334917

« Considérant que, pour l’application des dispositions de l’article L. 313-26-2 du code de la construction et de l’habitation, l’annexe 1 de la circulaire attaquée organise la procédure selon laquelle les organismes collecteurs associés de l’Union d’économie sociale du logement attribuent un quart des logements pour lesquels ils disposent de contrats de réservation aux salariés et aux demandeurs d’emploi désignés comme demandeurs de logement prioritaires par la commission de médiation en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du même code ; que les obligations qu’elle fait peser sur les organismes collecteurs agréés ne sont prévues par aucune disposition législative ou réglementaire ; qu’ainsi l’annexe 1 de la circulaire attaquée a ajouté des règles nouvelles, de caractère réglementaire, aux dispositions en vigueur ; que les ministres signataires de la circulaire attaquée ne tenant d’aucun texte le pouvoir d’édicter ces règles, les dispositions contestées, qui ne sont pas divisibles du reste de l’annexe 1 de la circulaire, sont entachées d’incompétence ; que, dès lors, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT MARNE ET CHANTEREINE HABITAT est fondé à demander l’annulation de l’annexe 1 de cette circulaire »

332825

« 38-07-01 Les dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation (CCH) ouvrent aux demandeurs remplissant les conditions posées par ce code la possibilité d’introduire un recours contentieux tendant à ce que le juge ordonne leur logement, leur relogement ou leur hébergement, le cas échéant sous astreinte. 1) Cette voie de recours présente un caractère effectif et est ainsi compatible avec les stipulations de l’article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (conv. EDH), même si l’astreinte éventuellement prononcée n’est pas versée au requérant et n’est pas exclusivement affectée à la construction de logements sociaux. 2) Il n’y a pas à rechercher, dans ces conditions, si le droit d’obtenir un logement décent et indépendant est au nombre des droits protégés par la convention ou par l’article 1er de son premier protocole additionnel, pour lesquels l’article 13 de cette convention ouvre un droit à un recours effectif. » « Il ressort des termes de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, éclairés par les travaux préparatoires à la loi du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion, que le législateur, en précisant que le montant de l’astreinte devait être déterminé en fonction du loyer moyen du type de logement adapté aux besoins du demandeur, n’a pas entendu limiter le montant de cette astreinte au montant du loyer moyen de ce logement, mais permettre qu’elle soit modulée, selon les circonstances de l’espèce, en fonction de ce montant, calculé sur la même période que l’astreinte. L’astreinte prononcée, qui peut être un multiple du montant de ce loyer moyen, ne saurait néanmoins s’écarter de cette référence de façon disproportionnée. En particulier, l’hypothèse d’une astreinte dont le montant serait égal au coût pour l’Etat de la construction d’un logement social, calculé sur la même période, ne prendrait pas en compte de façon raisonnable cette référence au loyer moyen. Cette référence vaut pour la ville de Paris, pour laquelle les dispositions législatives précitées ne prévoient pas de règle spécifique ; il ressort au contraire des travaux préparatoires à la loi du 25 mars 2009 que le législateur a, précisément, souhaité définir une règle homogène applicable sur l’ensemble du territoire. Dès lors que le juge dispose ainsi de la faculté de moduler le montant de l’astreinte, il doit pouvoir prendre en compte d’autres éléments que le montant du loyer moyen du type de logement adapté aux besoins du demandeur et statuer en fonction de l’ensemble des circonstances de l’espèce. Il lui est, par suite, possible de moduler le montant de l’astreinte en fonction de critères tenant notamment à la taille de la famille, à la vulnérabilité particulière du demandeur, à la célérité et aux diligences de l’Etat, tant lors de la fixation de l’astreinte que lors de sa liquidation et, le cas échéant, de la fixation d’une nouvelle astreinte pour la période ultérieure. »

339175

« Considérant, en premier lieu, que les dispositions contestées prévoient un mode de détermination du montant de l’astreinte identique sur tout le territoire et que les personnes introduisant un recours sur le fondement de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation se trouvent dans une situation différente de celle des personnes introduisant un recours de droit commun ; qu’ainsi, le moyen tiré de ce que ces dispositions méconnaîtraient le principe d’égalité ne soulève pas une question sérieuse ; Considérant, en deuxième lieu, qu’en indiquant au juge des critères de détermination de l’astreinte dont il peut assortir l’injonction prévue à l’article L. 441-2-3-1, les dispositions du cinquième alinéa du II de cet article ne portent atteinte ni à l’indépendance des juridictions, ni au droit à un recours effectif et à un procès équitable ; que, dès lors, le moyen tiré de ce qu’elles seraient contraires à l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, à laquelle renvoie le préambule de la Constitution, ne soulève pas non plus une question sérieuse ; que ne soulève pas davantage une telle question le moyen tiré d’une atteinte au droit de propriété, qui résulterait des dispositions du sixième alinéa fixant la destination du produit de l’astreinte, dès lors que celle-ci est dépourvue de caractère indemnitaire ; Considérant, en troisième lieu, qu’eu égard à l’objet du dispositif institué par les articles mentionnés plus haut du code de la construction et de l’habitation, le moyen tiré de ce que les dispositions contestées méconnaîtraient le droit au logement ne saurait, en tout état de cause, être regardé comme sérieux ; Considérant, enfin, que le moyen tiré de la méconnaissance du droit de résister à l’oppression est dépourvu de précisions permettant d’en apprécier le caractère sérieux ; »

337910

Considérant, en premier lieu, que les dispositions contestées prévoient un mode de détermination du montant de l’astreinte identique sur tout le territoire et que les personnes introduisant un recours sur le fondement de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation se trouvent dans une situation différente de celle des personnes introduisant un recours de droit commun ; qu’ainsi, le moyen tiré de ce que ces dispositions méconnaîtraient le principe d’égalité ne soulève pas une question sérieuse ; Considérant, en deuxième lieu, qu’en indiquant au juge des critères de détermination de l’astreinte dont il peut assortir l’injonction prévue à l’article L. 441-2-3-1, les dispositions du septième alinéa du I de cet article ne portent atteinte ni à l’indépendance des juridictions, ni au droit à un recours effectif et à un procès équitable ; que, dès lors, le moyen tiré de ce qu’elles seraient contraires à l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, à laquelle renvoie le préambule de la Constitution, ne soulève pas non plus une question sérieuse ; Considérant, enfin, qu’eu égard à l’objet du dispositif institué par les articles mentionnés plus haut du code de la construction et de l’habitation, le moyen tiré de ce que les dispositions contestées méconnaîtraient le droit au logement ne saurait, en tout état de cause, être regardé comme sérieux ; Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par Mme A, qui n’est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux ; que, par suite, il n’y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ; »

329927

« Considérant que, pour demander la suspension de l’exécution de la décision du préfet de police du 28 mai 2009, M. B soutient que celui-ci n’a pas procédé à un examen particulier de l’ensemble de sa situation et qu’il aurait dû considérer que constituaient des motifs de nature à justifier le refus du concours de la force publique, d’une part, le fait qu’il avait été, par une décision de la commission de médiation du département de Paris prise en application du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, désigné comme prioritaire et devant être relogé en urgence, sans avoir reçu de proposition de relogement dans le délai de 6 mois fixé par l’article R. 441-16-1 du même code et, d’autre part, le fait qu’une décision du juge des enfants lui avait accordé le droit d’héberger sa fille deux week-ends par mois ; qu’aucun de ces moyens n’est, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du préfet de police du 28 mai 2009 ; qu’il y a lieu, par suite, de rejeter la demande de M. B tendant à la suspension de l’exécution de cette décision »

334958

« Considérant que, pour justifier d’une situation d’urgence, l’OFFICE PUBLIC D’HABITAT MARNE ET CHANTEREINE HABITAT soutient que la présentation par le préfet d’un seul candidat par logement, en dérogeant à la règle, posée par l’article R. 441-3 du code de la construction et de l’habitation, selon laquelle les commissions d’attribution examinent au moins trois demandes pour un même logement à attribuer, restreint la faculté de choix de la commission d’attribution, risque d’entraîner la vacance de logements sociaux si le candidat relevant du DALO n’est pas retenu par la commission et empêche les bailleurs sociaux de garantir la mixité sociale, qui est un objectif fixé par l’article L. 441 du code de la construction et de l’habitation ; que toutefois la limitation du choix offert à l’organisme bailleur ne porte pas une atteinte grave à son fonctionnement rendant nécessaire la suspension de la circulaire dans l’attente du jugement de l’affaire au fond ; qu’il en est de même du risque, hypothétique, de vacance d’un logement, dans l’attente d’une nouvelle réunion de la commission d’attribution, si celle-ci ne retient pas, pour un logement donné, le candidat relevant du DALO ; que l’atteinte à la mixité sociale n’est pas démontrée ; qu’ainsi, la condition d’urgence n’étant pas remplie, il y a lieu de rejeter la requête de l’OFFICE PUBLIC D’HABITAT MARNE ET CHANTEREINE HABITAT, y compris les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’OFFICE PUBLIC D’HABITAT MARNE ET CHANTEREINE HABITAT la somme demandée par le ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer »