Thématique juridique : Le refus de logement par un prioritaire DALO
Que disent les textes ?
L’article L.441-2-3-1 du CCH réserve la possibilité de recours devant la juridiction administrative au prioritaire DALO qui, dans le délai réglementaire, n’a pas reçu « une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités » ; s’agissant du prioritaire DAHO, l’article vise simplement la personne « qui n’a pas été accueillie ».
L’article R.441-16-2 du CCH indique que les besoins et capacités s’apprécient en fonction :
de la taille et de la composition du foyer,
de l’état de santé,
des aptitudes physiques ou des handicaps des personnes qui vivront au foyer,
de la localisation des lieux de travail ou d’activité et de la disponibilité des moyens de transport,
de la proximité des équipements et services nécessaires à ces personnes,
et ils peuvent également tenir compte de tout autre élément pertinent propre à la situation personnelle du demandeur ou des personnes composant le foyer.
Il précise que ces éléments s’apprécient à la date de la proposition, en tenant compte des changements portés à leur connaissance ou survenus postérieurement à la décision de la Comed.
L’article R.441-16-3 du CCH indique que le bailleur informe le demandeur et la personne qui l’accompagne que l’offre est faite au titre du DALO et qu’en cas de refus d’une offre adaptée il risque de perdre le bénéfice de la décision de la Comed.
L’articleR.441-18-2 du CCH indique que la Comed, dans la notification de la décision favorable, informe le prioritaire qu’en cas de refus d’une offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités (prioritaire DALO) ou une proposition d’accueil (prioritaire DAHO), il risque de perdre le bénéfice de la décision.
Le demandeur doit être informé des conséquences de son refus
L’information du prioritaire DALO sur les conséquences d’un refus doit avoir lieu à deux étapes :
dans le cadre de la notification de la décision favorable (R.441-18-2) ;
Le Conseil d’État a jugé que ce n’est que si cette information a été effectivement donnée au demandeur qu’il peut perdre le bénéfice de la décision favorable (CE n° 374241 du 04/11/15) : « Le refus d’une offre de logement ne peut faire perdre au demandeur le bénéfice de la décision DALO que s’il en a été informé préalablement ».
La jurisprudence du Conseil d’Etat sur le refus d’offre par un prioritaire DALO
Une personne qui refuse un logement au motif que sa situation en rez-de-chaussée lui ferait craindre pour sa sécurité en cas d’effraction ne peut pas être considérée comme ayant refusé pour un motif impérieux.
L’exposition d’un logement à des odeurs pestilentielles constitue un motif sérieux de refus pour un demandeur présentant des pathologies respiratoires :
Un prioritaire DALO qui, bénéficiant d’un nouveau délai accordé par le préfet, accepte l’offre de logement qu’il avait précédemment refusée, doit être considéré comme conservant le bénéfice de la décision de la commission de médiation si le logement faisant l’objet de l’offre n’est plus disponible :
Une proposition de faire traiter les désordres par le propriétaire ne dégage pas l’État de son obligation s’il n’est pas établi que le propriétaire a effectivement engagé les travaux
Dans le cas d’un recours DALO, il appartient au bailleur d’informer le demandeur que l’offre de logement lui est faite au titre du DALO et qu’il risque de perdre le bénéfice de la décision en cas de refus d’une offre adaptée à ses besoins et à ses capacités. Dans le cas d’un recours DAHO, ce devoir d’information incombe au préfet.
Le demandeur peut faire valoir devant le juge un motif impérieux justifiant son refus d’une offre de logement, y compris s’il n’a pas présenté ce motif au bailleur.
L’hébergement proposé à un prioritaire DAHO doit présenter un caractère de stabilité.
CE n°358427 du 22/04/13 (disposition intégrée par la loi ALUR au L.441-2-3 III).
L’injonction doit être considérée comme exécutée si un logement correspondant aux caractéristiques déterminées par la Comed a été proposé au demandeur et que celui-ci l’a refusé sans motif impérieux.
Le fait qu’un prioritaire DALO soit accueilli dans une structure d’hébergement postérieurement à la Comed ne fait pas disparaître l’urgence à le reloger.
Seul le juge administratif peut délier l’Etat de son obligation
La procédure DALO ne prévoit pas le retour devant la Comed pour maintenir ou annuler la décision favorable.
Certains préfets écrivent au prioritaire pour lui notifier qu’ils s’estiment déliés de leur obligation. Le Conseil d’État a jugé qu’un tel courrier ne pouvait être attaqué, mais qu’il appartenait au demandeur qui en contestait le contenu de saisir le juge administratif dans le cadre du recours en injonction.
CE n°398546 du 01/07/16 : « Dans le cas d’un recours DALO, il appartient au bailleur d’informer le demandeur que l’offre de logement lui est faite au titre du DALO et qu’il risque de perdre le bénéfice de la décision en cas de refus d’une offre adaptée à ses besoins et à ses capacités. Dans le cas d’un recours DAHO, ce devoir d’information incombe au préfet. »
On notera que si un recours en injonction a été fait avant l’offre de logement, c’est dans le cadre de la liquidation de l’astreinte que le juge aura à trancher du maintien ou de la levée de l’obligation du préfet.
Le refus doit être justifié par un « motif impérieux »
La jurisprudence ne fait pas place au choix du demandeur. Elle considère que son refus, pour ne pas lui faire perdre le bénéfice de la décision, doit répondre à un motif impérieux. Le Conseil d’État
a retenu comme motif impérieux la situation d’une personne ayant été agressée lors de la visite du logement : CE n°388607 du 10/02/17
mais il n’a pas retenu celle d’une personne évoquant simplement un environnement d’insécurité : CE n°382075 du 08/07/16.
Il considère qu’une proposition répondant strictement aux normes de surface minimale suffit à dégager l’État de son obligation : CE n°370030 du 13/02/15.
L’injonction doit être considérée comme exécutée si un logement correspondant aux caractéristiques déterminées par la Comed a été proposé au demandeur et que celui-ci l’a refusé sans motif impérieux : CE n°347913 du 28/03/13 ; CE n°347918 du 28/03/13.
Voir l’ensemble des décisions du Conseil d’Etat sur les refus d’offre par des personnes prioritaires à l’article suivant.
L’offre d’hébergement faite à un prioritaire DAHO doit être stable
Bien qu’il existe une grande variété de structures d’hébergement, renvoyant à différents types de public et de modalités d’accueil, la réglementation, à la différence du DALO, n’évoque pas l’adaptation de l’offre DAHO aux besoins et capacités du demandeur.
Le Conseil d’État a jugé que l’État n’est pas dégagé de son obligation si l’offre porte sur un hébergement d’urgence « qui se caractérise par sa saisonnalité et son instabilité ». Conseil d’État 22 avril 2013 n°358427
Cette exigence de stabilité de l’offre d’hébergement a été intégrée par la loi ALUR au III de l’article L.441-2-3 :
« Le représentant de l’Etat dans le département ou, en Ile-de-France, le représentant de l’Etat dans la région désigne chaque demandeur au service intégré d’accueil et d’orientation prévu à l’article L. 345-2-4 du code de l’action sociale et des familles aux fins de l’orienter vers un organisme disposant de places d’hébergement présentant un caractère de stabilité, de logements de transition ou de logements dans un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale correspondant à ses besoins et qui sera chargé de l’accueillir dans le délai fixé par le représentant de l’Etat. »
Conseils aux personnes accompagnant les demandeurs
Préalablement à l’offre, informer le demandeur sur les caractéristiques du parc de logements sociaux susceptibles de lui être proposée.
Accompagner le demandeur lors de la visite du logement.
Dans le cas où l’offre n’est manifestement pas adaptée, faire valoir immédiatement et par écrit les motifs auprès du bailleur et des services de l’État.
Dans le cas d’une offre adaptée mais néanmoins refusée par le demandeur, faire également valoir ses raisons, et demander qu’une autre offre lui soit faite.
Conseil aux membres des commissions de médiation
La Comed doit être tenue informée des suites réservées à ses décisions. Dans le cas où il est fait état de refus considérés comme illégitimes par les services de l’État, même si la Comed n’est pas fondée à prendre une décision, un débat interne peut être de nature à obtenir qu’une nouvelle offre soit faite.
Veiller à ce que les personnes qui se voient proposer une offre suite à leur désignation par la Comed ne soient pas moins bien traitées que les autres, qu’il s’agisse de leur droit à visiter le logement, du délai de leur réponse, ou de la possibilité d’obtenir une autre proposition.