Thématique juridique : Ne pas pouvoir se loger par ses propres moyens
Zoom sur le prioritaire DALO qui s’est relogé par ses propres moyens
Si une personne reconnue prioritaire au titre du DALO se reloge par ses propres moyens, l’Etat ne se retrouve délié de son obligation à reloger, que si le logement est adapté aux capacités et besoins de cette personne.
Le Conseil d’État (27 juin 2016 n°84492) considère que :
l’urgence perdure si « le demandeur continue de se trouver dans une situation lui permettant d’être reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence en application des dispositions de l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation »
« si tel n’est pas le cas, le juge peut néanmoins estimer que l’urgence perdure si le logement obtenu ne répond manifestement pas aux besoins de l’intéressé, excède notablement ses capacités financières ou présente un caractère précaire ».
Autres situations où le demandeur peut être considéré en capacité de se loger par ses propres moyens
Le cas le plus évident est celui de la personne dont les ressources lui permettent de se loger dans le cadre des marchés locatifs privés. Une telle situation s’apprécie en fonction du contexte local.
D’autres situations peuvent entrer dans ce critère :
la personne qui refuse des démarches lui permettant de résoudre sa situation ; le Guide comed l’évoque pour les personnes menacées d’expulsion (voir cependant plus haut la question du moment où la Comed doit apprécier la situation) ;
la personne dont le comportement est cause de sa situation ; c’est le cas dans certains recours présentés au titre de l’insalubrité (cf. ex cité par le Guide comed).
A quel moment apprécier la capacité du demandeur à se loger par ses propres moyens ?
Le Guide du ministère tend à l’exclusion des personnes qui se sont mises de leur propre chef dans la situation qu’elles invoquent.
Il faut cependant noter que le texte de loi est au présent. On peut donc considérer que, de même que la bonne foi, la capacité du demandeur à se loger ou à se maintenir par ses propres moyens s’apprécie au moment du recours DALO.
Exemples :
Le demandeur aurait pu, en gérant autrement son budget ou en faisant certaines démarches, éviter son expulsion. Mais, celle-ci ayant été prononcée, est-il, aujourd’hui, en capacité de se loger par ses propres moyens ?
Le demandeur aurait pu, en acceptant une offre de logement social adaptée, mettre fin à sa situation de mal-logement (suroccupation, indécence…). Mais est-il, aujourd’hui, en capacité d’obtenir une autre offre de logement adaptée s’il n’est pas désigné comme prioritaire et à reloger d’urgence par la comed ?
Le refus d’une offre de logement démontre-t-il que la personne est en capacité de se loger par ses propres moyens ?
Des décisions de jurisprudence [1] ont confirmé la possibilité pour la Comed de rejeter le recours d’une personne ayant refusé une offre de logement adaptée à ses besoins. Il convient cependant d’être très prudent et de s’attacher à un examen au cas par cas, en prenant en compte les éléments suivants :
En dehors d’un recours au motif du délai anormalement long, le fait que le demandeur ait refusé une offre de logement adaptée avant son recours n’est pas, en soi, un motif de rejet prévu par les textes.
Déduire de ce refus que la personne est en capacité de se loger par ses propres moyens suppose que la gestion des attributions de logements sociaux sur le territoire ne pénalise pas la personne ayant fait un refus, et par conséquent qu’elle recevra d’autres offres.
Le demandeur peut avoir fait un refus légitime au regard des critères d’adaptation fixés par l’article R.441-16-2 du CCH pour les relogements DALO.
La légitimité d’un refus doit aussi s’apprécier au regard de l’information dont disposait le demandeur sur l’état de l’offre de logements sociaux et la gestion des attributions.
Quoiqu’il en soit c’est la situation du demandeur au jour du recours et non au jour du refus qui doit être examinée par la Comed.
Voir la fiche argumentaire sur les refus préalables au recours DALO.
La comed n’a pas méconnu les dispositions législatives et réglementaires en se fondant sur la circonstance que le demandeur n’avait pas élargi sa demande de logement, que sa demande n’était pas » en adéquation avec l’urgence et qu’il avait refusé une proposition de logement. «
La situation de suroccupation du ménage du demandeur est reconnue. Cependant la Comed a rejeté sa demande pour le motif qu’il a refusé une offre de logement (l’offre date de plus d’un an avant le recours DALO). Le demandeur justifiait son refus par l’environnement bruyant du logement proposé. La CAA confirme le rejet prononcé par la Comed.
CAA de Versailles n°10VE01961 du 28/06/11 citée par Jurislogement
« Considérant ..qu’il s’est vu proposer le 4 décembre 2008 un logement situé à Antony dont la superficie était adaptée à la composition de sa famille, au regard des dispositions du 2° de l’article D.542-14 du code de la Sécurité sociale auquel renvoie l’article R.441-14-1 du code de la construction et de l’habitation ; que M.S. a refusé cette propositon en faisant valoir, pour justifier son refus, l’éloignement de ce logement de son lieu de travail et du quartier dans lequel la famille était alors logée ; qu’il résulte cependant de l’instruction que ce logement était situé à environ une heure du lieu de travail du demandeur, à Saint-Cloud ; que s’il a évoqué son état de santé qui aurait rendu difficile tout déménagement, il ne l’a pas établi ; qu’ainsi M.S. nd justifiait pas d’un motif légitime de nature à fonder son refus de la proposition de logement qui lui avait été faite ; que, dans ces conditions, le ministre est fondé à soutenir que la commission de médiation du département des Hauts de Seine n’avait pas fait une inexacte application des dispositions sus-rappelées en estimant que la demande de M.S. ne pouvait être regardée comme prioritaire et urgente du fait du refus de l’intéressé d’une proposition de logement social adapté à ses besoins ; »
Que disent les textes ?
L’article L.300-1 du CCH indique que le droit à un logement décent et indépendant est garanti par l’Etat aux personnes qui ne sont pas en mesure d’y accéder par leurs propres moyens ou de s’y maintenir.
Que dit le Guide du ministère ?
Le Guide comed (p.12-13) précise que les personnes, même de bonne foi, qui se sont mises de leur propre chef dans la situation qu’elles invoquent peuvent être exclues du recours DALO.
Il vise notamment les personnes :
ayant refusé une offre de logement adaptée
ayant refusé des actions permettant d’éviter une expulsion
ayant la capacité de se reloger dans le cadre du marché locatif local
le cas échéant, propriétaire d’un logement payé comptant à Paris
dont la situation de mal-logement résulte uniquement de leur action
le cas échéant, n’ayant pas donné suite à une proposition d’hébergement
Conseils aux personnes accompagnant les demandeurs
Mettre en avant la situation actuelle du demandeur ; expliquer en quoi il n’est pas ou plus en capacité de se loger par ses propres moyens
Dans le cas où le demandeur a refusé une offre de logement, en expliquer les raisons ; si le caractère adapté de l’offre n’est pas clairement contestable, faire valoir son manque d’information au moment où l’offre lui a été faite et l’accompagnement qui sera fait dans le cadre de l’offre de relogement DALO.
Conseils aux membres des commissions de médiation
Examiner la situation du demandeur au jour de son recours, et non de façon rétroactive : est-il, aujourd’hui, en capacité de se reloger par ses propres moyens ?
Veiller à ce que le demandeur ait été informé des éléments recueilis lors de l’instruction et mis en situation d’y réagir avant le passage en Comed. Ex : informations sur un refus de logement, sur les causes ayant conduit à l’expulsion…