Que disent les textes ?

L’article L.441-2-3-1 du CCH réserve la possibilité de recours devant la juridiction administrative au prioritaire DALO qui, dans le délai réglementaire, n’a pas reçu « une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités » ; s’agissant du prioritaire DAHO, l’article vise simplement la personne « qui n’a pas été accueillie ».

L’article R.441-16-2 du CCH indique que les besoins et capacités s’apprécient en fonction :

Il précise que ces éléments s’apprécient à la date de la proposition, en tenant compte des changements portés à leur connaissance ou survenus postérieurement à la décision de la Comed.

L’article R.441-16-3 du CCH indique que le bailleur informe le demandeur et la personne qui l’accompagne que l’offre est faite au titre du DALO et qu’en cas de refus d’une offre adaptée il risque de perdre le bénéfice de la décision de la Comed.

L’articleR.441-18-2 du CCH indique que la Comed, dans la notification de la décision favorable, informe le prioritaire qu’en cas de refus d’une offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités (prioritaire DALO) ou une proposition d’accueil (prioritaire DAHO), il risque de perdre le bénéfice de la décision.

Le demandeur doit être informé des conséquences de son refus

L’information du prioritaire DALO sur les conséquences d’un refus doit avoir lieu à deux étapes :

Le Conseil d’État a jugé que ce n’est que si cette information a été effectivement donnée au demandeur qu’il peut perdre le bénéfice de la décision favorable (CE n° 374241 du 04/11/15) : « Le refus d’une offre de logement ne peut faire perdre au demandeur le bénéfice de la décision DALO que s’il en a été informé préalablement ».

La jurisprudence du Conseil d’Etat sur le refus d’offre par un prioritaire DALO

Seul le juge administratif peut délier l’Etat de son obligation

La procédure DALO ne prévoit pas le retour devant la Comed pour maintenir ou annuler la décision favorable.

Certains préfets écrivent au prioritaire pour lui notifier qu’ils s’estiment déliés de leur obligation. Le Conseil d’État a jugé qu’un tel courrier ne pouvait être attaqué, mais qu’il appartenait au demandeur qui en contestait le contenu de saisir le juge administratif dans le cadre du recours en injonction.

On notera que si un recours en injonction a été fait avant l’offre de logement, c’est dans le cadre de la liquidation de l’astreinte que le juge aura à trancher du maintien ou de la levée de l’obligation du préfet.

Le refus doit être justifié par un « motif impérieux »

La jurisprudence ne fait pas place au choix du demandeur. Elle considère que son refus, pour ne pas lui faire perdre le bénéfice de la décision, doit répondre à un motif impérieux. Le Conseil d’État

Il considère qu’une proposition répondant strictement aux normes de surface minimale suffit à dégager l’État de son obligation : CE n°370030 du 13/02/15.

L’injonction doit être considérée comme exécutée si un logement correspondant aux caractéristiques déterminées par la Comed a été proposé au demandeur et que celui-ci l’a refusé sans motif impérieux : CE n°347913 du 28/03/13 ; CE n°347918 du 28/03/13.

Voir l’ensemble des décisions du Conseil d’Etat sur les refus d’offre par des personnes prioritaires à l’article suivant.

L’offre d’hébergement faite à un prioritaire DAHO doit être stable

Bien qu’il existe une grande variété de structures d’hébergement, renvoyant à différents types de public et de modalités d’accueil, la réglementation, à la différence du DALO, n’évoque pas l’adaptation de l’offre DAHO aux besoins et capacités du demandeur.

Le Conseil d’État a jugé que l’État n’est pas dégagé de son obligation si l’offre porte sur un hébergement d’urgence « qui se caractérise par sa saisonnalité et son instabilité ». Conseil d’État 22 avril 2013 n°358427

Cette exigence de stabilité de l’offre d’hébergement a été intégrée par la loi ALUR au III de l’article L.441-2-3 :

Conseils aux personnes accompagnant les demandeurs

Conseil aux membres des commissions de médiation