Mettre à jour sa demande de logement social

Le prioritaire DALO doit tenir à jour sa demande de logement social et signaler tout changement de composition familiale.

Toutefois, le demandeur ne peut se voir opposer une radiation de sa demande de logement social si celle-ci résulte d’une erreur administrative.

Conseil d’État n°376768 du 11 décembre 2015

Collaborer avec le bailleur

Dans le cas d’un ménage expulsé, la non collaboration avec le bailleur peut être considéré comme faisant obstacle à son relogement.

Le Conseil d’État a jugé qu’un demandeur désigné prioritaire au motif de son expulsion sans relogement peut être considéré comme faisant obstacle à son relogement s’il laisse sans réponse des demandes du bailleur visant notamment à apprécier ses capacités financières.

Conseil d’État n°387868 du 22 février 2017

Accepter l’accompagnement social prescrit

Le prioritaire DALO à qui un accompagnement social a été prescrit, par la COMED, ne peut pas le refuser.

« Lorsque, sur le fondement du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation (CCH), la commission de médiation détermine des mesures d’accompagnement social qu’elle estime nécessaires au logement d’un demandeur prioritaire, le refus de ce dernier de suivre un tel accompagnement social est un comportement de nature à délier l’administration de l’obligation de résultat qui pèse sur elle. »

Conseil d’État n°397794 du 28 mars 2013

Les obligations du prioritaires DAHO

Le prioritaire DAHO doit répondre aux sollicitations du SIAO, mais il ne peut lui être reproché de ne pas en être à l’initiative.

De même que le prioritaire DALO, le prioritaire DAHO doit collaborer à la mise en œuvre de la décision de la Comed. Il doit en particulier être joignable.

Pour autant, le Conseil d’État a jugé que le fait pour le demandeur de ne pas avoir fait de démarches auprès du SIAO après la décision de la Comed ne pouvait être considéré comme faisant obstacle à la mise en œuvre de la décision.

Le Conseil d’État a également jugé qu’un demandeur d’asile reconnu prioritaire DAHO ne pouvait se voir refuser l’application de la décision au motif qu’il n’a pas présenté une demande dans un CADA.

La jurisprudence du Conseil d’Etat concernant les obligations des prioritaires DAHO

Conseil d’État n°393513 du 23 décembre 2016

« 5. Considérant qu’en se bornant à relever que le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris soutenait, sans être contredit, que M. A…n’avait effectué aucune démarche auprès des services intégrés d’accueil et d’hébergement postérieurement à la décision de la commission de médiation, le jugement attaqué n’a pas caractérisé une entrave à l’exécution, par le préfet, de son obligation ; que, par suite, en se fondant sur cette seule circonstance pour juger que M. A…devait être regardé comme ayant fait obstacle à la poursuite de la procédure d’hébergement et en déduire qu’il n’y avait pas lieu de prononcer l’injonction demandée, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a commis une erreur de droit ; que dès lors, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi, l’ordonnance attaquée doit être annulée ; »

 

Conseil d’État n°383986 du 16 juin 2016

« 4. Considérant qu’en se bornant à relever que le préfet du Val-d’Oise soutenait, sans être contredit, que M. A…n’avait pas actualisé son dossier auprès du SIAO Insertion depuis le 29 mai 2012, l’ordonnance attaquée n’a pas caractérisé une entrave à l’exécution, par le préfet, de son obligation ; que, par suite, en se fondant sur cette seule circonstance pour juger que M. A…devait être regardé comme ayant fait obstacle à la poursuite de la procédure d’hébergement et en déduire qu’il n’y avait pas lieu de liquider l’astreinte prononcée contre l’Etat, le magistrat désigné du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a commis une erreur de droit ; que, par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi, l’ordonnance attaquée doit être annulée ; »

 

Conseil d’État n°345130 et 345132 du 1er août 2013

« Résumé 38-07-01 En l’absence de mention expresse en ce sens, un demandeur d’asile ne saurait se voir refuser un hébergement dans le cadre de la procédure prévue au III de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation (CCH) du seul fait qu’il n’a pas présenté une demande d’hébergement dans un centre d’accueil pour demandeurs d’asile dans le cadre des dispositions de l’article L. 348-1 du code de l’action sociale et des familles (CASF). »

Conseils aux personnes accompagnant les demandeurs

Que disent les textes ?

L’article R.441-16-2 du CCH précise que le demandeur est tenu d’informer le préfet de tout changement d’adresse où le courrier doit lui être adressé ainsi que de tout changement dans la taille ou la composition du ménage.

Rester joignable

Il ne peut être exigé de l’administration de faire des recherches pour retrouver un prioritaire DALO ou DAHO qui aurait changé d’adresse postale. La juridiction administrative délie l’État de son obligation lorsque le prioritaire n’est pas joignable à l’adresse qu’il a indiquée.

Ex : CAA de Paris n° 10PA00508 du 2 novembre 2010