Seul le juge peut dégager le préfet de son obligation de relogement

Certains préfets notifient au prioritaire DALO ayant refusé une offre de logement qu’ils s’estiment dégagés de l’obligation découlant de la décision de la Comed. Le Conseil d’État considère qu’un tel courrier ne peut être attaqué devant le TA. Par contre, le demandeur peut, lorsque le délai le permet, déposer un recours en injonction. C’est le juge, et dans ce cadre, qui décidera si l’obligation du préfet est ou non maintenue.

Eu égard à la situation du demandeur, le juge peut ajouter à l’injonction de relogement une injonction d’hébergement en attente du relogement

Cette possibilité découle du III de l’article L.441-2-3-1. Elle concerne des personnes qui sont dans une situation particulièrement précaire (sans abri, logement dangereux…).

Le juge ne statue pas sur la légalité de la décision de la Comed

C’est uniquement dans le cadre du recours en excès de pouvoir que le préfet peut attaquer la décision de la Comed. Par contre le juge, saisi dans le cadre du recours en injonction, peut ne pas prononcer l’injonction s’il constate que la situation à l’origine de la décision de la Comed a disparu.

Décisions du Conseil d’État concernant la non mise en cause de la légalité de la décision dans le recours injonction :

Les délais du recours injonction

Le recours doit être fait dans les quatre mois suivant l’expiration du délai de relogement. Cette régle est impérative, sous réserve toutefois que le demandeur en ait bien été informé. Normalement, la notification de la décision de la Comed contient cette information.

Plusieurs décisions du Conseil d’État confirment l’exigence de ce délai :

La forme du recours injonction

Le recours à un avocat n’est pas obligatoire, mais il est indispensable de respecter les règles.

Le demandeur adresse au tribunal administratif un courrier :

Conseil d’État n°395706 du 30/12/16 : « Résumé : 38-07-01 Si la juridiction saisie sur le fondement du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation peut exiger du demandeur qu’il régularise sa demande en produisant la décision de la commission de médiation et, en l’absence de régularisation, opposer l’irrecevabilité prévue au second alinéa de l’article R.778-2 du code de justice administrative, elle ne peut exiger à peine d’irrecevabilité la production du document de notification comportant les mentions prévues par le premier alinéa du même article. »

Retrouvez nos modèles de requête élaborés dans le cadre d’un travail associant la Fondation Abbé Pierre, la FAS et la FAPIL Ile de France ici.

Le juge fixe librement le montant de l’astreinte

Le produit de l’astreinte est versé au FNAVDL. Ce principe d’une astreinte non versée au demandeur a été jugé compatible avec la Convention européenne des droits de l’homme.

Avant la loi Egalité citoyenneté du 27 janvier 2017, le montant de l’astreinte devait être fixé en référence au montant du loyer d’un logement social correspondant aux besoins du demandeur, ou du coût de son hébergement dans le cas du DAHO (ce qui n’excluait pas toute possibilité de modulation mais la limitait de fait). A la suite d’un amendement visant à « faire de l’astreinte une contrainte plus réelle » la loi du 27 janvier 2017 a supprimé cette référence. Le juge a donc la possibilité de fixer des montants plus élevés. C’est ainsi que le TA de Cergy Pontoise a prononcé une injonction de 250€ par jour de retard pour une injonction DAHO.

La loi ayant ouvert cette voie spécifique de recours, il n’est pas possible de recourir à d’autres dispositions juridiques pour demander une astreinte versée au demandeur.

Conseils aux personnes accompagnant les demandeurs

Si les délais du recours injonction sont dépassés, utiliser le recours indemnitaire.

Dans quels cas le demandeur peut être débouté ?

Le demandeur peut être débouté s’il a refusé une offre adaptée à ses besoins et capacités. Voir notre rubrique dédiée à ce sujet.

Le demandeur peut être débouté si son comportement a fait obstacle à son relogement. Voir notre rubrique dédiée à ce sujet.

Le préfet n’est délié de son obligation que si le logement est adapté.

Le Conseil d’État considère que

Décisions du Conseil d’Etat sur le le logement adapté

En cas de refus d’un bailleur, un prioritaire DALO peut faire un second recours injonction

Dans le cas où le bailleur refuse la candidature d’un prioritaire DALO, celui-ci peut faire un recours en injonction pour demander que le préfet use de son pouvoir de lui attribuer lui-même le logement.

Dans sa décision n° 407124 du 14 février 2018, le Conseil d’État indique que lorsque la candidature d’’un prioritaire DALO a été proposée par le préfet à un bailleur, et que la commission d’attribution de celui-ci l’a refusée, le prioritaire peut faire un recours en injonction (y compris s’il en avait déjà fait un précédemment) pour demander au juge d’enjoindre le préfet d’user de son pouvoir d’attribuer lui-même un logement.