Seul le juge peut dégager le préfet de son obligation de relogement
Certains préfets notifient au prioritaire DALO ayant refusé une offre de logement qu’ils s’estiment dégagés de l’obligation découlant de la décision de la Comed. Le Conseil d’État considère qu’un tel courrier ne peut être attaqué devant le TA. Par contre, le demandeur peut, lorsque le délai le permet, déposer un recours en injonction. C’est le juge, et dans ce cadre, qui décidera si l’obligation du préfet est ou non maintenue.
Eu égard à la situation du demandeur, le juge peut ajouter à l’injonction de relogement une injonction d’hébergement en attente du relogement
Cette possibilité découle du III de l’article L.441-2-3-1. Elle concerne des personnes qui sont dans une situation particulièrement précaire (sans abri, logement dangereux…).
Le juge ne statue pas sur la légalité de la décision de la Comed
C’est uniquement dans le cadre du recours en excès de pouvoir que le préfet peut attaquer la décision de la Comed. Par contre le juge, saisi dans le cadre du recours en injonction, peut ne pas prononcer l’injonction s’il constate que la situation à l’origine de la décision de la Comed a disparu.
Décisions du Conseil d’État concernant la non mise en cause de la légalité de la décision dans le recours injonction :
Conseil d’Etat n° 363265 du 02/12/13, n° 345131 du 01/08/13, n° 345133 du 01/08/13
Il n’appartient pas au TA, saisi d’un recours en injonction, de porter une appréciation sur la légalité de la décision de la Comed ; en l’occurrence le TA mettait en cause une décision DAHO en faveur d’une personne ne remplissant pas les conditions de séjour du DALO.
Saisi dans le cadre du recours en injonction, le juge n’a pas à apprécier la légalité de la décision de la Comed, même pour tirer les conséquences d’une fraude ; un comportement de nature à faire obstacle au relogement peut délier l’administration de son obligation ; tel n’est pas le cas d’inexactitudes de faible portée dans le formulaire.
« Résumé : 38-07-01 1) …2) a) Eu égard à la nature de son office, il n’appartient pas au juge du droit au logement opposable, saisi en vertu des dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, d’apprécier la légalité des décisions des commissions départementales de médiation, tant à la demande de l’administration qu’à celle du demandeur de logement ou d’hébergement. Par conséquent, le représentant de l’Etat dans le département ne peut utilement, dans le cadre d’un recours exercé par un demandeur de logement ou d’hébergement devant le juge du droit au logement opposable, ni demander l’annulation, par la voie d’une demande reconventionnelle, ni exciper de l’illégalité de la décision de la commission départementale…. »
Les délais du recours injonction
Le recours doit être fait dans les quatre mois suivant l’expiration du délai de relogement. Cette régle est impérative, sous réserve toutefois que le demandeur en ait bien été informé. Normalement, la notification de la décision de la Comed contient cette information.
Plusieurs décisions du Conseil d’État confirment l’exigence de ce délai :
Le recours en injonction n’est pas recevable lorsqu’il est fait plus de 4 mois après l’expiration du délai de relogement imparti au préfet
Un recours en injonction doit être considéré comme recevable lorsque le dépassement du délai est consécutif à une indication erronée donnée par l’administration au demandeur
Une fin de non-recevoir peut être tirée du caractère tardif du recours dès lors qu’il est établi que la décision de la Comed, mentionnant le délai du recours en injonction, a bien été notifiée à l’intéressé.
dans lequel il indique qu’il n’a pas reçu d’offre ou, s’il a reçu une offre qu’il a refusée, il apporte des éléments justifiant que cette offre n’était pas adaptée à ses besoins et à ses capacités
auquel il joint une copie de la notification de la décision de la Comed.
Conseil d’État n°395706 du 30/12/16 : « Résumé : 38-07-01 Si la juridiction saisie sur le fondement du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation peut exiger du demandeur qu’il régularise sa demande en produisant la décision de la commission de médiation et, en l’absence de régularisation, opposer l’irrecevabilité prévue au second alinéa de l’article R.778-2 du code de justice administrative, elle ne peut exiger à peine d’irrecevabilité la production du document de notification comportant les mentions prévues par le premier alinéa du même article. »
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Le juge fixe librement le montant de l’astreinte
Le produit de l’astreinte est versé au FNAVDL. Ce principe d’une astreinte non versée au demandeur a été jugé compatible avec la Convention européenne des droits de l’homme.
Conseil d’État n° 397842 du 27/05/16 ; n° 332825 du 02/07/10 ; n° 337910 du 18/06/10 ; n° 339175 du 18/06/10
Avant la loi Egalité citoyenneté du 27 janvier 2017, le montant de l’astreinte devait être fixé en référence au montant du loyer d’un logement social correspondant aux besoins du demandeur, ou du coût de son hébergement dans le cas du DAHO (ce qui n’excluait pas toute possibilité de modulation mais la limitait de fait). A la suite d’un amendement visant à « faire de l’astreinte une contrainte plus réelle » la loi du 27 janvier 2017 a supprimé cette référence. Le juge a donc la possibilité de fixer des montants plus élevés. C’est ainsi que le TA de Cergy Pontoise a prononcé une injonction de 250€ par jour de retard pour une injonction DAHO.
La loi ayant ouvert cette voie spécifique de recours, il n’est pas possible de recourir à d’autres dispositions juridiques pour demander une astreinte versée au demandeur.
Conseils aux personnes accompagnant les demandeurs
Conseiller à tout prioritaire DALO non relogé dans le délai de faire un recours en injonction afin de maintenir la pression sur l’État.
Veiller à ce que ce recours soit fait le plus tôt possible et avant l’échéance des 4 mois.
Face à une situation susceptible d’être contestée par l’État (ex : le demandeur a refusé un logement dont l’adéquation peut être discutée), user de la faculté d’être entendu par le juge (R.778-7 du CJA).
Si les délais du recours injonction sont dépassés, utiliser le recours indemnitaire.
Dans quels cas le demandeur peut être débouté ?
Le demandeur peut être débouté s’il a refusé une offre adaptée à ses besoins et capacités. Voir notre rubrique dédiée à ce sujet.
Le demandeur peut être débouté si son comportement a fait obstacle à son relogement. Voir notre rubrique dédiée à ce sujet.
Le préfet n’est délié de son obligation que si le logement est adapté.
Le Conseil d’État considère que
l’urgence n’a pas disparu si le demandeur continue de se trouver dans une situation lui permettant d’être reconnu prioritaire et à reloger en urgence
le juge peut estimer que « l’urgence perdure si le logement ne répond manisfestement pas aux besoins de l’intéressé, excède notablement ses capacités financières ou présente un caractère précaire. »
Décisions du Conseil d’Etat sur le le logement adapté
« Considérant … que la circonstance que, postérieurement à la décision de la commission de médiation, l’intéressé est parvenu à se procurer un logement par ses propres recherches ne saurait être regardée comme établissant que l’urgence a disparu lorsque, compte tenu des caractéristiques de ce logement, le demandeur continue de se trouver dans une situation lui permettant d’être reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence en application des dispositions de l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation ; que, si tel n’est pas le cas, le juge peut néanmoins estimer que l’urgence perdure si le logement obtenu ne répond manifestement pas aux besoins de l’intéressé, excède notablement ses capacités financières ou présente un caractère précaire ; »
Le fait qu’un demandeur prioritaire DALO ait accepté une offre de logement faite dans le cadre de la procédure DALO ne dégage pas l’État de sa responsabilité si le logement concerné maintient le demandeur dans une situation lui permettant d’être désigné prioritaire DALO (en l’occurence suroccupation).
En cas de refus d’un bailleur, un prioritaire DALO peut faire un second recours injonction
Dans le cas où le bailleur refuse la candidature d’un prioritaire DALO, celui-ci peut faire un recours en injonction pour demander que le préfet use de son pouvoir de lui attribuer lui-même le logement.
Dans sa décision n° 407124 du 14 février 2018, le Conseil d’État indique que lorsque la candidature d’’un prioritaire DALO a été proposée par le préfet à un bailleur, et que la commission d’attribution de celui-ci l’a refusée, le prioritaire peut faire un recours en injonction (y compris s’il en avait déjà fait un précédemment) pour demander au juge d’enjoindre le préfet d’user de son pouvoir d’attribuer lui-même un logement.