Les conditions de séjour sont strictement identiques à celles applicables aux demandeurs de logement social

Les conditions de séjour applicables aux personnes faisant un recours DALO en vue d’obtenir un logement résultent :

La condition de séjour s’applique à tous les membres du foyer vivant en France

Le Conseil d’État considère que les conditions réglementaires d’accès au logement social, et donc de régularité du séjour, sont appréciées en prenant en compte la situation de l’ensemble des personnes du foyer pour lequel un logement est demandé. Il en conclut que la Comed peut refuser un recours au motif que l’une des personnes composant le foyer ne séjourne pas en situation régulière.

Le Guide du ministère évoque cependant la possibilité pour la Comed de désigner comme prioritaire un ménage dans lequel le conjoint est en cours de régularisation.

Important : la notion de « foyer » comprend les personnes destinées à occuper effectivement le logement. L’absence de titre de séjour d’un conjoint vivant à l’étranger ne peut être opposée au demandeur. Voir sur ce point deux décisions du TA de Cergy :

Pour un conjoint de réfugié, le visa de long séjour ou le récépissé de demande de carte de résident suffit

Dans sa décision 408994 du 30 mars 2018, le Conseil d’État considère que, la loi ayant voulu permettre l’installation en France des conjoints de réfugiés dans des conditions plus souples que celles du regroupement familial, il convient de considérer que les conjoints titulaires d’un visa de long séjour ou d’un récépissé de demande de carte de résident remplissent la condition de séjour exigée au titre du DALO.

Conseils aux membres des commissions de médiation

Que disent les textes ?

L’article L.300-1 du CCH indique que le droit à un logement décent et indépendant est garanti par l’Etat aux personnes résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’État.

Le III de l’article L.441-2-3 du CCH indique néanmoins que les personnes faisant recours pour obtenir un hébergement (recours « DAHO ») qui ne justifient pas des conditions de séjour peuvent faire l’objet d’une décision favorable de la Comed mais uniquement pour un accueil en structure d’hébergement.

L’article R.441-14-1 du CCH précise que, pour pouvoir être désignées prioritaires au titre du logement, les personnes doivent remplir les conditions règlementaires d’accès au logement social.

Les conditions règlementaires d’accès au logement social, fixées à l’article R.441-1 du CCH, incluent le séjour régulier dans des conditions de permanence qui sont définies par l’arrêté du 20 avril 2022.

Les titres de séjour exigibles pour les personnes étrangères faisant un recours DALO sont définis par les articles R.300-1 etR.300-2 du CCH. Le R.300-1 concerne les ressortissants des pays membres de l’Union européenne et le R.300-2 concerne les ressortissants des pays tiers. L’application de ces articles est précisée par un arrêté du 20 avril 2022 (arrêté distinct de celui précédemment cité).

À noter :

Les conditions de séjour applicables aux personnes faisant un recours DALO en vue d’obtenir un logement résultent :

Que dit le Guide du ministère ?

Le Guide comed (p.21-22)

Le Guide comed précise que l’enjeu du contrôle des titres de l’ensemble des personnes par la Comed est de ne pas accorder le DALO à des ménages qui ne pourraient pas être relogés dans le parc social. Il évoque cependant la possibilité pour la Comed de désigner comme prioritaire un ménage dans lequel le conjoint est en cours de régularisation.

Le Guide comed évoque également le cas particulier du regroupement familial pour préciser que la Comed, dans la définition des caractéristiques du logement doit :

Pas de condition de séjour exigible pour les demandeurs d’hébergement

Dès la publication des premiers formulaires de recours pour l’entrée en vigueur de la loi DALO en 2008, il a été acté que, le droit à l’hébergement étant inconditionnel, les conditions de séjour n’étaient pas exigées pour les recours présentés à ce titre.

Cette position a été inscrite à l’article L.441-2-3 par la loi ALUR du 24 mars 2014 : « Si le demandeur ne justifie pas du respect des conditions de régularité et de permanence du séjour mentionnées au premier alinéa de l’article L. 300-1, la commission peut prendre une décision favorable uniquement si elle préconise l’accueil dans une structure d’hébergement. »

Il convient donc de bien distinguer parmi les requérants DAHO entre :

Attention : le législateur n’a posé aucune restriction à l’inconditionnalité du droit à l’hébergement . Contrairement à la position souvent défendue par les représentants de l’Etat dans les Comed, le fait qu’une OQTF lui ait été signifiée ne peut pas être opposé à un demandeur DAHO. Lire à ce sujet :

Conseils aux personnes accompagnant les demandeurs