’existence de l’obligation dont se prévaut Mme A… au titre de la période commençant le 12 février 2022 n’est pas sérieusement contestable, sans rechercher si le logement occupé par Mme A… et les membres de sa famille était inadapté au regard notamment de ses capacités financières et de ses besoins. En statuant ainsi, alors qu’il ressort des pièces du dossier qui lui était soumis, et notamment de la décision de la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône du 12 août 2021, que Mme A… a été reconnue prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n’avait pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, le juge des référés du tribunal administratif a commis une erreur de droit. Le ministre de la ville et du logement est, par suite et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen de son pourvoi, fondé à en demander l’annulation. »

502664

« 3. Il ressort des termes de l’ordonnance attaquée que, pour juger qu’il n’y avait pas lieu de procéder à la liquidation de l’astreinte prononcée par le jugement du tribunal administratif du 7 février 2020, le président du tribunal administratif s’est fondé sur la circonstance que Mme B… avait refusé deux propositions de logement qui lui avaient été faites les 5 juin et 12 septembre 2019. En retenant ce motif, qui méconnaît les termes mêmes du dispositif du jugement du 7 février 2020 qui reconnaît, à cette date, l’existence d’une obligation de relogement incombant à l’Etat, il a entaché son ordonnance d’erreur de droit. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen du pourvoi, Mme B… est fondée à en demander l’annulation. »

509667

« 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision du 13 juin 2024, la commission de médiation de Paris a désigné M. A… comme prioritaire et devant être logé en urgence. Par un mémoire du 14 avril 2025, M. A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’enjoindre au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris, sur le fondement de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, d’assurer son relogement et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En omettant de viser les conclusions présentées par M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et d’y répondre, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a entachée l’ordonnance du 31 juillet 2025, par laquelle elle a fait droit à ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, d’une irrégularité qui en justifie l’annulation dans cette mesure. »

499735

« 4. Le tribunal a, en second lieu, relevé que, comme elle le reconnaissait elle-même, Mme B… résidait, avec son époux et ses deux enfants majeurs, dans un logement dont, selon ses écritures, elle est locataire depuis 1986 et qu’il a estimé, par une appréciation souveraine suffisamment motivée et exempte de dénaturation, adapté à ses besoins et à ses capacités, et en a déduit que le maintien de l’intéressée dans ce logement ne pouvait être regardé comme ayant entraîné pour elle, à compter du 2 août 2022, date du début de la période de responsabilité de l’Etat, des troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation. »

500516

« 5. Pour liquider définitivement l’astreinte que le tribunal administratif avait prononcée, la magistrate désignée a jugé que la radiation de M. A… du fichier des demandeurs de logement social en raison du non-renouvellement de sa demande à son échéance, dans le délai qui lui avait été imparti, intervenue le 4 février 2019, avait délié l’Etat de l’obligation qui pèse sur lui d’assurer l’exécution de l’injonction prononcée à son encontre par le jugement du 9 juillet 2015. En se prononçant ainsi, sans rechercher si cette circonstance caractérisait une renonciation à sa demande ou une entrave à l’exécution de la décision de la commission de médiation, la magistrate désignée a commis une erreur de droit. L’ordonnance attaquée doit, par suite, être annulée en tant qu’elle confère un caractère définitif à la liquidation prononcée. »

500688

« 6. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond, d’une part, que par sa décision du 9 mars 2023, la commission de médiation des Bouches-du-Rhône s’est bornée à exécuter l’ordonnance du juge des référés prise sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative suspendant l’exécution de la décision 27 octobre 2022 par laquelle la commission avait refusé de reconnaître Mmes A… comme prioritaire et devant être accueillie dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et, d’autre part, que Mme A… s’est alors désistée du recours en annulation de la décision du 27 octobre 2022. Dans de telles circonstances, il résulte de ce qui a été di-dessus que, lorsque l’administration n’a pas mis fin aux mesures prises à titre provisoire et dans l’attente du jugement au fond pour assurer l’exécution de la décision du juge des référés, il appartient au président du tribunal administratif ou au magistrat qu’il désigne, lorsqu’il saisi en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, avant d’ordonner l’hébergement de l’intéressé, d’apprécier si les conditions prévues à l’article L. 441-2-3 sont réunies à la date de sa décision.

7. Il résulte de ce qui précède qu’en se fondant, sur la circonstance, relevée sans dénaturation dans l’exercice de son pouvoir souverain, que Mme A…, dont la demande d’asile a été rejetée définitivement, par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 30 mars 2022 ne justifiait d’aucune circonstance exceptionnelle justifiant son accueil dans une structure d’hébergement, le vice-président du tribunal administratif de Marseille n’a pas commis d’erreur de droit, ni méconnu son office. »

505329

« 4. Il résulte de l’instruction que M. B… a été déclaré prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 9 mars 2021 de la commission de médiation des Alpes-Maritimes, au motif qu’il résidait avec sa femme et leur cinq enfants mineurs dans un logement suroccupé de 44 m². Il est constant que ces circonstances perdurent à la date de la présente décision. Si l’administration fait valoir que M. B… a refusé une offre de logement le 22 juillet 2023, pour en déduire qu’il y a lieu de limiter à cette date la période de responsabilité de l’Etat, M. B… soutient toutefois, sans être contredit, que ce logement n’était adapté ni à l’âge de ses plus jeunes enfants, du fait des particularités de sa configuration, et notamment de la présence d’un escalier intérieur non sécurisé, ni à l’état de santé de sa femme, du fait de l’absence d’ascenseur. Ces motifs doivent être regardés, dans les circonstances de l’espèce, comme présentant un caractère impérieux, de sorte que le refus exprimé par M. B… n’est pas de nature à mettre fin à la période de responsabilité de l’Etat. Il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par M. B…, son épouse et ses enfants postérieurement du 22 juillet 2023, du fait de leur absence de relogement, en condamnant l’Etat à verser à M. B… une somme de 4 400 euros. »

499603

« 5. Il résulte des termes de la décision du 13 septembre 2021 de la commission de médiation de l’Isère que celle-ci a reconnu M. B… comme prioritaire et devant être accueilli en urgence dans une structure d’hébergement adaptée à ses besoins. Il résulte de l’instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission s’est maintenue jusqu’en mars 2023, date à laquelle M. B… a été hébergé dans un appartement de coordination thérapeutique adapté aux besoins de sa famille et, en particulier de son enfant atteint d’une pathologie cardiaque. Il justifie de ce fait de troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation. »