« Résumé : 17-05-012 1) Les articles R. 772-5 et suivants du code de justice administrative (CJA) définissent des règles particulières à la présentation, à l’instruction et au jugement des requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, destinées notamment à faciliter la saisine du juge administratif par le requérant, à permettre la poursuite à l’audience de la procédure contradictoire sur certains éléments et à favoriser un règlement rapide du litige. Relèvent ainsi de ces contentieux et, par suite, de ceux sur lesquels le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort, les litiges, y compris indemnitaires, portant sur l’attribution ou le versement d’une prestation ou d’une allocation ou la reconnaissance d’un droit au profit de la personne sollicitant le bénéfice de l’aide ou de l’action sociale ou d’une aide en matière de logement ou du travailleur privé d’emploi, de même que sur les indus qui peuvent en résulter et les sanctions éventuellement prononcées à l’encontre du bénéficiaire.,,,Il résulte de ce qui précède que les demandes indemnitaires tendant à la réparation des préjudices imputés à la carence de l’Etat à exécuter une décision de la commission de médiation déclarant un demandeur prioritaire et devant être logé en urgence en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation (CCH) ne peuvent être regardées comme relevant des litiges mentionnés à l’article R. 772-5 du CJA, sur lesquels le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort en vertu de l’article R. 811-1 du même code, que lorsqu’elles sont présentées par le bénéficiaire de la décision favorable de la commission de médiation ou, en cas de décès de celui-ci avant que ses droits à réparation n’aient été définitivement fixés, par ses ayants droit, au seul titre des droits hérités du défunt.,,,2) Les requérants ont demandé au tribunal administratif, non pas la réparation, en qualité d’ayants droit du demandeur, d’un préjudice qui aurait été subi par cette dernière du fait de son absence de relogement, mais celle de préjudices qu’elles estiment avoir personnellement subis, à raison du décès de leur parente qu’elles imputent à l’absence de relogement. Par suite, ce litige indemnitaire n’est pas au nombre de ceux mentionnés au 1° de l’article R. 811-1 du CJA. »
424658
« 1. …Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n’avait pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard notamment de ses capacités financières et de ses besoins 2. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A… a été reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 4 janvier 2010 de la commission de médiation de Paris, au motif que sa demande de logement n’avait pas reçu de réponse dans le délai fixé par l’arrêté pris en application de l’article L. 441-1-4 du code de la construction et de l’habitation. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le tribunal administratif de Paris a commis une erreur de droit en recherchant, pour juger du bien fondé de sa demande tendant à la condamnation de l’Etat à l’indemniser du préjudice résultant de son absence de relogement, si ses conditions de logement étaient inadaptées au regard notamment de ses capacités financières et de ses besoins.
3. Par ailleurs, en estimant que le logement occupé par l’intéressé, bien que situé dans un foyer pour travailleurs relativement éloigné de son lieu de travail, n’était pas inadapté à ses besoins, le tribunal administratif a porté sur les pièces du dossier qui lui était soumis une appréciation souveraine, exempte de dénaturation. »
422023
« Résumé : 38-07-01 Engagement de la responsabilité de l’Etat à raison de la carence fautive à assurer le logement d’un demandeur reconnu prioritaire et urgent par une commission de médiation (art. L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation – CCH), au titre des troubles dans ses conditions d’existence (TCE).,,,1) Commet une erreur de droit le tribunal qui se fonde, pour rejeter la demande d’indemnisation de la requérante, sur la circonstance qu’elle n’établissait ni même n’alléguait que les frais qu’elle invoquait au titre du stockage de ses affaires personnelles et de périodes ponctuelles de logement à l’hôtel auraient été supérieurs à ceux qu’elle aurait dû exposer au titre de ses loyers et charges en cas de relogement.,,,2) Période de responsabilité courant du 14 février 2009 au 16 novembre 2015. Foyer composé de quatre personnes, dont trois enfants mineurs à la charge de la requérante…. ,,Compte-tenu de ses conditions de logement pendant cette période, dont l’obligation non contestée de faire stocker ses affaires personnelles et d’exposer à plusieurs reprises des frais d’hôtel révèlent la particulière précarité, il sera fait une juste appréciation des troubles qu’elle a subis dans ses conditions d’existence, en raison de la carence de l’Etat à assurer son relogement, en fixant l’indemnité qui lui est due à 9 000 euros. »
421189
« 2. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A… a été reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 4 janvier 2010 de la commission de médiation de Paris, au motif que sa demande de logement n’avait pas reçu de réponse dans le délai fixé par l’arrêté pris en application de l’article L. 441-1-4 du code de la construction et de l’habitation. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le tribunal administratif de Paris a commis une erreur de droit en recherchant, pour juger du bien fondé de sa demande tendant à la condamnation de l’Etat à l’indemniser du préjudice résultant de son absence de relogement, si ses conditions de logement étaient inadaptées au regard notamment de ses capacités financières et de ses besoins. »
419366
« 6. Il résulte de l’instruction que M. D…est hébergé depuis le 20 mai 2016 dans un hôtel avec son épouse et deux puis, à compter de novembre 2016, trois enfants mineurs, dans une surface inférieure à 25 m2. En application des règles énoncées au point 2 ci-dessus, il y a lieu de prendre en compte pour la réparation des troubles dans les conditions d’existence qu’a entraînés pour lui le maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation, le nombre de personnes composant son foyer pendant la période de responsabilité de l’Etat, sans limiter ce nombre à celui qui est mentionné dans la décision de la commission. M. D… a été reconnu comme prioritaire et comme devant être relogé en urgence par une décision de la commission de médiation du 26 juin 2015. Compte tenu du nombre de personnes ayant composé son foyer pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui a débuté le 26 décembre 2015, et du fait qu’il résulte par ailleurs de l’instruction que son handicap rend difficile pour lui l’utilisation d’un escalier alors qu’il est logé au deuxième étage d’un hôtel sans ascenseur, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature dans les conditions d’existence dont la réparation incombe à l’Etat en condamnant celui-ci à verser au requérant une somme de 4 500 euros, tous intérêts compris au jour de la présente décision. »
421077
« 3. Par ailleurs, en estimant que le logement occupé par l’intéressé, bien que situé dans un foyer pour travailleurs relativement éloigné de son lieu de travail, n’était pas inadapté à ses besoins, le tribunal administratif a porté sur les pièces du dossier qui lui était soumis une appréciation souveraine, exempte de dénaturation. »
418957
« 4. Il résulte des dispositions citées ci-dessus que, lorsqu’un demandeur a été reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence par une commission de médiation, il incombe au représentant de l’Etat dans le département de définir le périmètre au sein duquel le logement à attribuer doit être situé, sans être tenu par les souhaits de localisation formulés par l’intéressé dans sa demande de logement social. Le refus, sans motif impérieux, d’une proposition de logement adaptée est de nature à faire perdre à l’intéressé le bénéfice de la décision de la commission de médiation, pour autant qu’il ait été préalablement informé de cette éventualité conformément à l’article R. 441-16-3 du code de la construction et de l’habitation. Par suite, en jugeant que la responsabilité de l’Etat à raison de la non exécution de la décision de la commission de médiation ne pouvait être engagée au seul motif que M.B…, en renouvelant sa demande de logement social le 16 mars 2017, avait limité sa demande de logement social à huit arrondissements parisiens, alors que le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris n’était pas tenu par ce souhait et qu’il devait proposer à l’intéressé un logement social dans le périmètre qu’il lui revenait de déterminer et qui pouvait inclure d’autres départements de la région, le tribunal administratif de Paris a commis une erreur de droit. Par conséquent, M. B…est fondé à demander l’annulation du jugement qu’il attaque en tant qu’il se prononce sur la responsabilité de l’Etat pour la période postérieure au 16 mars 2017.
7. M. B…a été reconnu prioritaire par la commission de médiation au seul motif que sa demande de logement social n’avait pas reçu de réponse dans le délai réglementaire. Il résulte de l’instruction que le loyer de l’appartement qu’il louait dans le parc privé au cours de la période de responsabilité s’élevait à 775 euros par mois, alors que ses ressources étaient constituées d’une allocation de revenu de solidarité active d’un montant de 470 euros et d’une aide au logement d’un montant mensuel de 309 euros. Il en résulte que le logement qu’il occupait dans l’attente d’un logement social était inadapté au regard de ses capacités financières. Si le ministre soutient en défense que ce logement, d’une superficie de 40 m², excède les besoins d’une personne seule, il résulte de l’instruction que, du fait de ses ressources limitées, M. B…aurait les plus grandes difficultés à trouver un autre logement sur le marché locatif privé en région parisienne. L’abstention de l’Etat à lui proposer un logement social lui a donc causé un préjudice résultant de troubles dans les conditions d’existence qu’il y a lieu d’évaluer, pour tenir compte du caractère manifestement disproportionné de son loyer au regard de ses ressources, à 400 euros par an. La période de responsabilité en litige s’étendant du 16 mars 2017 au 13 novembre 2018, date à laquelle le requérant a signé un bail pour un appartement dont il n’est pas contesté qu’il répond à ses besoins et capacités, il y a lieu de lui allouer une indemnité d’un montant de 640 euros. »
423686
« 3. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, pour établir qu’il se trouvait, à la date des décisions du 12 avril et du 12 juillet 2017 par lesquelles la commission de médiation a refusé de le reconnaître comme prioritaire et devant être relogé en urgence, dans la situation visée au premier alinéa du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, M. A…a produit devant le tribunal administratif une attestation de renouvellement de sa demande de logement locatif social, dont les mentions, non contestées, indiquaient que sa demande de logement initialement déposée le 12 mars 2014 avait été renouvelée pour la dernière fois pour un an le 16 janvier 2017. Il ne ressortait pas des pièces du dossier et n’était d’ailleurs pas allégué que M. A…aurait renoncé à cette demande entre le 16 janvier et le 12 avril 2017 ni qu’un logement social lui aurait été attribué au cours de cette période. En jugeant que s’il soutenait avoir renouvelé sa demande de logement social pendant plus de trois ans à partir du 12 mars 2014, il n’établissait en aucune façon cette allégation, le tribunal administratif a dénaturé les faits et pièces du dossier qui lui était soumis. Il y a lieu par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen du pourvoi, d’annuler son jugement. »
425588
« 2. Pour juger que le préfet du Val-de-Marne devait être regardé à compter du 4 mai 2017 comme ayant exécuté le jugement qui avait prononcé l’astreinte, le tribunal administratif a retenu que le préfet avait pu légalement considérer que l’intéressée avait fait obstacle à son relogement en refusant l’offre de logement qui lui avait été faite à cette date. Il s’est pour cela fondé sur la circonstance que Mme B…n’avait pas, en l’absence de réponse de sa part aux écritures de l’administration en date du 19 avril 2018 qui lui avaient été communiquées, contesté l’existence d’une proposition de relogement ni son caractère adapté à ses besoins et capacités, la réalité de ses allégations figurant dans la fiche qu’elle avait renvoyée à l’administration quant au caractère irrespirable de l’air dans le logement proposé n’étant pas établie. Il ressort cependant des pièces du dossier qui était soumis au tribunal administratif que par un mémoire du 30 avril 2018, enregistré le 2 mai suivant au greffe du tribunal, Mme B… avait contesté l’argumentation du préfet. En statuant ainsi, le tribunal administratif a dénaturé les pièces du dossier. …
6. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier du courrier de proposition de logement adressé à Mme B…le 4 mars 2017, produit par le ministre de la cohésion des territoires, que celle-ci avait été informée par ce courrier de ce que le rejet d’une telle offre pouvait lui faire perdre le bénéfice de la décision de la commission de médiation. Il ressort également des pièces du dossier que Mme B…a refusé l’offre de logement qui lui était faite en invoquant les contre-indications que présentait, notamment pour les pathologies respiratoires dont elle et son conjoint sont atteints, un logement exposé en permanence à des dégagements d’odeurs pestilentielles dû au dépôt d’ordures par les occupants de l’immeuble. Eu égard aux pièces et certificats produits par l’intéressée et alors que l’administration se borne à écarter ses allégations sans produire aucun élément de nature à les remettre en cause, Mme B… doit être regardée comme justifiant d’un motif sérieux de refus du logement qui lui a été proposé et comme n’ayant pas, par suite, fait obstacle par ce refus à son relogement. Il en résulte qu’elle a conservé le bénéfice de la décision de la commission de médiation du Val-de-Marne. Par suite, il y a lieu, en application de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, de réitérer l’injonction faite au préfet du Val-de-Marne de pourvoir à l’attribution d’un logement adapté aux besoins et capacités de MmeB… »
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« 1… Aucune proposition ne lui ayant été adressée dans les délais impartis, M. A… a saisi ce même tribunal d’une demande tendant à la condamnation de l’Etat à indemniser des préjudices résultant pour lui de son absence de relogement. Par un jugement du 9 juin 2017, le tribunal a condamné l’Etat à lui verser la somme de 150 euros. M. A… se pourvoit en cassation contre ce jugement.… 4. Eu égard à la date de la décision de la commission de médiation et au délai de six mois dont le préfet disposait pour en assurer l’exécution, la responsabilité de l’Etat à l’égard de M. A…est engagée à compter du 26 mars 2015. Il résulte de l’instruction que l’intéressé a été relogé le 14 août 2017 dans un logement social correspondant à ses besoins et capacités. Compte tenu des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat et de la durée de cette carence, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature dans les conditions d’existence dont la réparation incombe à l’Etat en condamnant celui-ci à verser au requérant une indemnité de 600 euros. »