Droit au logement indépendant et capacité d’autonomie

La loi DALO établit le droit à un logement indépendant.

L’accueil dans une structure d’hébergement répond à un besoin qui peut résulter de l’urgence, mais aussi d’une étape nécessaire pour rétablir l’autonomie de la personne.

Dans ce cas son prolongement peut être justifié lorsque l’autonomie n’est pas acquise. C’est pourquoi le Guide comed recommande l’établissement d’un diagnostic social établi par le gestionnaire.

Si le gestionnaire appuie la demande du ménage, celui-ci doit logiquement être désigné prioritaire pour accéder à un logement décent et indépendant.

Si le gestionnaire préconise une prolongation, il est souhaitable de solliciter la réaction du demandeur à ce diagnostic. Le cas échéant, la commission a la possibilité :

Quels sont les types d’accueil et de logement concernés ?

Il existe une grande diversité de formules dédiées à des personnes pour lesquelles le logement ordinaire ne constitue pas, au moins provisoirement, la réponse adaptée. La rédaction employée par le législateur vise à n’en exclure aucune.

Il convient de rappeler qu’un hébergement peut aussi bien être physiquement assuré dans un logement que dans une structure collective. La distinction entre hébergement, logement de transition et logement ordinaire tient au statut :

Le logement-foyer est, en règle générale, un logement temporaire

Conseils aux personnes accompagnant les demandeurs

Conseils aux membres des commissions de médiation

Veiller à ce que la commission dispose d’un rapport de la structure hébergeante ou d’un référent social.

Ne pas oublier

  1. que la loi reconnait le droit à un logement indépendant
  2. qu’un prolongement d’hébergement empêche l’accueil d’une autre personne en situation d’urgence
  3. que la faiblesse des ressources ne peut justifier à elle seule le maintien en héergement social.

Que disent les textes ?

L’article L.441-2-3 du CCH ouvre la possibilité de recours sans condition de délai au demandeur qui est hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une RHVS.

L’article R.441-14-1du CCH fixe cependant un délai qui est :

 de 6 mois pour les personnes en structure d’hébergement (ou RHVS),

 de 18 mois pour les personnes en logement de transition ou en logement-foyer.

Le dernier alinéa de l’article R.441-14-1 du CCH permet à la commission de s’affranchir de ces délais par décision « spécialement motivée ».

Que dit le Guide du ministère ?

Le Guide (p.32) :