L’article L.441-2-3 du CCH indique que la commission de médiation désigne les demandeurs « qu’elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. »
L’article R.441-14-1du CCH indique que la commission de médiation se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou un hébergement.
Que dit le Guide du ministère ?
Le Guide (p.27) indique que la commission de médiation doit combiner la priorité et l’urgence pour se prononcer. Elle ne peut pas reconnaître un ménage uniquement comme prioritaire.
Le Guide affirme que les demandes de confort, même légitimes, n’ont pas à être considérées comme prioritaires et urgentes.
Enfin, il rappelle que la commission de médiation a la possibilité, lorsqu’une demande lui semble digne d’intérêt mais non urgente, de lui proposer une orientation.
Que dit le Conseil d’État ?
Dans sa décision CE n°399710 du 13 octobre 2017, qui porte sur un recours au titre du délai anormalement long, le Conseil d’État affirme que les demandeurs faisant recours pour l’un des autres motifs, qui sont de bonne foi et remplissent les conditions d’accès au logement social doivent, « en principe », être reconnus comme prioritaires et devant être relogés en urgence :
« 3. Considérant qu’il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code ; que, dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande ; que, toutefois, dans le cas particulier d’une personne se prévalant uniquement du fait qu’elle a présenté une demande de logement social et n’a pas reçu de proposition adaptée dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 du code de la construction et de l’habitation, la commission peut légalement tenir compte de la circonstance que l’intéressé dispose déjà d’un logement, à condition que, eu égard à ses caractéristiques, au montant de son loyer et à sa localisation, il puisse être regardé comme adapté à ses besoins ; »]], qui porte sur un recours au titre du délai anormalement long, le Conseil d’État affirme que les demandeurs faisant recours pour l’un des autres motifs qui sont de bonne foi et remplissent les conditions d’accès au logement social doivent, « en principe », être reconnus comme prioritaires et devant être relogés en urgence. »
On note l’exception faite pour le critère du délai anormalement long : le demandeur qui établit son recours sur le critère seul du délai anormalement long, doit justifier d’un motif sérieux de vouloir quitter le logement qu’il occupe (Arrêt n°396062 du 24 mai 2017).
La notion d’urgence
L’urgence doit s’apprécier par rapport à la seule situation du demandeur
Dans son rapport de décembre 2016, M.A.Carlotti, présidente du Haut comité pour le logement des personnes défavorisées et du comité de suivi DALO, relève que certaines commissions, pour apprécier l’urgence à reloger, prennent en compte l’insuffisance d’offre de logements disponibles et/ou comparent la situation du demandeur avec celle d’autres personnes, demandeuses ou non dans le cadre du DALO.
Ces pratiques sont contraires à l’esprit et à la lettre de la loi : la situation du demandeur doit être appréciée en elle-même.
L’urgence ne doit pas conduire à ajouter des critères à ceux prévus par la loi
Dans le rapport précité, M.A. Carlotti relève que certaines commissions utilisent la notion d’urgence pour ajouter des critères à ceux prévus par la loi.
Exemples : la Comed demande à une personne hébergée chez un tiers de justifier qu’elle vit en suroccupation ou dans un logement insalubre ; la Comed demande à une personne dont la DLS a dépassé le délai anormalement long de justifier de l’un des critères permettant de faire recours sans condition de délai.
Ces pratiques sont contraires à l’esprit et à la lettre de la loi.
Zoom sur les demandeurs au titre du délai anormalement long
Le critère du délai anormalement long concerne des demandeurs qui ne sont pas nécessairement en situation de mal logement.
Il permet de prendre en compte des demandeurs qui sont en difficulté de logement sans pour autant entrer dans les critères permettant de faire un recours sans condition de délai. Ex : coût du logement excessif, éloignement du lieu de travail, suroccupation modérée, personne handicapée vivant dans un logement décent et non suroccupé mais inadapté…). De telles situations fondent une urgence qui n’a pas à être mise en comparaison avec l’urgence de la situation des autres demandeurs.
Cependant l’idée principale du recours pour délai anormalement long est de repérer des situations d’inégalité de traitement (ce qui nécessite un examen au cas par cas). C’est le traitement inégal qui justifie l’urgence à agir. Dès lors que la commission de médiation constate une telle situation, l’urgence découle de la nécessité d’y remédier. Ne pas déclarer le ménage comme devant être relogé en urgence revient à accepter que l’inégalité de traitement perdure.
Zoom sur l’hébergement chez des tiers
Sauf si l’hébergeur est un ascendant, l’urgence ne devrait pas être contestée. Certaines Comed tendent à apprécier l’urgence au regard des conditions de la cohabitation.
Or, seul l’hébergement par un ascendant constitue une situation pour laquelle la réglementation prévoit la prise en compte d’éléments tels que l’âge, la situation familiale, le degré d’autonomie et les conditions de la cohabitation. La réglementation ne prévoit pas une telle prise en compte lorsque l’hébergeur est un tiers (y compris un membre de la famille autre qu’un ascendant).
Les conditions de cohabitation ajoutent généralement de l’urgence à la situation des personnes hébergées chez un tiers, mais l’urgence découle d’abord du fait que la personne ne dispose pas d’un logement indépendant. Elle est aggravée par la précarité : le demandeur peut être mis à la rue du jour au lendemain.
Zoom sur les personnes menacées d’expulsion
La loi ouvre la possibilité de recours DALO aux personnes menacées d’expulsion sans relogement. La réglementation précise que les personnes concernées doivent avoir fait l’objet d’un jugement d’expulsion.
Certaines comed vont au-delà de la réglementation et exigent, pour reconnaître l’urgence, que le concours de la force publique ait été demandé, voire accordé. Une telle position conduit, en pratique, à ne pas permettre à la personne de faire valoir son droit au logement car :
la crainte d’une intervention policière fait qu’un grand nombre de personnes expulsées partent d’elles-même avant le CFP, et ont recours de l’hébergement chez un tiers ou d’autres formules non conformes au droit au logement ;
lorsque le CFP est demandé, la personne ne dispose généralement plus du temps nécessaire pour établir un nouveau recours et obtenir une décision de la comed.
Par ailleurs, dès lors que la Comed ne conteste pas le fait que la personne soit dans l’incapacité de se reloger par ses propres moyens, une telle position revient à lui demander de se maintenir dans une situation d’occupation sans droit ni titre.
Il peut cependant se trouver des situations où l’urgence peut être contestée : c’est le cas par exemple d’une personne qui, faisant l’objet d’une procédure d’expulsion de la part d’un bailleur social, signe avec celui-ci un protocole autorisant son maintien dans les lieux (article L. 353-15-2 du CCH). Encore faudra-t-il s’assurer que, en cas d’échec d’un tel protocole, la personne dispose du temps de faire un recours DALO avant un éventuel CFP.
Conseils aux personnes accompagnant les demandeurs
Utilisez toujours l’argumentaire libre pour expliquer l’urgence du relogement, même si celle-ci paraît évidente.
Exemple : évoquez l’impact de la situation sur la vie familiale, la santé, le travail… ; si la personne est hébergée chez un tiers, indiquez que celui-ci lui demande de quitter les lieux.
Conseils aux membres des commissions de médiation
Avoir en tête les différentes raisons pouvant fonder l’urgence du relogement (cf.6)
Les situations visées par la loi étant, a priori, des situations justifiant un relogement en urgence, c’est l’absence d’urgence plutôt que l’urgence qui doit être établie par la commission.
Lorsque la comed rejette une demande pour absence d’urgence, se poser la question : que va-t-il se passer pour ce demandeur ? Pendant combien de temps va-t-il rester dans la situation pour laquelle il fait recours.
Se rappeler que l’urgence décrétée par la comed est relative : elle s’inscrit dans les délais fixés par la réglementation : 6 mois pour les DOM et les départements comportant une agglomération de plus de 300 000 habitants, 3 mois pour les autres départements.